‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 109 sur 221 · FIN DE LA CURATELLE · texte numérisé non relu

FIN DE LA CURATELLE

atteint de furor, la cessation de l'interdiction pour le prodigue, l'âge de vingt-cinq ans ou l'obtention de la vœnia mtatis pour le mineur.

144. — Garanties données contre le curateur. — Nous retrouvons ici, sauf quelques différences, le système de garanties organisées pour la tutelle. i° C'est ainsi qu'on exige du curateur l'accomplissement des formalités imposées au tuteur avant son entrée en fonctions, notamment la satisdaiio (V. n° 127). 2° Après l'entrée en fonctions, le curateur est exposé au crimen suspecti curatoris, qui peut être dirigé contre lui par le mineur ou le prodigue aussi bien que par les tiers. 3° A la fin de la curatelle on ne donne pas contre le curateur Vactio de rationibus distrahendis. Il est exposé seulement à une action en reddition de compte. Cette action n'est pas, comme Vactio tutelee l'est pour la tutelle, une action particulièrement créée pour la curatelle. Le curateur, en effet, n'est considéré que comme un administrateur ordinaire des biens d'autrui, comme une sorte de gérant d'affaires. Aussi donne-t-on contre lui Vactio negotiorum gestorum directa, mais seulement à titre utile. On lui permet, d'ailleurs, de se faire indemniser de ses avances par Vactio negotiorum gestorum contraria utilis. 4° Enfin , en cas d'insolvabilité du curateur, la personne en curatelle a le droit de poursuivre les fidéjusseurs du curateur par l'action ex stipulatu. Elle a également le bénéfice du privilegium, qui fut transformé en une hypothèque tacite, du moins au profit des mineurs de vingt-cinq ans. En dernière analyse elle peut

aussi exercer Vactio subsidiaria contre les magistrats!1).

Page 1