LE PARLEMENT
107. Composition du Parlement.— Aux termes de larticle 1'"' de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, « le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la Chambre des Députés et le Sénat. » Malgré cette dualité, les deux Chambres ne constituent qu'un seul corps représentatif, le Parlement (V. n^ 85).
Dans un régime représentatif adoptant le principe de la séparation des pouvoirs, les Chambres doivent être élues, indépendantes des autres pouvoirs et exercer des attributions propres. Nous étudierons donc : 1° leur recrutement par l'élection ; 2'' les garanties d'indépendance qui leur sont assurées; 3Mes attributions qui leur sont dévolues.
Section I. — Election des membres du Parlement
Dans le système de la dualité des Chambres, nous avons vu que l'une des deux Chambres doit spécialement traduire les mouvements de l'opinion publique et représenter l'esprit de réforme et de progrès ; l'autre doit représenter l'esprit de tradition et cons-
liluer un élément modérateur et pondérateur afin de ne laisser réaliser que les réformes sulïisamment mûries.
La première de ees missions est attribuée à la Chambre des Députés, la seconde au Sénat. Cette différenciation des rôles des deux Chambres détermine le régime respectif de leur recrutement.
§ 1. — Election des députés
108. Les députés qui doivent être en contact étroit et fréquent avec le corps électoral sont non seulement élus au suffrage universel conformément aux dispositions de la loi constitutionnelle, mais encore au suffrage direct.
Ce suffrage a généralement été uninominal et la circonscription choisie l'arrondissement, sauf pendant la période de 1885 à 1889 qui a vu fonctionner le scrutin de liste pur et simple. Une campagne tenace depuis une quinzaine d'années a fait rétablir le scrutin de liste départemental en vue d'appliquer la représentation proportionnelle (V. n° 79). La loi du 12 juillet 1919 actuellement en vigueur constitue cependant une transaction entre le système dit majoritaire et le système proportionnaliste.
Le premier joue d'abord : tout candidat qui obtient la majorité absolue dans un scrùtin, dans lequel le nombre des votants est supérieur à la moitié des inscrits, est proclamé élu dans la limite des sièges à pourvoir.
Mais s'il reste des sièges non pourvus, au lieu de procéder à un second tour de scrutin, ces sièges sont répartis froportionnellement au nombre des suffrages recueillis par chaque liste. Pour ce faire, la Commission de recensement procède à deux opérations: 1° elle détermine le quotient électoral. en divisant le nombre des suffrages exprimés, c'est-à-dire celui des votants, dédviction faite des bulletins blancs et nuls, par celui des députés à élire, c'est-à-dire par le nombre total des représentants auquel a droit la circonscription; 2" elle détermine la moyenne de chaque liste en divisant le total des suffrages portés sur les candidats de cette liste par le nombre de ses candidats. Ces opérations effectuées, elle répartit alors les sièges de la manière suivante :
1" Elle attribue à chaque liste autant de sièges que sa moyenne contient de fois le quotient électoral ;
2° S'il reste des sièges non pourvus, elle les attribue à la liste qui offre la plus forte moyenne.
Lorsque chacune des listes a ainsi reçu le nombre de sièges auquel elle a droit, ces sièges sont dans chaque liste attribués aux candidats qui ont réuni le plus de suffrages. Toutefois aucun candidat ne peut être proclamé élu si le nombre des voix obtenues par lui n'est pas supérieur à la moitié du nombre moyen des suffrages de la liste dont il fait partie.
Exemple: Supposons un département qui élit cinq députés et qui compte 75.000 votants. Il y a trois listes de candidats: liste A, liste B, liste C. Les cinq candidats de la liste A obtiennent: Pierre, 36.500 voix; Paul, 36.100 voix; Jacques. 35.900 voix; Jean, 35.400 voix; François, 34.000 voix. Total 178.700 voix, dont la moyenne est de 178.700:5 = 35.740 voix.
Les cinq candidats de la liste B obtiennent: Louis, 26.300 voix; Henri, 26.100 voix; Emile, 26.000 voix; Auguste, 25.700 voix; René, 25.100 voix.
Total 129.200 voix, dont la rtioyeniie est de: 129.200:5 =z 25.840 voix. Les cinq candidats de la liste (' obtiennent: Jérôme, 14.500 voix; Charles, 14.300 voix; Lucien, 13.400 voix; Gustave, 13.200 voix; Georges. 11.700 voix. Total 67.100 voix, dont la moyenne est de 67,100; 5 = 13,420 voix.
Ces chiffres établis, les résultats de l'élection dans ce département vont être les suivants : le nombre des votants (suffrages exprimés) étant de 75.000. la majorité absolue est de 37.501 voix. Aucun candidat ne
I ayant obtenue, il n'y a pas d'élu en vertu du système majoritaire. C'est la règle proportionnaliste qui va s'appliquer de la façon suivante: on établit d'abord le quotient électoral, qui s'obtient en divisant le nombre des votants par celui des députés à élire, soit 75.000:5 = 15.000.
II est alors attribué à chaque liste autant de sièges que sa moyenne contient de fois le quotient. La moyenne de la liste A est de 35,740. Elle contient deux fois le quotient. La liste A aura donc deux sièges. Ses deux premiers candidats, Pierre et Paul, seront proclamés élus. La moyenne de la liste B est de 25.840. Elle contient une fois le quotient. La liste B aura donc un siège. Son premier candidat, Louis, sera pro. clamé élu. La moyenne de la liste C est de 13.420. Le quotient n'y est pas contenu une seule fois. La liste C n'aura pas de siège.
-Mais il n'y a, jusqu'ici, que trois députés élus: Pierre et. Paul, de la liste A, Louis, de la liste B. Or. il y a cinq députés à élire. Il reste donc deux sièges à pourvoir. Ils seront attribués à la liste qui a la plus forte moyenne. C'est la liste A qui a la plus forte moyenne; elle obtiendra donc encore deux sièges : Jacques et Jean, de cette liste, seront proclamés élus.
En résumé, quatre candidats de la liste A, Pierre. Paul, Jacques et Jean sont élus. Un candidat de la liste B, Louis, est élu. Aucun candi, dat de la liste C n'est élu.
Mais une liste peut ne contenir qu'un nombre de candidats inférieur au nombre des députés à élire; sa moyenne est alors obtenue en divisant le nombre total de ses suffrages par le nombre non des sièges à pourvoir, mais des candidats de cette liste.
Dans la crainte ue porter atteinte à la liberté des électeurs, la loi n'a pas voulu écarter les candidatures isolées. Celles-ci présentent cependant des inconvénients : d'une part elles nuisent à la discipline des partis, que supposent le scrutin de liste et la représentation proportionnelle, et un candidat populaire peut être porté à se présenter seul au suffrage des électeurs pour ne pas partager les voix de sa liste avec d'autres candidats ; d'autre part, elles peuvent permettre de fausser le résultat du scrutin, et ouvrent libre carrière aux excentriques. Contre ce dernier inconvénient, la Chambre a décidé qu'une candidature isolée ne pourrait être reçue qu'à condition d'être appuyée par la signature de cent électeurs (art. 5) ; le Sénat, plus rigoureux, a en outre introduit dans la loi l'article 11, aux termes duquel « le candidat unique, s'il n'a pas la majorité absolue, n'entrera en ligne de compte pour la répartition des sièges que lorsque les candidats appartenant à d'autres listes et ayant obtenu plus de suffrages que lui auront été proclamés élus. »
La conception dominante de la loi est d'appliquer le système majoritaire au premier tour de scrutin et de substituer le jeu de la représentation proportionnelle au second tour de scrutin. Cependant celui-ci, quoique rare, sera ouvert dans quatre cas :
1" Quand le nombre des votants n'est pas supérieur à la moitié des
inscrits. C'est là ivne garantie apportée contre les trop nombreuses abstentions ;
2° Quand aucune liste n'obtient le quotient électoral. Ce fait peut résulter de la multiplicité des listes en présence. Dans ce cas, si les candidats qui obtiennent la majorité absolue doivent cependant être pror inrés élus, si on peut appliquer le principe majoritaire de la première attribution, il est du moins matériellement impossible de répartir les autres sièges non pourvus suivant le principe de la représentation proportionnelle ;
3° Quand les candidats appelés à recueillir les sièges attribués <à leuî liste n'ont pas personnellement (obtenu un chiffre de suffrages supérieur à la moitié de la moyenne de leur liste ;
4° Quand un can/didat unique n'obtient pas la majorité absolue, et ne peut être proclamé élu parce que les candidats des autres listes qui ont personnellement obtenu plus de suffrages que lui ne le sont pas euxmêmes, alors que cependant la liste formée par ce candidat unique à lui seul présente la plus forte moyenne des listes en présence.
Dans ces quatre cas les électeurs de la circonscription sont convoqués à nouveau pour un second tour de scrutin qui a lieu quinze jours après. Dans cette nouvelle opération l'attribution des sièges se fait suivant les mêmes procédés successifs: majorité absolue, quotient, plus forte moyenne. Mais comme ce scrutin doit nécessairement donner un résultat, il est débarrassé des conditions et restrictions du premier tour : les candidats peuvent être déclarés élus même si le nombre des suffrages recueillis par eux est inférieur à la moitié du nombre moyen des suffrages de leur liste ; le candidat unique peut être proclamé même si les candidats plus avantagés que lui ne le sont pas. Si aucune liste n'atteint le quotient, les sièges seront attribués aux candidats ayant personnellement obtenu le plus de suffrages.
L'institution du scrutin de liste a nécessité une nouvelle organisation des circonscriptions électorales : celles-ci devaient être assez vastes pour avoir un corps de représentants assez nombreux, dans lequel pourrait jouer la représentation proportionnelle. On a utilisé une circonscription déjà existante, déjà expérimentée par la loi de 1885, le département. Alors que l'article 14 de la loi du 30 novembre 1875, remis en vigueur par la loi du 13 février 1889, faisait élire un député par chaque arron. dissement et que les arrondissements de plus de 100.000 habitants élisaient un député de plus par 100.000 habitants au fraction de 100.000 en excèdent, la loi du 12 juillet décide que chaque département élira autant de députés qu'il contiendra de fois 75.000 habitants de nationalité fran. çaise ^ une fraction supplémentaire de plus de 37.500 habitants seule valant pour un siège. Cependant chaque département élit au moins trois députés et jusqu'au recensement de 1921, chaque département a conservé le nombre de sièges qu'il avait en 1914. En outre, la loi du 17 octobre 1919 a attribué jvi.'^iju'aux élections oui suivront le recensement, vingt-quatre députés aux trois départements d" Alsace-Lorraine, ce qui a porté te::;poraireraent le nombre de la Chambre à 626. Cette assemblée trop nombreuse doit être ramenée à 530 membres d'après les résultats du recensement de 1921 (L. 20 fév. 1920).
Mais le scrutin de liste départemental, avec un système électoral surtout majoritair-e, entraînerait fatalement l'écrasement des minorités dans certains départements : de là l'idée du sectionnement. Le projet de la commission de la Chambre des députés déclarait obligatoire le section-
nenient des départements élisant plus de dix députés. La Chambre vota le sectionnement facultatif. Le Sénat laissa au sectionnement son caractère facultatif, mais le permit pour les circonscriptions d'au moins six députés. Ce sectionnement a été réalisé pour un certain nombre de départements par la loi du 14 octobre 1919,
La loi du 12 juillet 1919 constitue un compromis provisoire entre la règle de la majorité et la représentation proportionnelle. Cette solution transactionnelle avait pour but, on l'a répété à maintes reprises, de tenter une expérience sans compromettre la stabilité du régime. Mais l'expérience des élections législatives du 16 novembre 1919 paraît avoir prouvé que la règle de la majorité était prépondérante.
Par contre, il ne semble pas que la loi de 1919 ait, comme on l'espérait, concentré et regroupé les partis politiques.
109. Durée des pouvoirs. — Des pouvoirs assez courts doivent être donnés aux députés, afin que ceux-ci soient astreints à reprendre contact assez fréquemment avec le corps électoral et demeurent en harmonie avec l'opinion publique.
Il ne faut pas cependant que la durée des pouvoirs soit trop restreinte ; en effet, l'assemblée manque alors d'expérience et d'esprit de suite ; des élections trop fréquentes multiplient les inconvénients des fins de législature dans lesquelles les députés uniquement préoccupés de leur réélection accumulent des propositions de loi mauvaises uniquement dans un but de réclame électorale ; les députés ne sont plus des représentants libres de leur volonté mais des délégués commis à la prise de décisions déterminées, ce qui, au gouvernement représentatif, substitue le gouvernement direct.
La première tendance s'est fait jour dans la Constitution de 1793 qui limitait à un an les pouvoirs des membres de l'Assemblée législative; celle de 1791 les limitait à deux ans; celle de l'an III et de 1848 à trois ans. La seconde s'est fait recevoir dans la Constitution de l'an VIII fixant le mandat des membres du Tribunat et du Corps législatif à cinq ans, dans les Ckartes de 1814 et de 1830 qui ont fait élire les députés pour cinq ans. dans les Constitutions de 1852 et de 1870 (6 ans) et surtout le Sénatus-consulte de l'an XII fixant à 10 ans la durée des pouvoirs des Tribuns.
La loi électorale du 30 novembre 1875 a adopté une solution moyenne en limitant à quatre annéesla durée du mandat des députes.
Exceptionnellement, à raison de l'état de guerre, de l'invasion d'une partie du territoire, et de la mobilisation de la plupart des électeurs, la loi du 31 décembre 1917 a prorogé les pouvoirs de la Chambre, qui devaient expirer le 31 mai 1918 ; ceux-ci n'ont pris fin que le 7 décembre 1919 ; la Chambre élue le 16 novembre 1919 siégera jusqu'au 31 mai 1924, ce qui rétablira l'ancienne époque des élections législatives, ponr lesquelles le printemps laisse plus de loisirs aux agriculteurs.
Enfin, la Chambre est soumise au renouvellement intégral.
110. Les règles de l'élection. — Les électeurs sont convoqués par un décret du Président de la République qui doit être rendu au moins 20 jours avant la date de l'élection et qui ouvre ainsi la période électorale.
La date des élections est déterminée dans une certaine mesure par la loi afin que le gouvernement n'ait pas la faculté de choisir le moment où l'opinion lui parait le plus favorable à sa politique.
Les élections <jénércde)s, lors du renouvellement intégral, doivent avoir lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la Chambre; en cas de dissolution, les élections se font dans les deux mois, et la Chambre nouvelle se réunit dans les 10 jours qui suivent le second tour de scrutin.
'Uélection partielle nécessitée par suite de démission ou décès d'un député doit être faite dans le délai de 3 mois à partir du jour oii la vacance s'est produite.
La loi du 12 juillet 1919 n'avait pas voulu entraver non plus la liberté de l'électeur en limitant la répétition des consultations électorales : toute vacance devait provoquer une élection partielle dans les trois mois. C'était multiplier les élections, provoquer des agitations électorales trop fréquentes, mettre en mouvement un corps électoral trop nombreux pour l'élection d'un seul député. On avait bien dans la discussion à la Chambre proposé l'institution de députés suppléants qui seraient venus automatiquement siéger, en cas de vacances; mais la proposition avait été jepoussée. D'autre part, la représentation proportionnelle ne pouvait plus intervenir lorsque le scrutin devenait ainsi uninominal : le siège d'un député décédé de la minorité devait inévitablement être attribué à un candidat de la majorité. Aussi, alors que l'article 17 de la loi du 12 juillet ne supprimait les élections partielles que dans les six mois précédant le * renouvellement de la Chambre, la loi du 20 février 1920 a-t-elle décidé que deux vacances seront nécessaires pour qu'il y ait élection partielle dans les circonscriptions ayant plus de quatre députés et douze au plus; trois vacances seront nécetsaires dans les circonscriptions représentées par plus de douze députés. Ainsi les élections partielles seront moins fréquentes; mais le quotient ne pourra encore que bien rarement entrer en jeu.
Il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les six moi? précédant le renouvellement intégral, ni à celles des sièges législatifs en surnombre d'après les résultats du recensement de 1921 (L. 19 févr. 1922).
Pour les autres règles de l'élection, V. n°' 100 et s.
§ 2. — Élection des sénateurs
111 . Le Sénat, constituant l'élément pondérateur du Parlement, doit échapper plus que la Chambre à l'action immédiate du suffrage populaire et des intérêts locaux, pour n'envisager que les intérêts collectifs et supérieurs du pays. Par suite, les sénateurs sont élus au suffrage indirccl, par un collège électoral sélectionné, au scrutin de liste départemental, pour une durée de neuf années, avec renouvellement par tiers tous les trois ans.
Le suffrage universel ^^^vh^ lequel sont élus tous les sénateurs, est à deux et trois degrés .
D'après la loi constitutionnelle du 24 février 1875, 226 sénateurs devaient être élus par les départements et 75 par le Sénat lui-même. Ceux-ci étaient inamovibles, c'est-à-dire élus à vie. On voulait ainsi réserver dans le Parlement une place aux hommes éminents des sciences, des lettres, des arts, du commerce, de l'industrie . qui auraient eu quelques hésitations à entrer dans les luttes électorales. Les 225 sénateurs élus devaient tenir leur mandat de collèges électoraux comprenant à la fois les élus du sut'frage universel (députés, conseillers généraux, conseillers d'arrondissement), et les délégués des conseils municipaux à raison de un délégué par commune. Toutes les communes, quelle que fut leur importance, étaient ainsi sur le pied d'égalité. C'est ce qui fit dire à Gambetta que le Sénat était le Grand Conseil des communes de France. Mais le triomphe du parti républicain aux élections de 1877 devait amener la revision de cette conception aristocratique du Sénat dans un sens plus démocratique. L'Assemblée constituante de 1884 déconstitutionnalisa la partie de la loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat, et les Chambres votèrent la loi du 9 décembre 1884 qui, tout en maintenant ceux en fonction, supprima les sénateurs inamovibles, décida qu'ils seraient remplacés par des sénateurs élus selon la loi commune et augmenta le nombre des délégués des Conseils municipaux dans le collège électoral. La loi du 17 octobre 1919 a porté le nombre des sénateurs à 314, par l'attribution de 14 sièges aux trois départements de l'Alsace- Lorraine.
Le collège électoral comprend des électeurs de droit et des électeurs élus.
Les électeurs de droit, ce sont les députés, les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement de tout le département.
Les élus, ce sont les délégués des Conseils municipaux : chaque Conseil municipal choisit un nombre de délégués et de suppléants variant avec le nombre légal de ses membres. iVinsi un Conseil de dix membres nomme un délégué et un suppléant, un Conseil de douze membres, deux, un Conseil de seize membres, trois, un Conseil de vingt-et-un, six, etc.
Cette échelle établie par réaction contre le système antérieur à 1884 qui donnait la prépondérance aux communes rurales assure aujourd'hui au contraire l'influence croissante des villes de population moyenne. En effet, elle n'établit aucune proportion entre le nombre des délégués d'une part et le nombre des conseillers municipaux ou la population de la commune d'autre part : alors que les conseils municipaux de dix membres envoient un délégué, soit un dixième de leurs membres, les conseils de 36 membres en envoient 24 soit les deux tiers de leur effectif; une commune de 1.500 habitants a deux délégués, une grande ville n'en a parfois qu'un par trente mille habitants, une ville de 3.501 habitants a neuf uciégués. De nombi'euses propositions de loi ont tenté de faire recruter le Sénat au suffrage universel direct ou à deux degrés, mais ce mode d'élection n'offrirait plus les mêmes avantages de l'institution des deux Chambres.
Les délégués ainsi que leurs suppléants sont choisis parmi les électeurs (le la commune au scrutin de liste secret et sans débats.
Des réclamations contre cette élection peuvent être faites dans les trois jours, soit par le préfet, soit par tout électeur de la commune. Elles sont jugées sans frais par le Conseil de préfecture qui doit statuer dans le délai d'un mois et dont le jugement est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat. Le recours, tant devant le Conseil de préfecture que devant le Conseil d'Etat, n'est pas suspensif : par suite, malgré le recours, si le Conseil de préfecture n'a pas encore statué, le délégué élu votera. Si son élection est annulée par le Conseil de pi-éfecture et malgré l'appel au Conseil d'Etat, le délégué sera remplacé par le suppléant. Si est annulée l'élection à la fois des délégués et des suppléants, un arrêté du préfet convoque le Conseil municipal pour le choix de nouveaux délégués.
Les délégués sénatoriaux sont investis d'une fonction obligatoire ; ils doivent donc la remplir sauf suppléance, et voter, sous peine d'amende. Mais, par contre, ils reçoivent, s'ils ont pris part à tous les scrutins et s'ils le demandent, une indemnité de déplacement calculée sur les mêmes bases que celle des jurés.
Le collège électoral fonctionne de la manière suivante : la liste alphabétique de tous les électeurs sénatoriaux est dressée par le préfet et communicable à tous les intéressés. Le collège se réunit à la date fixée par le décret du Président de la République, au chef-lieu du département. Il est dirigé par un bureau composé du Président du Tribunal civil du chef-lieu, président, de quatre électeurs présents, les deux plus âgés et les deux plus jeunes. Le bureau désigne un secrétaire. 11 a les prérogatives de tout bureau électoral (V. n" 101) ; il dépouille le scrutin, il proclame élus au premier tour ou au second tour les candidats qui réunissent la majorité des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits, ou bien au troisième tour ceux qui obtiennent une majorité relative.
112, Durée des pouvoirs et date des élections- — Les
sénateurs, en raison du but de l'institution de la Chambre haute
(V. n'' 85] sont élus pour la longue durée de neuf années. Il sont
renouvelés par tiers tous les trois ans. 1/ordre de renouvellement
de chacune des trois séries (A. B. C. a <''té fixé par le sort.
Un décret du Président de la République convoque les collèges électoraux intéressés, au moins six semaines avant le jour fixé pour l'élection et détermine la date à laquelle les conseils municipaux doivent choisir leurs délégués.
Des vacances peuvent se produire par suite de décès, démissions, invalidations: il y est pourvu dans le délai de trois mois. Cependant une élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent le
renouvellement triennal : elle est reportée au moment de ce renouvellement. Si un candidat est élu dans plusieurs départements, il doit opter et déclarer celui pour lequel il opte au Président du Sénat ; sinon le sort désigne le département représenté et il est pourvu aux vacances dans ie délai d'un mois.
Pendant la guerre 1914-1919, toutes les élections ont été suspendues et les pouvoirs des mêmbres du Sénat qui arrivaient à expiration en 1915 et en 1918 ont été prorogés (L. 24 décem. 1914 et 31 décem. 1917). En vertu de la loi du 18 octobre 1919 les séries B et C ont été renouvelées le 17 janvier 1920 et prendront fin en 1924 et 1927; la série A renouvelée en 1921 devant prendre fin en 1930, l'ordre normal du renou. vellement sera rétabli.
§ 3. — Inéligibilités et incompatibilités
113 Inéli/aribilités parlementaires. — En principe, tout électeur peut être élu sénateur ou député sans condition de domicile ou de résidence dans la circonscription ; l'élu, en effet, n'est pas le représentant de la circonscription qui le choisit mais celui de la nation entière. Il n'a donc pas besoin d'une attache spéciale avec la circonscription
La loi exige seulement l'âge de vingt-cinq ans pour les députés et de quarante ans pour les sénateurs, la condition d'âge étant une garantie d'expérience et de maturité d'esprit.
Cependant, il est nécessaire de prendre des garanties politiques pour assurer l'indépendance et la dignité tant du corps électoral que des élus. De là, des inéligibilités absolues ou relatives :
L'inéiigibilitè absolue, c'est-à-dire en toute circonscription, trappe :
V Les membres des far/iijïcs ayant régné en France : c'est là une garantie politique en faveur de la forme du gouvernement, garantie que justifie l'expérience de 1851 et les tentatives ultérieures de restauration monarchique ;
2" Les étrmifjers nal u rali.^é.^ qui, bien que devenant de suite électeurs, ne peuvent être élus que dix ans après le décret de naturalisation : c'est là une protection du caractère national de la représentation politique ;
3' Ceux qui n'ont pa-< satisfait à la loi militaire (art. 11. loi 21 mars 1905) : on conçoit que ceux qui se sont soustraits au premier devoir du citoyen ne puissent aspirer à l'honneur de représenter leurs compatriotes;
4° Tjes militaires et ma>l/i.< c/i activité de service, par suite des nécessités de la discipline militaire ; cette inéligibilité n'atteint pas les maréchaux, les officiers et soldats de la réserve ou de la territoriale ;
5" Les faillis non réliahilités et ceux qui ont obtenu le bénéfice de Ta liquidation judiciaire, parce que, dit-on, celui qui n'a pas su gérer ses propres affaires ne .saurait administrer celles des autres ;
6" Les candidate inralidp.< on r/rrt c urs condamnés jyour corruption électoraie et cela pendant deux années (loi 31 mars 1914).
Une inéligibilité relative frappe certains fonctionnaires publics dans leur ressort : elle est relative parce qu'elle n'empêche pas ces mêmes fonctionnaires de se faire élire dans une autre circonscription. Ainsi, un préfet, un sous-préfet ne peuvent être élus dans leur département, un procureur de la République ne le peut être dans son arrondissement. Depuis la séparation des Eglises et de l'Etat, les ministres du culte, au contraire, peuvent être élus dans leur diocèse puisqu'ils ne sont plus fonctionnaires. L'inéligibilité frappe l'administrateur non seulement pendant l'exercice de sa fonction, mais encore pendant les six mois qui suivent sa sortie de fonc tion. Elle est motivée par la crainte que les agents de la puissance publique n'usent de leur fonction pour s'imposer au choix des électeurs, ne favorisent ceux qui pourraient leur rendre ultérieurement des services électoraux ou nuisent à ceux qui pourraient devenir des adversaires politiques.
Cependant comme les lois établissant des incapacités doivent être interprétées restrictivement, ces inéligibilités ne frappoit point les ministres, ni, le cas échéant, le Président de la République, ni le membre d'une des deux Chambres qui veut entrer dans l'autre, sauf application des règles relatives aux incompatibilités (n" 114).
Un autre cas d' inéligibilité résulte (pour les députés seulement) de la loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures i/i.uItipJes. Un candidat est inéligible dans une circonscription autre que celle dans laquelle il a posé sa candidature. Tout candidat doit faire une déclaration de candidature à la préfecture du département le cinquième jour au moins avant celui du scrutin. S'il dépose plusieurs déclarations dans plusieurs départements, la première seule est valable.
Cette mesure a un but conforme au principe du régime représentatif : il ne faut pas qu'un député en se faisant « plébisciter » acquière ainsi dans la Chambre une autorité qui annihile celle de ses collègues et celle du gouvernement. Elle a été votée en 1889 pour éviter un plébiscite de ce genre préparé par le général Boulanger. Elle évite d'ailleurs les élections multiples que nécessiterait l'option du candidat entre les diverses circonscriptions dans lesquelles il aurait été élu.
La sanction de cette disposition est assurée :
a) Par le refus du préfet de délivrer le récépissé de déclaration de candidature au candidat qui a fait pareille déclaration dans un autre département. Cette sanction est discutable: elle fait du préfet le juge de l'éligibilité du candidat et de la régularité de la liste, pouvoir que Ja pratique lui refuse dans le cas de condamnation subie par le candidat, ou de fonction publique exercée par lui et que la Constitution du 16 juillet 1875, art. 10. interdit en déclarant que « chaque Chambre est juge de l'éligibilité de ses membres » ;
h) Par la privation du Jaénéfice de l'affichage aux portes des bureaux de vote.
La loi anglaise du 6 février 1918 a cherché à éviter les candidatures multiples et à écarter les candidatures fantaisistes en exigeant de chaque candidat un cautionnement pécuniaire de £ 150 ;
r) Par le dépouillement du scrutin dans lequel les bulletins portant le nom du candidat qui n'a pas fait de déclaration de candidature ou qui en a fait une illégale n'entrent pas en compte et sont assimilés aux bulletins blancs ;
d) Par des pénalités qui frappent le contrevenant et ses auxiliaires (distributeurs de bulletins, afficheurs, etc.).
Toutes les inéligibilités sont sanctionnées :
1* Par V annulation de T éjection du candidat inéligible lorsque la cause d'inéligibilité existe au moment de 1 élection : cette annulation est prononcée par la Chambre, juge de Félection de ses membres selon la procédure de vérification des pouvoirs (V. n» 121).
2^* Par \ exclusion de V assemblée prononcée par celle-ci contre l'inéligible quand la cause de l'inéligibilité survient après l'élection.
114. Les incompatibilités parlementaires se différencient des inéligibilités : alors que celles-ci rendent l'élection nulle, les incompatibilités laissent l'élection valable, mais mettent l'élu en demeure d'opter dans les huit jours entre sa fonction publique et son mandat législatif. Le silence de l'élu équivaut à une acceptation du mandat et à une démission de la fonction. Par contre, l'acceptation d une l'onction publique en cours de mandat entraîne de plein droit la perte de la qualité de membre de la Chambre.
En principe, sont incompatibles avec un mandat parlementaire non seulement la qualité de membre de l'autre Chambre, mais encore toute fonction publique rétribuée sur les fonds de l'Etat, certaines fonctions dans quelques grandes sociétés financières qui reçoivent des subventions de l'Etat (Compagnies de chemin de fer. Compagnies de navigation, etc.) et la qualité de commerçant ou d'industriel ayant conclu avec l'Etat des marchés de fournitures. Le but de ces dispositions est d'assurer l'absolue indépendance de l'élu vis-à-vis du gouvernement, indépendance nécessaire dans le gouvernement parlementaire puisque les Chambres contrôlent les ministres.
On propose d'ajouter à ces incompatibilités les fonctions d'administrateur ou d'avocat conseil de sociétés financières ou commerciales, et même les fonctions de directeur ou d'administrateur de banques : ce serait exclure du Parlement des compétences indispensables, créer un régime censitaire à rebours, et faire de la politique un métier.
Cependant la règle comporte quelques exceptions limitativement énumérées par la loi en faveur de hauts fonctionnaires dont la situation assure l'indépendance et dont aussi la capacité peut être utile aux Chambres : tels sont les ambassadeurs, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris, les professeurs de l'Enseignement supérieur, les chargés d'une mission temporaire n'excédant pas une durée de six mois, etc.
Les fonctionnaires, investis d'un mandat législatif, bien qu'ils ne continuent pas à exercer leur emploi conservent toutefois leur droit à Tavancement et à la pension. (L.L. 30 déc. 1913 et 21 oct. 1919).
Section II. — Garanties d'indépendance assurées AUX Chambres législatives.
115. Dans un régime représentatif et parlementaire, il est d'intérêt national que les Chambres soient assurées d'une entière indépendance tant à l'égard des particuliers qu'elles représentent que vis-à-vis du gouvernement qu'elles contrôlent.
Des mesures prises dans ce but, les unes protègent en apparence les membres des Chambres pris individuellement, les autres les Chambres elles-mêmes prises en corps. Cependant, en réalité, toutes sont établies au profit du Parlement pour qu'il échappe à toute pression ou corruption,
§ 1. — Les garanties individuelles des représentants
Ces garanties ont pour but d'assurer au sénateur ou au député le libre exercice de sa fonction. Elles sont donc instituées non pas dans l'intérêt personnel du représentant, mais dans l'intérêt de la fonction, dans l'intérêt de la Chambre dont il est membre. Il en résulte que le membre du Parlement ne peut renoncer ni à sa situation légale ni aux immunités qui le protègent et qu^au contraire, la Chambre dont il fait partie peut, dans la mesure où la loi le permet^ le pri{>er des ai>antages de cette situation et des pri^nlèges qu'elle confère.