‹ Éléments de droit public (principes du droit public, droit constitutionnel, droit administratif) à l'usage des étudiants en droit (capacité) et des candidats aux concours des administrations publiquesChapitre 26 sur 80 · L'autorité judiciaire séparée du Parlement · texte numérisé non relu

L'autorité judiciaire séparée du Parlement

Jusqu'ici nous avons surtout envisagé les rapports de Forgane préposé princii)alement à la fonction législative avec l'organe qui a pour mission de faire exécuter la loi. Faut-il aller plus loin et séparer également Forgane charge de la fonction juridictioniielle d'avec les deux autres ? De bons esprits pensent, en effet, avonsnous vu, que la mission de faire exécuter la loi et celle de statuer sur les litiges qu elle suscite ne constituent qu'une seule et même fonction.

Qu'on estime ou non que les juges l'ont partie de Fexécutif, il est certain qu'ils doivent être indépendants des législateurs, sinon, comme nous Favons vu. la confusion engendre la tyrannie. De ce principe découlent les conséquences suivantes :

1" Le Parlement ne peut rendre lui-même des Jugements, annuler ou réformer les sentences judiciaires, ni même modifier Fissue des procès en cours par une loi rétroactive c'est-à-dire appliquée à un fait déjà pass('^ au moment où la loi est votée, ou par des lois de dessaisissement lois qui enlèvent un procès à une juridiction déjà saisie 2:>our la confier à une autre juridiction).

Cependant, des exceptions sont apportées à cette règle : pour assurer l'indépendance du Parlement, chaque Chambre juge la régularité de 1 élection de ses membres V. n° 121) ; elle peut infliger à ceux-ci des pénalités disciplinaires (Y. n'' 124) ; le Parlement peut donner à une Commission parlementaire d'enquête de véritables pouvoirs judiciaires d enquête (V. \v> 133) ; en raison de

leur gravité certains procès intéressant la sûreté de F Etat sont déférés au Sénat constitua» en Haute-Cour de justice fV. n'^ 139'.

2" \ïi\ ev^Q\ï\{^ni /es tribunaux ne peuvent prendre des dispositions générales comme la loi, en décidant qu'ils jugeront toujours dans un sens déterminé tel point de droit douteux qui leur sera soumis. La lois condamne la pratique des anciens Parlements qui rendaient des arrêts de règlement.

Sans doute, lorsque les tribunaux et surtout la Cour de cassation donnent de la loi une interprétation répétée et constituent ainsi une jurisprudence, celle-ci acquiert une valeur de fait qu'on ne peut méconnaître. Mais une jurisprudence établie se différencie toujours d'un arrêt de règlement en ce sens qu'un tribunal peut toujours juger en sens contraire et que même la Cour de cassation peut à chaque instant changer d'avis.

3° Les tribunauœ doivent toujours appliquer les lois régulièrement votées.

Cette obligation ne devrait logiquement s'imposer qu'envers les lois régulières et quant à la forme et quant au fond. On admet bien, en France, qu'une loi qui n'aurait pas été promulguée dans les formes constitution^ nelles ou qui l'aurait été sans le vote du même texte par les deux Chambres pourrait ne pas être appliquée par les juges. Mais une loi régulière en la forme doit être appliquée même si elle est au fond contraire à la Consti, tution. Encore l'autorité judiciaire ne peut-elle contrôler la procédure intérieure suivie par le Parlement dans la confection de la loi.

Il n'en est pas ainsi aux Etats-Unis. Dans ce pays a persisté la procédure anglaise qui faisait déclarer non avenues les lois des Parlements coloniaux contraires à la Charte coloniale concédée, dont la Constitution a pris la place. De plus, pour maintenir le lien fédéral, il fallait assurer la prédominance de la Constitution fédérale et des lois fédérales sur les Constitutions et les lois des Etats particuliers. Pour maintenir les droits du peuple qui se défie de Parlements mal composés, il est nécessaire d'assurer le respect, par les lois de la Législature, de la Constitution votée par le peuple. Alors on a donné au juge saisi d'un procès, le droit de ne pas appliquer dans ce procès la loi inconstitutionnelle. Ce droit d'admettre l'exception d'inconstitutionnalité, droit qui donne au juge un pouvoir politique,, n'a pas d'inconvénients aux Etats-Unis parce que les magistrats ont une très haute situation et une indépendance absolue soit à raison de leur élection, soit à raison de leur nomination par le Président avec le concours du Sénat.

Les mêmes raisons historiques n'existent pas en France. Tout au contraire, les Parlements de l'ancien régime avaient souvent paralysé le pouvoir royal et avaient manifesté leur hostilité aux réformes libérales de la fin du xviii" siècle. Les Constituants de 1789 craignaient qu'ils n'entravent de même toutes les réformes révolutionnaires. JPar la loi des 16-24 août 1790 ils interdirent aux juges d'arrêter ou de suspendre l'exécution de.i lois. Dès lors, les lois mêmes inconstitutionnelles ont dû être appliquées par les tribunaux. Ceux-ci d'aillem's ne sont pas organisés d'une manière assez indépendante pour jouer le rôle politique des magis. trats américains. (V. n" 10).

La Révolution française a même été plus loin dans cette voie. Elle considéra F interprétation de la loi comme ressortant de la fonction législative et non de la fonction juridictionnelle, l^lle donna aux juges qui concevaient un doute sur le sens d'une loi lu faculté d'en demander l'interprétation au C(jrps 'égislatif. Cette faculté subsista jusqu'au vole du Code civil qui. au coi) traire (art. 4), déclare coupable ilu crime de déni de justice, le juge qui refuse de statuer sous prétexte de l'insuffi sance ou de l'obscurité de la loi. En outi'e de ce référé facultatif, la Constitution de 1791 instituait le référé ohli'f/atoire au Corps législatif lorsque, dans un procès, un troisième jugement était rendu conformément à deux premiers cassés par le Tiibunal de cassation. Enfin ce Tribunal de cassation était placé sous la ■^linu-illanef du ('(/rps ïégi.ihiiif.

8S. La séparation des juges et dos administrateurs on

(Joux organisations (lillVMvnlos n(î présente pas le môme intérêt que la séparation de 1 autorité judiciaire et du Parlement : elle n'est pas une condition de la liberté p(>liti(pie ; tout au plus concerne-t-elle la bonn<' distribution delà justice. Jùicoi'e tout le monde est-il d accoi'd pour décider cpie la justice ne peut être bien rendue que par des juges indépendants. Mais cette indépendance peut être assurée |)ar deux moyens dilïV'rents : par Vêlection ou par l'inanio\>ibiîîtc c (.'st-à-dire l irrévocabilité jusqu'à l àge delà reti-aite: le premier fut employé \yàv la Ré'volution : le second paraît prél'éré ])ar le droit contemporain.

Le droit révolutionnaire institua un pouvoir judiciaire séparé dc.^ deux autres. La Constitutic^n de 1791 et celle de l'an III en traitent dans un cha}4itre spécial, telles en tirent cette conséquence que les juges doivent être élus comme les autres délégués- de la souveraineté nationale, ou tirés au sort pour la constitution d'un jury.

L'élection des juges assure certes leur iiulépctidance vis-à-vis du gouvernement. Mais, par contre, elle ios suiimot à l'influence des électeurs auxquels ils doivent demander, Icui' réélection. Les électeurs sont moins aptes à choisir des juue^ (|iie il'- s rejnesentants. car les premiers.' pour remplir ler.rs f otirtiotis. ( iit lu ^oin (rime capacité technique et profes sidiinelle. et !e c-nrp.s l'iectoral ne saura'! discerner l'étendue des connaissances iuridiciues (l'iin «.andidat. Sans doute on exigea <les candidats en 179Û des preuves de t apaeité )>i :,f( s>i(,tjiielle et de stage auprès des tribunaux, mais ces eotiditiitns lariviit supprimées en 1792; des tribunaux de\inieut inrapal)!es de KMuire des jugeuieuts et le Directoire dut très f i'é<jUfniirie'ii pjui'\(>ir pai des iiomiiiations directes à l'administration de la justice. La ik un ina t iui) fut rétablie en Tan \'III et depuis lors tou£^ les juges turent nomuit-s à rexeeption de reux des tribunaux de commerce et des ('(in^eils d-r' l'iud'lK iniMies,

D'ailleurs ]"('ie(t ion des ,ia;4e.s n'est p(jint la conséquence nécessaire 'de l'iustitution d'un ])Ou\-o;r iiidutaire sépart'-. Le détenteur d'un pouvoir peut |)arfa iuMuent d(''siî;iier celui d'un aiUrt' sa.ns que pour cela en soit anéantie la sc'-par'itiou. Il suffil .|u"u!ie fois désigné, l'organe nommé soit nideiJendaiit. Ainsi les niendires du Farleineiit désignent le Président de la République,, et eei)endant le Parlement et le Gouvernement ne sont pas confondus. *

D'autre part, riiistiLutioti fl'.i jniy. ( '.'sl -n-dire (riiti tribunal composé de simples citoyens tirés au ^<>it par Mute, tout à fait indépendants, lut importée d'Angleteri'e en 1790 poui' la mise en accusation et le juge^ ment des causes ci'in^inelles.

Les Constitutions modernes, au cdnti'airc. paraissent n'avoir établi que deux .ponvoirs et avoir fait entrer les ju^cs dans rMj r.anisation exécutive. Spécialement la Constitution de 1875 ne mentionne même pas l'existence de l'autorité judiciaire. Mais l'indépendance des juges reste assurée par l'inamovibilité.

Cependant, cette inamovibilité' n'est pa.s absolue puis(jue, avec raison, la déchéaiiee d'un ,iii.-;c Mialbonr-ele peut etie prononcée par la ('our de cassation constiuiet i.-n (' aiseil supérieur île la magistrature, pnis(ju'aussi elle ne protège ni les pi'ticureurs. m les juges de paix, ni les juges colo niaux. ni les juges a'Jminilfratif s.

Elle n'est pas non plus in)posée par la Constitution. Bien (jue traditionnellement établie depuis la Restaurarioji, elle a en fait l'eçu des atteintes sous tous les régimes qui voulaient se débarrasser de juges fidèle.s au gouvernement précédent (ex. : loi 50 a n'it 1883).

Si. comme paraît l'admettre notre con.stitnlion, il n'y a (|ue deux pouvoirs, celui (|ui fait la ]u\ et celui qui la fait exécuter par des administratenvs uu des juges, il e^t néanmriins nécessaire de déterminer le domaii'e respectif de ['aiitorilé judiciaire et de l'autorité administrative: c'est la 'e but de la regl.^ de la séparation des autorités (pie nous aurons à étudie- (V. n" 268 et suiv.).

§ 4. — Les fonctionnaires

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