CURATELLE DES MINEURS DE VINGT-CINQ ANS
arçs étaient souvent assistés par un curateur. Mais ce curateur n'était jamais désigné que pour une affaire spéciale, après laquelle ses fonctions prenaient fin. Ce serait Marc Aurèle qui, le premier, aurait permis aux mineurs de se faire donner, par le magistrat, un curateur général et permanent. Mais ils ne pouvaient être contraints d'en recevoir un dans ces conditions (Julius Capitolinus, Vie de Marc- Aurèle, 10, 13, § 2. Dig., De tutor. et curator., XXVI, 5). Tel est encore l'état du droit sous Justinien. On peut le résumer dans les deux règles suivantes : 1° En principe, le curateur n'est pas imposé au mineur. Il ne lui est désigné que sur sa demande, par le magistrat chargé de nommer les tuteurs aux impubères (§ 1. Inst., De curât., I, 23). Le mineur peut, d'ailleurs, demander un curateur spécial pour une affaire déterminée, ou un curateur général et permanent. Cette faculté ainsi laissée aux mineurs de demander un curateur, est contraire aux idées nouvelles relatives à la protection due aux incapables. Elle s'explique cependant par le respect qu'avaient les Romains pour les principes anciens d'après lesquels le mineur n'était point incapable, puisqu'il était pubère et suijuris. C'était aux tiers à exiger, avant de traiter, l'assistance d'un curateur. 2° C'est précisément pour cela que les tiers étaient en droit d'imposer au mineur la nomination d'un curateur spécial, lorsqu'il s'agissait d'actes qu'ils ne pouvaient se dispenser de faire avec lui : par exemple, lorsqu'ils avaient un procès avec le mineur, un paiement à effectuer entre ses mains. Dans ces cas, le curateur une fois son assistance donnée, cessait ses fonctions. Le tuteur devait également faire donner un curateur au pupille sortant de tutelle, à l'effet de lui rendre ses comptes et de lui restituer ses biens. Une fois les comptes rendus et les biens restitués, ce curateur devait-il rester en fonctions. On l'a prétendu et on admet que ceux-là , parmi les mineurs , sont placés nécessairement sous une curatelle générale et permanente qui sortent de tutelle. Les autres ne seraient en curatelle que sur leur demande, sauf les cas exceptionnels où les tiers ont le droit d'exiger un
curateur. Nous repoussons cette opinion comme purement hypothétique W.
Curatelle des pupilles.
140. — Dans certains cas exceptionnels, les pupilles, bien qu'étant en tutelle, pouvaient en outre recevoir un curateur. Il en était ainsi lorsque le tuteur réussissait à faire admettre une excuse temporaire, lorsque le pupille avait un procès contre son tuteur, du moins sous Justinien, car auparavant on lui nommait un tuteur spécial (V. n°* 115, 122) ; enfin , lorsque le tuteur était inhabile à administrer ou absent pour le service de l'État (*).
Effets de la curatelle.
141. — Nous suivrons ici le même ordre que pour la tutelle : nous déterminerons d'abord la capacité des personnes en curatelle, pour parler ensuite des fonctions du curateur.
Capacité des personnes en curatelle.
1°. Personnes atteintes d'aliénation mentale. — Le furiosusj considéré comme pleinement capable dans ses intervalles lucides, intermissionis tempore, était absolument incapable dans ses moments de folie. Tous les actes qu'il faisait alors étaient nuls, comme émanant d'une personne qui n'a pas consenti. Il n'y avait pas à distinguer ici, comme pour le pupille, entre les actes rendant la condition meilleure et ceux la rendant pire. Il ne pouvait, en effet, être question
139. — (1) V. Accarias, t. I, n° 169, qui admet l'opinion rejetée au texte.