‹ Éléments de droit public (principes du droit public, droit constitutionnel, droit administratif) à l'usage des étudiants en droit (capacité) et des candidats aux concours des administrations publiquesChapitre 30 sur 80 · DATE EXTRÊME · texte numérisé non relu

DATE EXTRÊME

10 janvier

4 février !l — 12 ■ — le'- ou 2 mars 11 ou 12 mars 31 mars

Section JI. — Les Elections

L'élection est une opération (idniiaistrati^e par laquelle une majorité de votants parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales dune circonscription noîume un ou plusieurs représentants.

Elle est une opération administrative, parce que c'est l'administration qui : 1*' convoque les électeurs ; 2° procède aux opérations du scrutin.

100. Convocation des électeurs. — Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet pour les élections municipales et par un décret du Président de la liépublique pour les élections du Sénat, de la Chambre des députés, du Conseil général et du Conseil d'arrondissement.

Ils le doivent être autant que possible un dimanche ou un jour férié : c'est ce qui a toujours lieu pour assurer la liberté dos travailleurs de venir voter.

Il n'y a pas de convocation spéciale pour le deuxième tour de scrutin, car celui-ci a lieu pour les élections à la Chambre des députés le second dimanche après la proclamation du premier résultat et pour celles du Conseil général, du Conseil d'arrondissement et du Conseil municipal le premier dimanche qui suit le premier tour.

Cette convocation ouvre la période électorale qui s'étend jusqu'au jour du scrutin. Pendant cette période les affiches des candidats sont dispensées du droit de timbre et la distribution ou le colportage des bulletins, circulaires, })roîessions de foi ne sont assujettis à aucune déclaration.

Pour les élections législatives de 1919-1920, la loi du 20 octobre 1919 a établi une franchise postale limitée pour l'envoi des bulletins et circulaires.

101. L<' scrutin, c est ropération qui consiste dans le dépôt

entre les mains de l'autorité et par les électeurs des bulletins

contenant les noms des représentants choisis.

Elle se fait au chef-lieu de la commune dans une salle déterminée par l'autorité administrative. Cependant, pour rendre plus facile le vote aux électeurs des hameaux éloignés ou pour faciliter le dépouillement dans les villes, la commune peut être divisée en plusieurs actions de vote par un arrêté du préfet.

L'élection n'est sincère et n'a d'autorité aux yeux de la nation que si toutes les précautions possibles sont prises pour éviter les

fraudes, la pression administrative ou la corruption des électeurs par les candidats, faits qui constituent le plus grand danger pour les démocraties. De là deux séries de dispositions, les unes administratives qui préviennent les fraudes, les autres pénales qui les répriment.

.1. Les rè^-les administratives destinées à assurer la régularité du scrutin sont les suivantes :

1° Les affiches électorales ne peuvent être apposées que sur des emplacements spéciaux déterminés par le maire et attribuant à chaque candidat ou à chaque liste de candidats une surface égale (1. 20 mars 1914).

2° Le scrutin n'est ouvert que pendant un seul jour, parce que la conservation des urnes pendant la nuit facilite les fraudes.

3'^ Les opérations de chaque section de vote sont accomplies par un bureau électoral, dont la collégialité assure la vertu.

Ce bureau électoral se compose :

a) D'un présiihnt (le maire, un adjoint ou un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau et en cas d'empêchement, un électeur désigné par le maire) ;

h) De quatre. as-<t:ssei(rs pris parmi les conseillers municipaux et à défaut les deux plus ancfens et les deux plus jeunes électeurs sachant lire et écrire et présents à l'ouverture du scrutin;

c) D'un secrétaire désigné par le Président et les assesseurs et qui, dans le bureau, n'a cj^u'une voix consultative.

Afin d'éviter que ]e maire ou les conseillers municipaux cumulent, notamment dans les élections municipales, la qualité de candidats et celles de membres du bureau, on a proposé de composer le bureau électoral avec des électeurs figurant sur la liste des jurés de la Cour d'assises.

Le bureau doit avoir toujours au moins trois membres présents.

Ses fonctions en font une véritable autorité administrative : le président a la police de la salle, il peut en exclure tout individu armé et inversement requérir la force publique civile et militaire pour la protection des opérations électorales. Le bureau constate l'identité des électeurs, généralement par la carte électorale qui a été délivrée à chacun d'eux. Il juge provisoirement toutes les diliicultés qui s'élèvent tant dans les opérations du vote que dans celles du dépouillement : ainsi il admet ou refuse le vote d'un électeur mal désigné, il décide comment les bulletins seront comptés, etc.. Mais il n'est pas juge des questions d'éligibilité et ne peut se refuser a proclamer un candidat même inéligible qui obtient la majorité exigée.

4° Le çote est secret.

C'est là une règle assez récente clans notre droit public. Notre Constitution de 1793 avait adopté le vote public qui est encore en vigueur dans un certain nombre de pays étrangers.

Le secret est cependant une condition indispensable de la liberté et de la sincérité du vote qui ne peuvent être obtenues qu'en protégeant l'électeur contre sa timidité ou contre les agents des candidats qui le peuvent surveiller dans la salle. La loi du 29 juillet 1913 et celle du 31 mars 1914, l'assurent en exigeant que l'électeur après avoir reçu dans la salle de vote une enveloppe opaque, d'un type uniforme, fournie par l'administration et timbrée à date, pass*- dans une cabine ou isoloir où il est soustrait à tout contrôle pendant qu'il insère son bulletin dans l'enveloppe. L'électeur dépose lui-même l'enveloppe dans l'urne et le bureau émarge le nom du votant sur la liste électorale. L'urne d'ailleurs doit être fermée par deux serrures dont les deux clefs sont confiées l'une au Président du Bureau, l'autre à l'assesseur le plus âgé.

On propose en outre d'admettre des représentants des candidats dans le bureau électoral et d'autoriser le iwte 'par corres'pondanca^ pour les absents, comme l'a admis la loi du 18 octobre 1919 pour les réfugiés des régions envahies et comme le pratique l'Angleterre pour les marins du commerce (L. 6 février 1918). En Australie, l'administration fournit un bulletin portant le nom de tous les candidats imprimés dans une liste alphabétique: l'électeur n'a qu'à pointer le nom de son candidat. A Milan, en 1910, a été faite l'expérience d'un p^épliographe ou machine à voter analogue à un distributeur automatique qui porte, sous le nom de chaque candidat, une fente destinée à recevoir les jetons des électeurs.

5" Le dépouillement du scrutin est fait par le bureau électoral immédiatement après la clôture et sous les yeux du public .

Le bureau, après avoir vérifié le nombre des bulletins trouvés dans Turne, y procède seul si le nombre des votants est inférieur à 300.

Si le nombre des bulletins est supérieur à trois cents, il fait dépouiller les votes par des groupes de quatre scrutateurs au moins, pris parmi les électeurs sachant lire et écrire et au nombre desquels les candidats peuvent placer des délégués ; il distribue entre eux les bulletins, les surveille dans leurs opérations et statue lui-même sur les bulletins douteux.

Les bulletins irréguliers', bulletins sur papier de couleur ou portant des signes extérieurs, les bulletins blancs, les bulletins illisibles ou contenant une désignation insuffisante, ceux signés du votant ou ceux qui, dans les élections à la Chambre des Députés, portent le nom d'un candidat qui a fait une déclaration de candidature dans un autre département, les bulletins h-ahs enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (L. 29 juillet 1913, art. 9).

Le Président enfin publie de suite, après le dépouillement, le résultat du scrutin. Le secrétaire rédige le procès-verbal en double exemplaire dont l'un reste à la mairie, et l'autre, avec les bulletins annexés, est transmis au préfet.

J /opération s'arrête là pour les élections municipales. Mais, pour les autres élections, il faut encore procéder au recensement des votes de toutes les communes de la circonscription.

Ce recensement a lieu, pour les élections au Conseil général et au Conseil d'arrondissement, au chef-lieu du canton parle bureau électoral du chef-lieu. Pour les élections à la Chambre des Députés, il se fait au chef-lieu de département par une Commission administrative composée : 1" du Président du tribunal civil, président, ou à son défaut du vice-président ou du juge le plus ancien ; 2° des quatre membres du Conseil général, non candidats, qui ont la plus grande durée de fonctions. La commission reçoit du préfet les procès-verbaux du dépouillement communal 1. 12 juillet 1919, art. 15).

La Commission du département ou le bureau cantonal constituent des autorités administratives juridictionnelles. Elles jugent en séance publique des opérations électorales en procédant au calcul numérique des voix de chaque candidat et en revisant l'attribution des bulletins irréguliers ; elles proclamerit seules par l'organe de leur Président le résultat ofjficiel de l'élection.

102. Des majorités requises. —Quand l'élection a pour but de dégager l'opinion de la majorité et autant que possible d'une forte majorité, un candidat n est déclaré élu au premier tour de scrutin que si : 1° il réunit un nombre de suffrages égal ou supérieur au quart des électeurs inscrits de la circonscription ; 2^ il obtient la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des suffrages valablement exprimés.

Cette majorité seule, en bonne logic^ue, peut imposer sa volonté, car c'est la seule que ne pourraient pas égaler des minorités coalisées. Si le chiffre des suffrages exprimés est impair, on détermine la majorité absolue en prenant le chiffre immédiatement inférieur, en le divisant par deux et en ajoutant au résultat une unit-é : ex. : sur 10.001 suffrages la majorité absolue est de 6.001. Mais cette majorité absolue est difficile à obtenir tant à cause des abstentions assez nombreuses que par suite du nombre des partis et des concurrents en présence.

Si les deux conditions imposées ne sont réalisées par aucun candidat, il est procédé à un second tour de scrutin ou scrutin de ballotage dans lequel est déclaré élu. quel que soit le nombre des votants, le candidat qui réunit une majorité relative, c'est-à-dire plus de voix qu'aucun autre concurrent. A égalité de voix entre deux concurrents, c'est le candidat le plus Agé qui est proclamé élu.

Mais, quand l'élection a pour but, au moins subsidiairement, de donner une représentation de tous les partis politiques importants, ces règles sont modifiées : ainsi, dans les élections à la

Chambre des députés (1. 12 juillet 1919), un candidat n'est proclamé élu au premier tour de scrutin que si : 1° le nombre des votants est supérieur à la moitié des insci its ; 2" s'il obtient la majorité absolue ou s'il arrive en rang utile dans une liste qui obtient le quotient électoral (V. n"" 108). Sinon les électeurs sont convoqués à nouveau pour un second tour de scrutin dans lequel, si aucune liste n'atteint le quotient, les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages.

Dans les élections sénatoriales, l'élection à la majorité relative n'est admise qu'à un troisième tour de scrutin.

Les décisions du bureau communal (élections municipales), du bureau cantonal (élections au Conseil général et au Conseil d'arrondissement) et de la Commission administrative du département (élection à la Chambre des Députés) s'exécutent provisoirement : le candidat proclamé élu peut faire acte de représentant jusqu'à ce que la juridiction contenticuse compétente ait statué sur les réclamations formées contre l'élection.

103. Contentieux électoral. — I^es électeurs de la circonscription, les concurrents de l'élu, les membres de l'assemblée élue, le Gouvernement peuvent demander l'aimulation de l'élection irrégulière, c'est-à-dire l'invalidation du candidat proclamé élu, car tous ont. à des degrés divers, intérêt à la régularité des opérations.

Les réclamations contre les élections administratives provoquent un véritable procès jugé par les tribunaux administratifs, par le Conseil de préfecture sauf appel au Conseil d'Etat pour les élections au Conseil municipal et au Conseil d'arrondissement, par le Conseil d' Etat pour les élections au Conseil général.

Dans les cas où la loi n'a pas organisé de recours, on peut toujours attaquer une élection par un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Cependant les réclamations dirigées contre les élections au Sénat ou à la Chambre des Députés sont, par suite de raisons historiques et pour assurer l'indépendance absolue du Parlement vis-à-vis du Gouvernement et de l'autorité judiciaire, jugées par la Chambre intéressée elle-même, selon la procédure de la \>érification des pomoirs (V. n*^ 121).

Le juge fait porter son examen sur tous les vices de l'élection (■capacité des électeurs et de l'élu, liberté des votants, absence d'isoloir, régularité des opérations administratives). Il ne peut

qu'annuler ou confirmer l'élection. 11 ne saurait proclamer un autre candidat élu qu'au seul cas où il y aurait eu une erreur matérielle dans le calcul des voix recueillies.

Toutes les réclamations en matière d'élections sont jugées sans frais, parce qu'il s'agit d'un procès d'intérêt public.

104. B. Dispositions pénales destinées à assurer la régularité des élections. — Les règles administratives assurant la sincérité des élections sont sanctionnées par de graves pénalités accompagnées généralement de la privation des droits politiques prononcée contre ceux quî portent atteinte à la libre manifestation de la souveraineté nationale.

Ces dispositions frappent :

1" Ceux qui se font inscrire sur les listes électorales sous de faux noms, de fausses qualités, se font inscrire sur plusieurs listes ou votent plusieurs fois dans la même élection;

2" Ceux qui troublent ou empêchent les opérations électorales par des (icti's dt violence, (port d'armes dans la salle du vote, attroupements ou démonstrations menaçantes autour ou dans la salie ^ violences contre les membres du bureau ou des électeurs, violation ou enlèvement des urnes) ; par des fraucht.-t (soustraction, adjonction ou altéi"ation de bulletins par les scrutateurs, inscriptions d'un nom autre que celui désigné par l'élec, teur qui charge quelqu'un d'écrire son suffrage, tous actes frauduleux tendant à changer le résultat du scrutin) ; par de fausses nouvelles oU diffainutions : par des actes de r.orrwption (dons et libéralités en argent ou en nature à des électeurs ou des collectivités, promesses de faveurs).

En général, les peines sont doublées si l'acte a été commis par un fonctionnaire. L'action publique et l'action civile se prescrivent par trois mois. Ces dispositions multiples et éparses en de nombreux textes ont été unifiées dans la loi du 31 mars 1914.

La loi anglaise du 6 février 1918 prend une autre précaution contre les libéralités excessives des candidats: elle limite les dépenses électorales qui doivent être réglées par un agent du candidat et cet agent rend des comptes à l'administration.

Durant la guerre de 1914-1919, à raison de la mobilisation de la plupart des électeurs, de la suspension des libertés de réunion et de la presse par suite de l'état de siège, toutes les élections ont été suspendues et les pouvoirs des différents corps élus ont été prorogés (L.L. 24 déc. 1914, 15 avril 1916. 14 mars 1917, etc.)

Nous avons vu précédemment que le corps électoral, dans notre droit public, n'exerçait pas directement la souveraineté, mais qu'il en confiait l'exercice à des représentants : dans notre régime représentatif, le pouvoir constituant est confié à une Assemblée nationale constituante ; le pouvoir législatif est exercé par deux Chambres, le Sénat et la Chambre des Députés; le pouvoir exécutif est remis à un Président de la République qui gouverne par des ministres, et le pouvoir juridictionnel à des juges judiciaires ou administratifs.

Ce sont CCS différents organes qu'il nous faut maintenant étudier.

On emploie l'expression « pouvoir », tantôt dai.s le sens de fonction (le pouvoir législatif, c'est, dit-on, la mission de voter les lois), tantôt dans le sens d'organe (le pouvoir législatif c'est, dit-on. la Chambre des Députés et le Sénat) ; l'expression pouvoir est, par cela même, défectueuse et il faut éviter de l'employer. Cependant elle est entrée dans le langage courant pour désigner l'organe chargé d'une fonction de l'Etat, il est donc ex-cusable de s'en servir.

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