‹ Éléments de droit public (principes du droit public, droit constitutionnel, droit administratif) à l'usage des étudiants en droit (capacité) et des candidats aux concours des administrations publiquesChapitre 23 sur 80 · CHAPIÏRK 11 LES FONCTIONS DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

CHAPIÏRK 11 LES FONCTIONS DE L'ÉTAT

64. Nous n'avons pas à discuter ici le problème économique de savoir quel i\)\e doit jouer 1-Etat dans ses rapports avec les individus et dans ceux des particuliers entre eux, de déterminer si l'Etat doit demeurer un gendai-me chargé seulement d'assurer la sécurité des citoyens ou si, au contraire, il doit assumer la mission d'une prondence et redresser toutes les inégalités sociales. Cette question est du ressort de l'Economie politique.

Nous n'avons ici qu'à analyser les formes juridiques de Tinter» vention de l'Etat.

Tout acte juridique est une manifestation de volonté à laquelle sont attachés des effets de droit dont la force publique doit, le cas échéant, amener la réalisation: ainsi le propriétaire d'une maison peut la louer et la force publique assurera, si besoin est, l'cKécution du bail. De même les agents publics sont investis par le droit de certains pouvoirs qu'ils exercent par des actes ayant des effets en droit : un juge décidera dans un litige et son jugement sera exécuté par la force publique .

Ces pouvoirs sont généraux (ex. la propriété, la fonction déjuger) ou individuels (ex. la propriété de telle maison, la mission déjuger tel litige. Les situations juridiques générales sont créées par les actes législatifs ou réglementaires ; les situations juridiques individuelles sont créées par les actes administratifs ; la constata* tion des situations juridiques individuelles ou générales résulte des actes juridictionnels. Ainsi la puissance publique se manifeste sous trois formes et l'Etat exerce trois fonctions entre lesquelles tous ses actes se peuvent répartir : la fonction législative, la fonction administrative et la fonction juridictionnelle.

Cette classification des actes de la puissance publique d'après leur cont-^nu et au point de vue matériel n'est pas celle du langage courant. En général on se place au point de vue formel,, on dénomme les actes d'après la qualité de leur auteur: on appelle loi un acte du Parlement, acte administratif im act^ de l'administration, jugement un acte du juge. Cette classification courante n'a d'intérêt qu'au point de vue des recours : on conçoit que des garanties plus ou moins grandes soient prévues contre les agents publics selon le degré de confiance qu'ils inspirent. Ainsi les actes du

l-'arleinetit échappei)t au contrôle des tribunaux (V. n" 297), même si au fond ce sont des actes d'administration, comme une autorisation d'emprunt ou de construction d'un tramway donnée à un département ou des actes de juridiction comme la validation d'une élection. Au contraire, le» actes d'un agent administratif sont soumis au contrôle des juridictions ' administratives, même si au fond ces actes sont de nature législative, comme lui règlement. Les actes de juridiction gracieuse d'un Président de tribunal civil sont souvent au fond dos actes d'administration, et cependant ils ne sont soumis qu'à des lecours judiciaires.

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