Accarias, t. I, n
(2) Accarias, t. 1, n° 171.
au mineur agissant seul ou avec le consensus curatoris un acte qu'on interdisait au curateur (V. n° 124). Après l'innovation de Marc-Àurèle (V. n° 139), il semble toutefois qu'on ait été amené à distinguer, au point de vue de la capacité , suivant que le mineur avait ou non un curateur permanent. Dans le cas où il s'en était fait donner un , il pouvait être considéré comme ayant proclamé lui-même sa propre incapacité, et comme s'étant volontairement placé dans la situation du prodigue interdit (3. Cod., De in integr. restitut., II, 22), aussi était-il déclaré incapable dans la même mesure que ce dernier. Quant au mineur qui n'avait pas réclamé un curateur permanent, il restait capable comme auparavant.
Malgré l'institution d'une curatelle permanente, et la possibilité pour le mineur de se faire toujours assister d'un curateur spécial , les tiers qui traitaient avec les mineurs n'étaient jamais à l'abri d'une restitutio in intégrant. C'était là une cause d'insécurité pour les transactions, et la ruine du crédit des mineurs. C'est la remarque que fait le jurisconsulte Paul (24, § 1. Dig., De minoribus, IV, 4), en recommandant au préteur de n'accorder la restitutio qu'avec la plus grande réserve. Les empereurs allèrent plus loin, en introduisant la vœnia œtatis, qu'on voit apparaître seulement au ni0 siècle. Un rescrit impérial accordait cette faveur aux mineurs qui en faisaient la demande : aux hommes à partir de vingt ans accomplis, aux femmes (3) à partir de dix-huit ans accomplis. La vâsnia œtatis obtenue mettait fin à la curatelle permanente et rendait impossible son rétablissement dans l'avenir. Elle faisait aussi obstacle à l'emploi de la restitutio in integrum. Le mineur restait cependant soumis à l'application du sénatusconsulte de Septime-Sévère pour l'aliénation des immeubles (*). L'âge de la majorité se trouvait donc, en définitive, avancé. C'était là une sorte de moyen terme entre les deux systèmes extrêmes qui avaient successivement été adoptés : celui du
(3) A cette époque en effet, la tuteUe des femmes ayant disparu, la curatelle s'applique aussi bien aux femmes mineures de vingt-cinq ans qu'aux hommes.
(4) Accarias, t. I, n° 174.