La centralisation coordonne tous les services publics
entre les mains du gouvernement.
Alors que dans le régime féodal des services multiples de même nature se superposaient sur le même territoire (ex. : justice royale, ]us. tice seigneuriale, justice ecclésiatique), l'administration royale , au xvii" siècle affirma sa suprématie, créa des intendants étroitement subordonnés au pouvoir royal et centralisa ainsi les services publics entre les mains des ministres. La cetitralisation fut détruite par la Révolution qui brisa les anciens cadres provinciaux, unifia les régimes des circonscriptions, inais omit de subordonne.' les autorités régionales au Gouvernement. Les lois d'Etat ne furent plus appliquées. Aussi dès l'an II le Gouvernement révolutionnaire pour vaincre l'anarchie croissante rétablit dans les circonscriptions administratives des ar/ents nationaux nommés par l'autorité centrale et soumis à ses ordres. Napoléon rétablit la centralisation et même la fortifia par la constitution et la législation de l'an VIII (L. 28 pluviôse an VIII).
La centralisation remet le choix des agents publics supérieurs et les décisions les plus importantes aux mains du pouvoir central. Elle facilite l'exercice du pouvoir politique, assure l'unité de direction des services généraux et en répartit la charge sur l'ensemble du pays ; elle rend l'administration plus impartiale en la soustrayant aux influences locales. Mais elle surcharge les ministères, multiplie les transmissions de dossiers et les rapports, développe la bureaucratie, et retarde la solution des affaires si les pouvoirs de décisions ne sont pas déconcentrés au profit d'agents })rochos des lieux intéressés.
Elle entraîne une hiérarchie administrative, c'est-à-dire la
superposition de degrés dans lesquels les agents inférieurs n'exercent leurs fonctions que sous l'obligation d'obéir à leurs supérieurs successifs jusqu'au ministre qui n est placé que sous le contrôle de la loi et du Parlement. Le pouvoir hiérarchique confère au supérieur le droit de donner des ordres et des instructions à ses subordonnés, de contrôler leurs actes qui peuvent lui être déférés parle recours hiérarchique (V. n^ 286) ou même de les annuler, ainsi que le droit de leur infliger des peines disciplinaires (V. n^ 93). 11 impose à l'inférieur le devoir d'obéissance et le prive de pouvoirs propres .
A . — Les Agents
159i^is. L'organisation des ministères. — L'administration centrale a pour agents les organes du gouvernement que nous avons étudiés : Président de la République et ministres. Mais ceux-ci ont des auxiliaires dans les employés des ministères.
Les ministères sont, nous l'avons vu, organisés par le Président de la République par décret en la forme de règlement d'administration publique (L. 30 dcc. 1882, art. 16). Mais aujourd'hui seule la loi peut en (Téterminer le nombre, en créer de nouveaux, y instituer des sous-secrétaires d'Etat, des commissaires, des secrétaires généraux ou répartir entre eux les services (L. 20 juin 1920 art. 8, V. n« 148).
D'après l'Ordonnance de 1547 les quatre Secrétairès d'Etat se réparlissaient le territoire national en quatre sections dans lesquels ils diri. geaient tous les services ; ils se spécialisèrent dans leurs fonctions au xvii° siècle. La loi du 27 avril 1791 instituait six ministères. Il y avait en 1914 douze ministères : ce nombre s'est multiplié pendant la guerre pour satisfaire à des besoins temporaires (ministère de l'armement puis de la reconstitution industrielle, ministère des transports) ; mais le maintien de certains d'entre eux après la paix a provoqué le vote de la loi du 20 juin 1920. Le Cabinet Poincaré (Janvier 1922) se compose de quatorze ministères: 1° Affuirts étningèrt'S ; 2" Justice; 3° Intérieur; 4° Finances; 5° Guerre et Pensions; 6" Marine; 7° Instruction publique; 8" Travaux puhlics: 9" Commerce; 10° Agriculture; 11° Colonies; 12" Travail; 13° Régions libérées; 14° Hygiène et Assistance.
Les ministères sont dirigés non seulement parle ministre, mais
parfois encore par un ou plusieurs sous-secrétaires d'Etat, des
commissaires, un secrétaire général, un cabinet et des bureaux.
Les sous-secrétaires d'Etat, ainsi appelés parce qu'autrefois le ministre portait le nom de Secrétaire d'Etat, furent d'abord, en France^ des fonctionnaires purement administratifs dont les attributions étaient déter.
minées par le ministre (Ordonnance du 9 nxai 1816). Mais en Angleterre ils (mt de bonne heure reçu une mission politique, celle de représenter le ministre-lord dans la Chambre des Communes dans laquelle ne peuvent pénétrer ceux qui n'en sont pas membres. Cette conception parlementaire des sous-secrétaires d'Etat a transformé l'institution française. Sous la monarchie de juillet et la III" République on a fait entrer par ce moyen des députés ou sénateurs dans le gouvernement pour fortilier la situation parlementaire d'un cabinet. Dès lors, ils furent nommés par le chef de l'Etat. Puis, au lieu de recevoir des attributions déléguées par le ministre, ils ont vu leur compétence fixée par le décret de nomination et spécialisée à un grand service public ; alors ils ont joué le rôle de véritables ministres ayant entrée à la Chambre et parfois au Conseil des ministres, bien qu'ils n'aient pas le droit de contreseing, ni de responsabilité politique personnelle.
Le nombre des sous-secrétaires d'Etat s'est également multiplié pendant la guerre, notamment à raison de l'importance et de la complexité des services de la défense nationale : le ministère de janvier 1921 en comptait encore neuf et celui de janvier 1922 cinq. On sait qu'il ne peut plus en être créé de nouveaux que par la loi (L. 20 juin 1920). ' Fréquemment aujourd'hui au lieu d'un sous-secrétaire d'Etat politique, l'administration intérieure d'un ministère est confiée à un secrétaire gévé- Tdl qui est un fonctionnaire administratif.
Les commissaires, nés pendant la guerre, sont des membres du Parlement chargés de missions temporaires et placés à la tête de services spéciaux. Ils demeurent sous la direction du ministre et ne siègent jamais au Conseil des ministres.
Le cabinet du ministre est un organe politique attaché à la personne du ministre et dont les membres disparaissent avec lui. Il est composé de directeurs, de chefs, chefs-adjoints, attachés, dont le nombre est limité et qui ne peuvent être nommés à un emploi public que si la nomination est signée et publiée avant la démission du ministre (L. fin. 13 juillet 1911 et D. 13 fév. 1912). Il s'occupe exclusivement des affaires politiques et des relations du ministre avec le Parlement.
Les bureaux constituent la partie permanente et stable du ministère. Chaque ministère est divisé en services ou directions, à la tête desquelles sont des directeurs : les directions sont partagées en cfîvisions et bureaux composés de chefs; sous-chefs. rédacteurs, expéditionnaires, auxiliaires, etc..
B . — Les Conseils
T/administration centrale, à côté des agents, comprend des Conseils. Ceux-ci sont de deux sortes : les Conseils techniques, le Conseil d'Etat.
16Q. Des Conseils techniques spéciaux .'sont placés auprès des ministres pour chaque grand service public. Ils constituent souvent une représentation consultative des intérêts professionnels, car ils sont composés, non seulement de hauts fonctionnaires, de parlementaires, de savants ayant une compétence spéciale, mais encore de représentants des professions intéressées
à la bonne gestion du service . Tels sont : Je Conseil supérneur de VagricultAire, le Conseil des eaux et forêts, le Conseil supérieur du commerce et de l'industrie^ le Conseil supérieur de la guerre, le Conseil général des Ponts-et-Chaussées, le Conseil supérieur du travail, le Conseil supérieur des colonies, etc..
161. Le Conseil d'État est à la fois un tribunal administratif (v. n° 283) et un Conseil gouvernemental dont nous avons seulement à nous occuper ici.
En tant que conseil, il a des attributions coîisultatiçes. D'une part, il est facultativement consulté par le gouvernement sur les proiets de lois et de règlements ordinaires et sur les projets de décrets individuels. D'autre part, il Test obligatoirement sur les projets de règlements d'administration publique exigés par le législateur et sur les décrets en forme de règlements d'administration publique. Mais l'avis du Conseil d'Etat n'est jamais impératif et le chef de l'Etat peut ne pas le suivre.
Le Conseil d'Etat a été créé en l'an VIII uniquement pour donner des avis au chef de l'Etat: 1° sur les réclamations et recours administratifs sur lesquels statuait seul le chef de l'Etat j 2° sur les projets de lois et de règlements que le Conseil préparait et interprétait. Mais, d'une part, sa compétence en matière contentieuse s'est modifiée et élargie ; de simple donneur d'avis, il est devenu définitivement, par la loi du 24 mai 1872, un véritable juge (V. n" 268). D'autre part, son rôle gouvernemental et administratif a diminué avec l'introduction du régime parlementaire qui donne aux Chambres l'initiative législative et qui, imposant aux ministres une plus grande responsabilité, leur fait rechercher plutôt la collaboration des commissions parlementaires ou des Conseils techniques spéciaux. Le Conseil d'Etat n'a repris que temporairement des attributions législatives et gouvernementales sous la République de 1848 dans laquelle il a même joué le rôle d'une seconde Chambre et reçu le droit de faire seuJ les règlements d'administration publique. Il s'est à nouveau effacé sous la 111° République. Néanmoins, ce caractère primitif de Conseil administratif qu'a revêtu le Conseil d'Etat a réagi sur son organisation qui n'est pas celle d'un véritable tribunal.
Le Conseil se compose d'un personnel ordinaire et permanent et d'un personnel extraordinaire.
^4) Le personnel ordinaire ou de carrière comprend des auditeurs de seconde classe recrutés au concours, des auditeurs de première classe nommés par d(?cret parmi les premiers, des maîtres des requêtes pris pour les trois quarts parmi les auditeurs de première classe et, pour un quart, sans autre condition de capacité que dix ans de services publics civils ou militaires el l'âge de 30 ans, des conseillers en service ordinaire nommés par décret
en conseil des Ministres et recrutés moitié parmi les maîtres des requêtes et moitié parmi les hommes politiques ou anciens préfets âgés d'au moins 40 ans (loi 1911), enfin un secrétaire général chargé du greffe et un secrétaire spécial du contentieux.
Ce personnel prend part à toutes les fonctions du Conseil d'Etat.
B) Le personnel extraordinaire est composé d administrateurs dont la qualité de niemhres du Conseil d'Etat n'est que l'accessoire d'une autre fonction gouvernementale ou administrative. En font partie : \q Ministre de la justice, président de droit du Conseil d'Etat, les Ministres, les Conseillers d'Etat en service extraordinaire qui sont de liants fonctionnaires administratifs et généralement des directeurs de ministères.
Ce personnel ne participe qu'aux avis administratifs : il ne prend jamais part aux délibérations contentieuses, car il jugerait ses propres décisions.
Les délibérations du Conseil d'Etat ont lieu dans l'une des trois formes suivantes :
a) En section : le Conseil comprend, en outre des deux sections du contentieux divisées en sous sections, quatre sections administratives (section de législation, section de l'intérieur, section des finances, section des travaux publics) dont chacune examine les affaires correspondant à plusieurs ministères. Si une affaire intéresse plusieurs sections, celles-ci peuvent se réunir pour statuer ;
li En assemblée oènèrale fermée, présidée par le Garde des Sceaux ou le Vice-Président du Conseil d'Etat. L'assemblée générale examine les affaires les plus importantes qui lui sont renvoyées soit par un ministre règlements d'administration publique, projets de loi. création de tribunaux de commerce, etc.). soit par une section qui se dessaisit :
c] En assemblée publique du contentieux, forme juridictionnelle que nous verrons ultérieurement i V. n'' 283).
^2. — L'Administration régionale
162. Les circonscriptions administratives et la déconcentration. — L'administration régionale des intérêts généraux
est nécessitée par le besoin de faire appliquer les lois dans toutes les parties du pays, d'assurer la bonne exécution des services qui intéressent la généralité des habitants (défense nationale, justice, services financiers) et de maintenir l'unité nationale indispensable aux Etats qui ont à jouer un rùle dans le concert des nations. On ne peut pas régir tout de Paris. « Si l'on peut gouverner de loin, on n'administre bien que de près. » Il a donc fallu, d'une part, diviser la France en circonscriptions administratives (départements, arrondissements, cantons, communes; à la tête desquels sont placés des agents locaux du pouvoir central, et, d'autre part, déconcentrer les administrations, c'est-à-dire transférer le droit de décider en certaines matières du Président de la République ou des ministre, à des agents locaux.
L'ancien régime avait divisé la France en trente-deux généralités administrées par des intendants qui, d'ailleurs, se donnaient des subdélégués. Les décrets du 22 déc. 1789 et du 12 août 1790, pour briser les cadres des anciennes provinces, détruire l'esprit local et constituer l'unité nationale, partagèrent le pays en 83 départements, ceux-ci en districts^ ceux-ci en cantons et les cantons en communes. Ces circonscriptions furent administrées exclusivement par des agents locaux élus. Ceux-ci négligèrent souvent d'appliquer les lois générales. On aboutit à l'anarchie administrative. Le gouvernement révolutionnaire, en l'an II, réagit en envoj'^ant dans les départements des rrprésriitants ^n ini.ixion avec des pouvoirs souverains, et en nommant près des administrations locales des agents nationaux. La réaction s'accusa davantage avec la loi du 28 pluviôse de l'an VIII qui est encore la base du syst-ème administratif actuel: cette loi sacrifiant les intérêts locaux à l'intérêt général, réalisa une centralisation absolue en subordonnant tous les agents locaux au gouvernement.
I.e terriloiro français, avec l'Alsace-Lorrainc réintégrée, est actuellement divisé en 90 départements y-compris la Corse, plus le territoire de Belfort, 385 arrondissements, 3.019 cantons et 37.963 communes (en 1921).
Les cadres administratifs de l'organisation régionale des intérêts généraux ont créé des divisions qui sont demeurées artificielles (arrondissements et cantons) ; mais parfois ils ont fait naître des personnes administratives nouvelles (départements) ou se sont adaptés à des personnes administratives déjà existantes (communes ;
Les grands travaux publics et les intérêts économiques dépassent lo cadre du département ; le développement des moyens de communication depuis l'an VIII rapproche le chef-lieu des circonscriptions et permet des circonscriptions plus vastes; de là le mouvement régionaliste qui tend à reconstituer des circonscriptions analogues à nos anciennes provinces créées par l'histoire. Déjà les services spéciaux, les services militaires avec la
rêrjion rU corps d'armée, les services judiciaires par le ressort de (Jour d\i2ipel, les services universitaires avec le ressort académique donnent en partie satisfaction à ce besoin. Pendant la gue re, des comités consultatifis d'action économique ont été instituées dans cha<jUe région de corps d'armée et ont suscité en 1918 des groupements régionaux de chambres de commer e rattachés maintenant au ministère du Commerce (D. 28 fév. 1919). Mais toutes ces régions ne coïncident pas puisque dans la métropole existent 20 corps d'armée, 26 Cours d'appel, 16 académies. Il conviendrait de les unifier (Cf. pour les tribunaux administratifs régionaux, n° 164). En janvier 1921. le gouvernement a déposé un projet de loi organisant la France pour l'administration générale en régions administratives (20 à 25) dont la circonscripton et le chef-lieu seraient déterminés par un règlement d'administration publique; elles seraient administrées par un préfet régional ayant autorité sur les préfets des départements et au profit desquels seraient déconcentrées les administrations centrales. Ce n'est en effet que par une large déconcentration qu'on évitera le danger d'introduire un nouveau degré dans la hiérachie administrative et de ralentir la solution des affaires qui ressortent du ministre.
Ce projet retiré par le Gouvernement a été repris et modifié par lui en octobre 1921 : la région ne serait plus qu'une association de départements dirigée par une commission de délégués des Conseils généraux, commission dont les décisions ne seraient exécutoires qu'en vertu d'un décret en Conseil d'Etat; les arrondissements avec leurs conseil^ d'arrondissement et leurs sous-préfets disparaîtraient; mais les cantons, dotés de la personnalité civile, seraient administrés par une commission cantonale composée des maires des communes et pourraient organiser des services intercommunaux avec l'approbation du préfet.
Les unes et les autres de ces personnes ont ainsi une vie double, générale et locale ; générale en tant que circonscription administrative de l'Etat, locale en tant que personne administrative ayant des intérêts propres : leurs agents participent à l'exécution de deux catégories de services, services généraux d'Etat et services locaux. Nous n'étudierons, pour le moment, ces personnes et ces agents que dans la mesure où ils participent aux services généraux de FEtat.
A. — Le Département
163. Le préfet est l'administrateur préposé dans le département à la gestion locale des intérêts de l'F^tat et chargé d'assurer l'unité gouvernementale par la coordination des grands services nationaux. En fait il est aussi un agent politique représentant le parti au pouvoir.
Il est nommé par décret du chef de l'Etat sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sans condition de capacité; mais généralement il est choisi parmi les- secrétaires généraux de préfecture et les sous-préfets . qui ont
fait preuve d'aptitudes administratives et politiques; son traitement a été fixé tantôt d'après ]e système des classes territoriales, tantôt d'après le système des classes personnelles. Il est suppléé en cas d'absence par le premier conseiller de préfecture, mais peut déléguer ses fonctions au secrétaire général de la préfecture.
Il a deux sortes crattribiitions :
1" Agent du pouvoir central, ce qui était jadis son caractère essentiel et ce qui le demeure quand aucun texte ne lui donne un droit de décision, il exécute et fait exécuter dans le département les lois que le Président de la République a promulg-uées et les décisions que les ministres ont prises.
T Représentant du gouvernement, il a un pouvoir de décision propre sous le contrôle hiérarchique du ministre qui peut annuler ou réformer ses actes. Ses pouvoirs en cette qualité n'existent qu'en vertu de textes dont les principaux sont les décrets de déconcentration du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861. A ce titre :
a) // dirige V administration générale dans le département.
b) // exerce la police générale des étrangers, de l'hygiène publique, de la chasse et de la pêche, la police rurale, celle du domaine public, etc., et peut même exercer des fonctions de police judiciaire (art. 10 C. Ins. Cr. v. n'' 19) ;
c) // exerce la tutelle administrative (V. n'' 169) sur le département, les communes et établissements publics spéciaux ;
d) Il contrôle la gestion de certains services nationaux^ recrutement militaire, services pénitentiaires, services d'assistance, et nomme souvent les agents de ces services (instituteurs, agents des postes, etc.) ;
e) Il rend exécutoires les rôles d'impôts directs (V n*^ 258) ;
f) Il élève le conflit d'attributions (V. n'' 271) ;
g) // représente l'Etat personne morale, dans les contrats (marchés de travaux, ventes, baux) que l'Etat passe, ou les procès qu'il soutient.
Toutes ces attributions, le préfet les exerce par des actes qui s'appellent (irn'téa. Ces arrêtés sont individuels (ex. : autorisation d'ouvrir un établissement insalubre), ou réglementaires (ex.: ouverture de la chasse). Ils sont exécutoires par eux-mêmes, les premiers après notification, les seconds après publication sauf annulation par les ministres ou le Conseil d'Etat pour violation de la loi ou des règlements.
164. Les auxiliaires du préfet dans l'exercice de ses attributions sont : le chef de cabinet, le secrétaire général de la préfecture, les bureaux et le Conseil de préfecture.
Le chef de cabinet nommé par le préfet est un secrétaire politique, et aussi un fonctionnaire public (L. l'^'' avril 1920).
Le secrétaire général, nommé par le Président de la République, est au contraire un fonctionnaire officiel qui a, dans ses attributions propres, la direction des bureaux, la signature des expéditions d'arrêtés et le rôle de commissaire du gouvernement près le Conseil de préfecture. 11 peut en outre recevoir des attributions déléguées par le préfet: celui-ci peut, par exemple, lui déléguer d'une manière permanente les fonctions de souspréfet dans l'arrondissement du chef-lieu; il a la faculté, en cas d'absence et avec l'approbation du Ministre de Tlntérieur, de lui déléguer toutes ses attributions.
I^es bureaux, i)artagés en divisions, sont organisés et les employés, recrutés au concours (L. 8 avril 1910), en sont nommés ou révoqués par le préfet (1.. 1'' avril 1920 et 13. 17 juillet 1920).
Le Conseil de préfecture, comme le Conseil d'Etat, a une double mission : il est, d une part, le corps consultatif de l'administration préfectorale, et il est, d'autre part, un tribunal administratif. Sa seconde mission que nous étudierons ultérieurement est de beaucoup la plus importante.
Il est composé de trois conseillers dont un vice-président. Le Conseil du département de la Seine en a neuf. Tous sont nommés par décret et révocables sans garanties contre l'arbitraire. On n'exige des candidats que l'âge de 25 ans et le grade de licencié en droit qui peut être remplacé par dix ans de services administratifs ou judiciaires. Il peut, sauf celui de la Seine, être présidé par le préfet, président de droit, mais celui-ci en fait s'abstient de le faire quand le Conseil siège au contentieux.
Ses attributions sont individuelles ou collectives :
Individuellement, chaque conseiller peut suppléer le préfet d'une façon permanente pour la signature de pièces administratives (ex. : mandats de paiement), siéger dans certains conseils administratifs comme les conseils de revision, et être chargé de l'intérim des sous-préfectures.
En tant que Conseil administratif, il donne des avis au préfet et doit parfois être consulté: mais ses avis peuvent n'être pas suivis. Il donne, en outre, aux établissements publics (hospices, hôpitaux) l'autorisation de plaider malgré l'avis contraire du conseil municipal.
En fait, les conseils de préfecture ne jouent qu'mi rôle bien modeste dans l'administration active. Généralement le préfet ne le consulte pas et se contente, lorsqu'il lui faut prendre un arrêté en conseil de préfecture, de faire signer les conseillers sans les réunir. Les membres du conseil, mal payés, sans indépendance, ne peuvent constituer ni de bons donneurs d'avis ni, à plus forte raison, de bons juges. Aussi de nombreux projets de réorganisation ont vu le jour : les uns proposent de supprimer le conseil comme donneur d'avis et de créer un juge administratif unique au cheflieu de chaque département: les autres voudraient grouper 3 ou 4 dépar-
temeiits dans ]e ressort d'ùii conseil de préfecture régional pour donner* à ses membres une fonction rémunérée indépendante et active (V. cidessus, n" 162).
, Le Conseil général du département, organe d'administration locale dont nous étudierons plus loin la constitution (V. n° 171), fait cependant quelques acte6 (Kbninlstration générale: ainsi en tant que tuteur des communes, il détermine le maximum des centimes additionnels que peuvent s'imposer les communes du département. Il est souvent sollicité par le gouvernement de donner son >ivii< sur 3es réformes administratives. Il peut émettre des vœux sur des questions d'intérêt général, mais les vœux politiques lui sont interdits.
On se rappelle enfin que la loi Trê ve ne uc donne aux conseils généraux, en cas d'invasion, de révolution ou de coup d'Etat empêchant la réunion du Parlement, le droit de constituer, par des délégués élus, une nouvelle assemblée politique représentative (V. n" 146).
B. — L'arrondissement
L'arrondissement, à la différence du département et de la commune, n est pas une personne administrative ayant des intérêts propres, il n'a ni domaine ni budget, il est demeuré une circonscription administrative de Fadministration d'Etat dont la suppression est fréquemment projetée. C'est également une circonscription judiciaire pour le tribunal civil de première instance (V. n'' 274), et ce fut longtemps une circonscription électorale, base du recrutement de la Chambre des députés. Il est administré par un sous-préfet et un conseil d'arrondissement.
165. Le sous-préfet, placé à la tète de l'arrondissement, (seuls les arrondissements de Saint-Denis et Sceaux dans la Seine et l'arrondissement du chef-lieu dans chaque département n'ont pas de sous-préfet), est exclusivement un agent du pouvoir central et du préfet.
Il est nommé par le Président de la République ; son traitement varie avec l'importance de la circonscription (classes territoriales) ou son avancement personnel (classes personnelles) ; il est astreint à la résidence et ne peut s'absenter sans l'autorisation du préfet qui désigne alors pour le remplacer un conseiller général, un conseiller d'arrondissement ou un conseiller de préfecture.
U ne fait que des actes individuels.
// a des attributions p/'opres : il autorise certains établissements insalubres, l'exploitation de tourbières ; il agrée et conimissionne les gardes champêtres et gardes particuliers, délivre les
permis de chasse, nomme les répartiteurs des contributions directes et les préposés d'octroi.
Des attributions pensent en outre lui être déléguées ipav le Préfet.
Mais il n'est guère en réalité qu'un conseiller des maires et un agent de transmission qui fait parvenir aux maires les ordres du préfet et au préfet les réclamations des administrés .
Les sous-préfets avaient leur raison d'être, lors de leur création en l'an VIII. dans l'institution d'un agent de l'administration générale près des administrés. Mais, avec le développement et la rapidité des moyens de communication, leur utilité est contestée. Aussi réclame-t-on souvent leur suppression. Celle-ci a même été votée un moment par la Chambre en 1906. On n'a pas persisté dans cette voie parce que l'institution des souspréfets présentait un intérêt électoral pour le député dans le scrutin d'arrondissement, intérêt disparu en partie depuis la loi de 1919, instituant, pour l'élection des députés, le scrutin de liste départemental.
Si on conserve les sous-préfets, il serait bon de déconcentrer l'administration préfectorale et de transférer du préfet au souspréfet le droit de décision en beaucoup d'affaires dont la solution serait ainsi accélérée.
165 k>is. Le Conseil d'arrondissement ne joue qu'un rôle infime dans la vie administrative, car il n'a que quelques attributions d'intérêt général.
lndii>iduellement, les conseillers sont électeurs sénatoriaux, font partie des conseils de revision et peuvent être désignés par le préfet pour remplacer le sous-préfet.
Comme conseil délibérant, le Conseil d'arrondissement répartit entre les communes le contingent des impôts directs imposé à l'arrondissement, et donne son avis sur les réclamations qui , peuvent être formées contre cette répartition. Son a{>is doit être pris pour le classement des chemins vicinaux de grande communication et les changements de circonscription territoriale des cantons et des communes. Il peut le donner sur tous les objets d'utilité publique intéressant l'arrondissement (travaux publics, classement des routes, affectation des édifices départementaux aux services publics). Enfin il peut émettre des \>œua: sur les besoins des différents services publics dans l'arrondissement, mais non des vœux sur l'administration départementale ou générale, ni des vœux politiques.
Le Conseil est élu au suffrage universel à raison d'un membre par canton ; mais il doit comprendre au moins neuf membres : s'il y a moins de neuf- cantons dans l'arrondissement, les cantons les plus peuplés
en élisent deux pour compléter le nombre de neuf. Le contentieux des élections ressort du Conseil de préfecture. Les conseillers sont élus pour six ans et sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils reçoivent une indemnité de déplacement et de séjour.
Le Conseil est convoqué par décret en une session ordinaire divisée en deiix périodes: l'une avant, l'autre apr^'S la session du Conseil général d'août. Ses séances ne sont pas publiques, mais le sous-préfet y a tou^ jours entrée et les procès- verbaux doivent être communiqués à tout citoyen.