CHAPITRE PKEiMIER L'ORGANISATION ÉLECTORALE
Section !. — La composition du corps électoral
94. Le suffrage universeL — l^o corps électoral comprend en ])rincipc tous les citoyens français Agés de 21 ans accomplis, l.e suffrage universel, qui n'exclut que les femmes (V. n° 73) et les étrangers, résulte d une disposition constitutionnelle, de Farticle P'' de la Constitution du 25 février 1875 déterminant le recrutement de la Chambre des députés. Il ne pourrait donc être supprimé par une loi ordinaire. Il y a environ 10 millions d'électeurs.
Mais on peut être privé :
1" De la jouissance et de l'exercice du droit de vote par des déchéances ;
2" De l'exercice seulement du droit de vote par suite de raisons pratiques ou de la non-inscription sur les listes ('lectorales.
95. l"" Les déchéances ou incapacités électorales sont justifiées par ce fait que ceux qui se sont placés hors delà société en violant gravement ses lois ne sont pas dignes de prendre part à son gouvernement.
Elles résultent en effet, en dehors d(; l'interdiction judiciaire (jue motive une incapacité physique (fous), des condamnations criminelles ou de certaines condamnations correctionnelles prononcées par des tribunaux français contre tout individu, de la
déclaration de faillite imposée à un commerçant, ou de la destitution infligée à un officier ministériel.
Ces déchéances sont en principe perpétuelles ou exceptionnellement temporaires.
Sont privés du droit de vote à perpétuité:
1' Tous les individus frappés de peines affiictire.^ ou injaiiutnits:
2' Ceux auxquels la perte des droits politiques a été infligée par les
tribunaux correctionnels accessoire /nent à une autre condamnation quand
la loi le permet ;
3° Ceux qui, convaincus de cri/ne^ ne sont cependant frappés que d'emprisonnement par suite de l'admission en leur faveur, de circonstances atténuantes ;
4° Les condamnés pour vol, abus de confiance, escroquerie, contraventions aux règlements des maisons de jeu ou de prêts sur gages, usure, fraude dans la vente des marchandises ou fabrication de denrées alimen, taires et produits agricoles, outrages aux bonnes mœurs, vagabondage, mendicité, dévastation de récoltes, abatage ou mutilation d'arbres, empoisonnement de bestiaux, etc. ;
5" Les condamnés pour infraction à la loi sur le recrutement de l'armée et les militaires envoyés aux travaux publics ;
6° Les condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse ;
7° Les notaires et officiers ministériels destitués, si une disposition formelle du jugement le prescrit.
En sont privés temporairement:
1° Les condamnés à une peine supérieure à un mois de prison pour outrages ou violences envers les dépositaires de l'autorité publique, les jurés ou les témoins à raison de leur déposition devant un tribunal. L'incapacité persiste pendant cinq ans après l'expiration de la peine;
2° Les condamnés de 1 à 3 mois de prison pour fraudes dans les ventes, de marchandises perdent égalemeut l'électorat pendant 5 ans;
3° Les faillis, mais non ceux qui bénéficient (le la liquidation judiciaire, demeurent incapables pendant trois ans (loi du 23 mars 1908) ;
4° Enfin la déchéance temporaire est s(»nvent la peine accessoire de condamnations diverses prononcées par les tribunaux nationaux mais non de celles prononcées par les tribunaux étrangers.
Un casier judiciaire, relatant toutes les condamnations qui frappent les citoyens nés dans l'arrondissement, est établi et tenu à jour par le sous-préfet ci l'aide des renseignements que lui transmettent les Ministres de la Justice, de l'Intérieur, deTa Guerre et de la Marine. ~~
L'indépendance du corps électoral et le droit de sufi'rage politique sont garantis par ce fait que ces décliéances ne peuvent jamais être imposées par le gouvernement et doivent résulter de condamnations prononcées par des tribunaux judiciaires indépendants
Les déchéances disparaissent du fait de l'amnistie ou de la réha-
bilitalioji. mais non de Tobtcntion de la grâce ou du bénéfice du sursis à rexécution de la peine principale.
96. 2" La privation de l'exercice seulement du droit de vote, que conserve l'électeur, résulte soit d'une impossibilité de fait, soit de la non-inscription sur la liste électorale.
ff) Par suite d'une impossibilité de fait, les aliénés soignés dans un asile, les individus détenus dans une prison, soit préventivement pendant l'instruction préparatoire, soit après leur condamnation pour l'exécution de leur peine, ne sont i)as mis en liberté pour aller porter leur bulletin dans Turne.
D'autre part, les militaires des armées de terre et de mer ne votent pas pendant qu'ils sont présents à leur corps, qu'ils appartiennent à l'armée active, à la réserve ou à la territoriale. Cette prescription a pour but de bannir de l'armée les discussions politiques dont souffrirait la discipline militaire. Elle a été motivée aussi par la crainte que cette discipline ne diminuât la liberté dû vote. Exceptionnellement, les militaires quand ils ont un congé d'au moins trente jours et les marins quand ils sont en résidence libre peuvent voter à leur domicile.
b] La non-inscription sur la liste électorale peut, d'autre part faire obstacle au vote.
Cependant serait admis à voter, quoique non inscrit, le citoyen porteur d'un jugeineirPHuT juge de jiaix ordonnant son inscription ou d'un arrêt de cassation annulant une décision qui l'aurait radié.
9î. La liste électorale- c'est le catalogue alphabétique des électeurs d'une commune ou exceptionnellement dune section électorale de commune. (V. n^'^TSO)':-'— '"ÏTelection est en princip(^ une opération communale. L'exiguïté. de cette circonscription administrative dans laquelle, au. moins dans la^ campagne, tout le monde se connaît, facilite le contrôle indispensable à rex(;rcice de cette importante fonction nationale.
La ]is((' électorale permet de constater au moment du scrutin que l'individu qui présente son bulletin a bien le droit de voter. Elle détermine le nombre des électeurs inscrits, ce qui est nécessaire pour le calcul de la majorité au premier tour quand l'élu doit réunir un nombre de voix égal au quart des inscrits ou même (|uaiHl le nombre des votants doit être supérieur à la moitié des inscrits (art. 13. 1, 12 juillet 1919 sur l'élection des députés .
L'inscription sur la liste électorale exige de la part des citoyens deux conditions :
1° la capacité électorale, c'esi-à-dire être âgé de vingt-et-un ans et n'avoir pas été frappé de déchéance ; la dissimulation d'une cause de déchéance est un délit.
2° une attache légale açec la commune résultant de l'un des faits suivants : a) un domicile réel établi dans la commune avant le 31 mars de l'année ; h] ou une résidence de six mois accomplis avant la même date ; c) ou une résidence sans condition de durée pour tous les fonctionnaires, même à titre temporaire, qui doivent habiter la commune ; 4^ ou une inscription aux rôles des cinq dernières années dans la commune, pour l'une des quatre contributions directes (1.1. 29 juillet 1913 et 31 Mars 1914). Dans les trois premiers cas, on est inscrit d'office sur la liste électorale; dans le quatrième, on l'est sur sa demande, mais cette demande vaut pour le requérant et pour les membres de sa famille.
Par suite de ces diverses attaches légales, on peut se trouver inscrit dans plusieurs communes, par exemple, à son lieu de résidence et à son domicile. Aussi, en cas de changement de domicile toute demande d'inscription sur la liste électorale du nouveau domicile doit elle être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur. Cependant l'électeur n'a pas à justifier de cette radiation. C'est un délit sévèrement réprimé que de réclamer son inscription dans plusieurs communes à, la fois. Ce fait indique que le demandeur a l'intention de voter plusieurs fois. La loi française n'admet pas le cote umlfi/ple usité en d'autres pays et qui répond à la multiplicité des intérêts .
Si, en fait, un électeur est inscrit dans plusieurs communes, ce qui peut se produire au profit de l'électeur de bonne foi qui a été inscrit d'office à son domicile et qui avait demandé sou inscription là où il paie des contributions, il doit opter pour l'une d'elles; il peut .être mis en demeure de le faire par tout électeur; à défaut d'option, il sera maintenu sur la liste de la commune où il réside depuis six mois et rayé des autres. Il ne peut voter que dans une seule commune, pour une même sorte d'élection, dans une même année. Constituent des délits, le fait de voter par exemple dans deux communes pour des élections municipales .au cours de la même année et même le fait de voter pour des élections de même nature au premier tour de scrutin dans une commune et au second tour dans une autre commune.
Le premier établissement d'une liste électorale est un fait exceptionnel : il ne peut se produire qu'au cas où une commune vient à être modifiée dans son territoire ou à être divisée par le Conseil général en sections électorales. La liste, en effet, Q^i permanente, Mais annuellement on procède dans chaque commune à sa revision du l^"" janvier au 31 mars.
98. La revision de la liste électorale comporte trois séries (l'o})érations : 1"* une opération administrative de révision; 2" un contrôle juridictionnel de la précédente; 3° la clôture des listes.
La revision administrative est ïaite par une Commission administrative com})osée de trois membres : le maire, un délégué du préfet, un délégué du Conseil municipal. Cette autorité inscrit d'office tous les électeurs qui ont acquis ou acquerront avant le 31 mars les conditions requises pour l'électorat et elle radie d'office les décédés, incapables, ou indûment inscrits. Klle procède à cette opération du premier au 10 janvier. Klle fait afficher le 15 janvier le tableau de ses inscriptions et radiationsTet le transmet au préfet. Ainsi sont prévenus tous les intéressés, à savoir : le préfet représentant l'intérêt public et Tordre politique qui suppose une saine organisation électorale, les inscrits ou radiés dont le droitde suffrage est en jeu, les tiers électeurs de la même circonscription électorale qui ont intérêt à ce que les élections de leur arrondissement ou partie d'arrondissement se fassent régulièrement.
Ces intéressés peuvent critiquer les opérations de la Commission administrative devant des juridictions.
Le contrôle juridictionnel de la revision des listes électorales est assuré par la juridiction administrative et des juridictions judiciaires.
D'une part, le préfet peut, dans lesdeuxjours delà réception du tableau, demander V annulation des opérations de révision, pour inobservation des formalités et délais prescrits, au Conseilde préfecture. Celui-ci. sans pouvoir ordonner une inscription ou radiation, annule ou valide la révision sauf appel au Conseil d'Etat.
D'autre part, le préfet, les tiers électeurs delà circonscription, les radiés ou inscrits peuvent, par simple lettre missive, réclamer une réformation de la liste^ à la Comniission municipale de révision. Celle-ci. composée de la Commission administrative à laquelle sont adjoints deux nouveaux délégués du Conseil municipal, constitue une véritable autorité judiciaire, prononçant un jugement qui doit être rendu dans les cinq jours, puis publié et notifié aux parties dans les trois jours.
De ce jugement, tous les intéressés, alors même qu'ils n ont pas été parties en première instance, peuvent appeler devant le juge de pai.r du canton, par simples conclusions écrites ou décla-
ration au greffe, sans être obligés de comparaître en personne ni par un fondé de pouvoirs.
La décision de celui-ci peut être déférée à la Cliambre des requêtes de la Cour de Cassation (1. 6 février 1914) par un pourvoi déposé au greffe delà justice de paix. Si la décision est cassée, l'affaire est renvoyée devant le juge de paix du canton le plus voisin.
Comme on le voit, l'exercice du droit de vote est entouré des garanties les plus sérieuses : cette protection peut être invoquée aisément partons les citoyens car toute la procédure que nous venons de décrire n'entraîne aucuns frais de timbre, d'enregistrement ou d'avocat.
99. La clôture des listes électorales a lieu au 31 mars. La Commission administrative à cette date, opère toutes les rectifications qu'elle a décidées en janvier et qui n'ont pas été modifiées par jugement, toutes celles régulièrement ordonnées par jugement et toutes celles résultant de faits non discutés survenus depuis janvier, tels que décès ou condamnations.
Dès lors la liste est définitivement établie : elle demeure telle pour toutes les élections qui auront lieu jusqu'au 31 mars suivant, sauf les changements tardivement ordonnés par jugement et les radiations faites d'otTice par le maire en cours d'année à la suite de décès ou de condamnations.
Cette liste définitive doit être publiée au moins en ce qui concerne les modifications apportées chaque année et donnée en communication à tout électeur qui la demande.
Voici le tableau récapitulant les délais dans lesquels se font les opérations de revision de la liste électorale :