C. — Le Canton
166. Le canton n'est guère qu'une circonscription électoralepour
I élection des conseillers d'arrondissement et des conseillers généraux et une circonscription judiciaire, siège d'une justice de paix.
La Constitution de l'an III, supprimant le district, avait groupé obligatoirement les communes rurales en grandes communes administrées par des munici^jcdités de canfoii. En effet, beaucoup de petites communes n'ont pas assez de ressources pour vivre et pour exécuter des travaux publics indispensables. Il y avait en 1911, 19.270 communes de moins de 500 habitants et 33.520 communes de moins de 2.000 habitants. Leur union eût fait leur force. Cependant ce groupement disparut en l'an VIII. devant les protestations des groupements ruraux qui entendaient garder leur caractère propre et surtout ne pas partager avec les voisins la jouissance de leurs biens communaux. Des projets récents tentent de reconstituer les « grandes communes » dans le canton. Dans le projet gouvernemental d'octobre 1921, les maires des communes du canton doivent se réunir quatre fois par an en Commission cantonale pour l'organisation des services intercommunaux. Le canton aurait la personnalité civile. Mais aux petites communes est ouverte la voie du groupement facultatif dans le syndicat (V. n° 186).
D. — La Commune
167. La commune est la subdivision inférieure de l'administration générale ; on lui a en général donné pour cadre l'ancienne paroisse. .
Le territoire des circonscriptions connnunaies a été délimité en 1821, par la confection du cadastre. Il peut être partagé en sections (V. n" 230).
II peut être modifié par une loi ou un décret en forme de règlement d'administration publique ou une délibération du conseil général, suivant que la modification intéresse ou non un canton et selon qu'il y a ou non accord entre les conseils municipaux intéressés.
Le nom des communes peut être modifié par un décret en assemblée générale du Conseil d'Etat.
Le maire est, nous le verrons, l'agent d'exécution de la commune personne administrative. Mais il est aussi agent de l'Etat :
sous V autorité de V administration centrale ai qi\ particulier du préfet, il assure la publication des lois et règlements dans la commune, il exerce la. police administrative, c est-à-dire la mission de faire régner Tordre, la tranquillité et la salubrité publiques, tant par des actes individuels que par des règlements ou arrêtés de police. Cette dernière fonction est d'ailleurs assez mal remplie par le maire qui ne veut pas mécontenter ses électeurs. Aussi constate-t-on une tendance à la diminuer ou même à la lui enlever, comme la loi l a fait pour les villes de Lyon et de Marseille par exemple, dans lesquelles la police appartient au préfet du département. Kn outre le maire établit les listes de recrutement militaire ; il délivre des certificats de résidence, d'indigence, de bonne vie et mœurs.^égalise les signatures, reçoit les déclarations d'association. ^tc...
Le maire, agent du pouvoir central est placé sous le contrôle hiérarchique du préfet qui peut annuler ou réformer ses actes ou même prendre les mesures de police que le magistrat municipal a refusé d'édicter.
2'' Sous l'autorité du procureur de la République et du procureur général, il remplit les fonctions d'officier de l'Etat civil en dressant les actes de naissance, de mariage, de décès, et celles d'officier de police Judiciaire pour la constatation des crimes, délits ou contraventions, et il soutient la poursuite de ces dernières devant le tribunal de simple police (V. n° 282).
CHAPITRL VI