Le df<îinaine des établissements publics spéciaux
soit nationaux (Chambres de Commerce, d'Agriculture, Caisse des Dépôts et Consignations, Universités, Lycées, Légion d'honneur, Institut, Académies, etc.), soit départementaux (asiles d'aliénés, dépôts de mendicité), soit communaux (bureaux d'assistance, caisses des écoles, musées, etc.) est parfois fort important, surtout celui des établissements d'assistance et de bienfaisance (hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance).
Sa gestion est soumise aux mêmes règles que celle du domaine des autres personnes administratives ('baux administratifs, insaisissabilité, règles de comptabilité publique, etc.). Mais, de plus, ces établissements sont soumis à la règle de la spécialité : l'administration supérieure ne les autoriserait pas à accepter des legs qui auraient pour charge ou condition l'accomplissement d'un acte étranger aux attributions spéciales de l'établissement gratifié. Ainsi une Université ne peut accepter que des dons et legs qui ont pour but de favoriser l'enseignement. Si un legs est fait à un établissement incompétent pour accomplir la condition, le legs
est attribué à celui des autres établissements publics qui aie droit de la réaliser. Ainsi le legs fait à une Université pour distribution de secours aux pauvres sera attribué au bureau de bienfaisance. Par cette jurisprudence, la volonté du testateur est plus sûrement interprétée que si on appliquait les règles du droit civil et déclarait caduc soit le legs soit la condition d'affectation.
Les établissements publics comme d'ailleurs les établissements d'utilité publique (V. n" 188) peuvent être institués donataires ou légataires même avant d'avoir reçu la personnalité morale : les dons et legs avec charge à une collectivité qui n'est pas encore personnalisée sont même un moyen fréquent de provoquer la création de personnes juridiques nouvelles. Mais les fondations ou affectations perpétuelles de fonds productifs de revenus à la création et à l'entretien d'un service déterminé, sont cependant subordonnés à la volonté du Gouvernement.
En effet, les établissements institués ne peuvent donner une accejJtatwn 'provisoire du legs qu'après avoir reçu la personnalité juridique et ils ne peuvent le recevoir défiyiitivement qu'avec l'autorisation du gouvernement. L'application à cette matière du contrôle administratif (V. n° 169) a pour but d'éviter le dépouillement des familles par suite de la vanité des donateurs, d'entraver l'accroissement des biens de mainmorte, de protéger aussi les établissements contre l'acceptation de charges trop onéreuses ou sortant de leurs attributions. L'au'torisation n'est pas naturellement nécessaire à l'Etat ; le département et la commune en sont dispensés quand la famille du donateur n'élève aucune réclamation, et même les établissements publics ne se la voient pas imposer lorsque la libéralité est faite sans charge, condition ou affectation immobilière et que la famille ne réclame point (L. 4 févr. 1901). Dans les cas contraires, elle est indispensable ; elle est donnée en principe, par décret en Conseil d'Etat pour les établissements nationaux, ou par arrêté préfectoral pour les établissements départementaux et communaux, sous réserve de l'application de la règle de la spécialité.