L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
158. Agents et Conseils. — Des besoins généraux auxquels l'administration doit satisfaire les uns sont identiques sur tous les points du territoire et il y est pourvu par V administration d'Etat. les autres sont spéciaux à certaines parties du territoire et il y est satisfait par \ administration locale.
Dans l'organisation administrative moderne la nécessité de prendre Favis de techniciens ou de consulter les intéressés commande de « délibérer avant à' agir ». La délibération est l'œuvre de conseils ou d'assemblées, Faction ou Texécution est le fait des agents.
Dans l'administration d'Etat qui est centralisée (V. n^ 159), les Conseils organisés par le pouvoir exécutif en général ne sont que des organes consultatifs : ils émettent des avis ou des vœux.L' açis est une opinion sollicitée sur l'opportunité dim acte à accomplir. Le i^œu est une opinion émise spontanément sur une mesure à prendre. Mais seul l'agent prend la décision. De ces conseils les uns sont exclusivement techniques et spécialisés à un service déterminé, les autres (Conseil d'Etat, Conseil de préfecturejont une compétence générale.
Dans l'administration locale, qui est au contraire aujourd'hui
décentralisée (V. n° 168), les Conseils sont des organes délibè»
rants et prennent des décisions.
Les assemblées délibérantes sont composées de membres élus pour un certain temps, classés dans l'ordre d'un tableau d'après la date de leur élection, le nombre de voix obtenues, leur âge, et dont les prérogatives sont protégées par des recours administratifs et par le Code pénal; elles se donnent un bureau ; elles ne sont pas permanentes, mais se réunissent en sessions fixées par la loi et à leur siège légal; elles ne peuvent délibérer valablement que si plus de la moitié de leurs membres sont présents, ce quorum, n'étant plus nécessaire après une seconde convocation ; leurs séances sont aujourd'hui publiques (sauf pour le conseil d'arrondissement) ; leurs délibérations, préparées par les agents d'exécution, prises à la majorité absolue des membres présents, sont des actes juridiques dont la force exécutoire varie avec le degré d'autonomie qui leur est- accordé. mai.« qui sont susceptibles d'être attaqués par toutes les voies de droit.
Mais si « délibérer est le fait de plusieurs, agir est le fait d'un
seul » : rexécution doit être toujours, confiée à un agent unique.
Ce principe de la séparation de l'administration délibérante d'avec l'administration active s'applique aux divers degrés de l'administration d'Etat, c'est-à-dire des intérêt généraux communs à tout Je pays et de 1 administration locale, c'est-à-dire des intérêts spéciaux aux départements et aux communes.
Section I- — L'administration d'Ktat
L administration d'Etat œmprend : 1" l'administration centrale siégeant à Paris ; 2" l'administration régionale qui applique dans chaque partie du pays les décisions de l'administration centrale.