‹ Éléments de droit public (principes du droit public, droit constitutionnel, droit administratif) à l'usage des étudiants en droit (capacité) et des candidats aux concours des administrations publiquesChapitre 54 sur 80 · Son contenu. — On en exclut souvent les immeubles · texte numérisé non relu

Son contenu. — On en exclut souvent les immeubles

affectés à un service public municipal (hôtels-de-ville, musées, etc.), ou à un service général (casernes, écoles).

Mais il contient les immeubles exploités et productifs de revenus au profit de la commune. Ces biens entrent dans le domaine par tous modes d'acquisition ; mais les legs auxquels la famille du testateur fait opposition ne peuvent être acceptés par le Conseil municipal qu'avec autorisation donnée par décret en

Conseil d'Etat. Ils ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du préfet ou, pour les bois, du Président de la République.

Enfin les communes possèdent un domaine industriel qui chaque jour se développe par les régies municipales (eau, gaz, électricité, bains-douches, lavoirs publics).

Les créances communales, autres que les impôts, sont recouvrées sur des états qui, dressés par le maire et visés par le souspréfet, permettent la saisie du débiteur sauf opposition devant les tribunaux.

Les dettes des communes ne donnent pas au créancier le droit de faire saisir le domaine, mais le créancier trouve des garanties contre le mauvais vouloir d'une commune débitrice, dans la tutelle administrative qui permet au préfet d'inscrire d'office au budget la somme nécessaire à l'acquittement de la dette. Les dettes peuvent naître non seulement des contrats et emprunts communaux, mais encore de la responsabilité de la commune pour tous les faits de ses agents et spécialement pour les dommages causés par les attroupements qu'une police insuffisante ou mal dirigée n'a pu disperser (V. n'' 294) .

230. Les communaux. — Il est enfin, dans le domaine communal, des biens laissés à l'usage individuel des habitants et que l'on appelle les « communaux » : forêts, pâturages, terres vaines et vagues, tourbières, etc. . .

Ces biens ne font pas partie du domaine public parce qu'ils sont aliénables de leur nature, qu'ils produisent des fruits perçus privativement par chaque habitant de la commune et que l'usage en est réservé à ces seuls habitants alors que tout le monde peut se servir du domaine public .

Ils se difïérencient des autres biens du domaine privé, puisque la jouissance en appartient non à la commune personne administrative, mais à ses habitants.

Ils ne constituent pas non plus une propriété indivise entre les habitants de la commune, ; en effet, quoi que ceux-ci en aient la jouissance, ces biens appartiennent cependant à la collectivité et nepeuvent être partagés. Le partage des communaux, prescrit un moment parle gouvernement révolutionnaire pour intéresser les populations rurales à l'œuvre de la Révolution, est aujourd'hui interdit.

Cette interdiction constitue une protection de la classe rurale contre la misère, car tout habitant de la commune est assuré d'avoir des terres à cultiver ou du bois à récolter. Il lui suffît pour cela d'être légalement domicilié dans la commune, ce dont décident en cas de contestation, les tribunaux judiciaires.

Le Conseil municipal détermine le mode de jouissance des communaux, jouissance e/i commun qui permet à chaque habitant d'envoyer au pâturage communal tant de têtes de bétail, ou par allotissement qui remet tel lot de terre à tel habitant, ou encore par partage de fruits dans lequel la municipalité fait couper une forêt et donne tant de stères de bois à chaque individu ou à chaque foyer. Les contestations sur le mode de jouissance relèvent des tribunaux administratifs.

Quand un groupe d'habitants dans la commune a des droits patrimoniaux propres, différents de ceux de tous les habrETants, ce qui se produit quand deux communes ayant des biens sont réunies en une seule ou quand des immeubles sont légués seulement à un hameau, cette collectivité spéciale constitue une section de commune. Celle-ci n'a pas d'organe spécial; elle est gérée par le Conseil municipal commun. Mais si, dans un acte quelconque, dans un procès, ses intérêts viennent à être en opposition avec ceux du reste de la commune, elle est représentée par une Commission syndicale élue par les électeurs et les propriétaires non électeurs de la section (V. n" 186).

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