FONCTIONS DU CURATEUR
droit civil qui considérant les mineurs comme capables au sortir de la puberté, les exposait à tous les périls, celui du préteur qui prolongeait outre mesure le délai de la minorité et nuisait au crédit du mineur par excès de protection (5).
Fonctions du curateur.
142. — Pas plus que le tuteur, le curateur n'a à s'occuper de la garde de la personne en curatelle, sauf cependant le curateur du fou qui doit veiller à lui assurer des soins destinés à faciliter sa guérison. Pour ce qui est des biens, il faut distinguer deux modes d'intervention du curateur : ou bien il administre, ou bien il donne son consensus.
1°. Administration. — L'administration est la fonction essentielle du curateur. Aussi oppose-t-on souvent le tuteur au curateur, en disant que le tuteur est donné à la personne , le curateur aux biens. Le tuteur, en effet, complète la personnalité du pupille en lui donnant son auctoritas, le curateur soigne, curât, les affaires de la personne in curatione. Lorsque le curateur administre, il ne représente pas la personne pour qui il gère, mais à la fin de la curatelle, il s'opère, comme en cas de tutelle , un transport d'actions au profit de la personne qui sort de curatelle (V. n° 123).
2°. Consensus. — Le curateur peut aussi donner son consensus à la personne placée en curatelle, lorsque cette personne agit elle-même. Ce consensus, bien qu'ayant quelque analogie avec V auctoritas, en diffère à beaucoup de points de vue. Il n'a pas besoin d'être exprimé en une forme solennelle, n'exige pas la présence du curateur in ipso negotio, peut se manifester verbalement ou par écrit, avant ou après l'affaire. Son effet est de valider les actes par lesquels les prodigues interdits et les mineurs de vingt-cinq ans rendent
(5) En traitant comme des majeurs de vingt-cinq ans ceux qui ayant atteint l'âge de raison, obtenaient la v&nia œtatis, le droit impérial aboutissait an résultat qu'a admis notre législation moderne , en fixant à vingt et un ans l'âge de la majorité (art. 388 G. clv.).
leur condition pire , et de garantir les tiers , mais d'une façon imparfaite, nous l'avons vu, contre le risque d'une restitutio in integrum (V. n° 138). Il est probable que le consensus n'a pas tout d'abord figuré parmi les attributions du curateur. On peut y voir une imitation affaiblie de Yauctoritas débarrassée de ses formes solennelles.
Reste à dire dans quels cas le curateur administre, dans quels cas il donne son consensus. 1° Pour le furiosus, il ne peut être question que d'actes d'administration, dès que l'état de furor se produit (V. n° 141). Il en est de même pour le mente captas. 2° Lorsqu'il s'agit du prodigue, les deux modes d'intervention peuvent être indifféremment employés. 3° Pour les mineurs de vingt-cinq ans, la solution est la même que pour les prodigues. Mais dans ces deux cas de curatelle, le curateur ne peut intervenir comme administrateur lorsque l'acte est un de ceux qu'on ne peut faire faire par mandataire Le curateur ne peut alors que donner* son consensus.
Fin de la curatelle et garanties données contre le curateur.
143. — Fin de la curatelle. — Comme la tutelle, la curatelle cesse par des causes tenant à la personne du curateur, a parte curatoris, ou par des causes tenant à la personne in curatione. \° Les causes de la première catégorie sont : la mort du curateur, son incapacité , la perte des droits d'agnation pour les curatelles légitimes, les excuses, l'exclusion à la suite du crimen suspecti curatoris (*). 2° Les causes de la seconde catégorie sont : la mort de la personne en curatelle, la perte de la liberté ou de la cité, l'adrogation. Il faut ajouter à ces causes qui sont applicables à toutes les personnes soumises à la curatelle : la cessation de la folie pour l'individu