ÉDITS DES MAGISTRATS
en fonctions, les magistrats du peuple romain avaient pour habitude de publier une déclaration , edicturn, où ils annonçaient au public les règles qu'ils se proposaient de suivre pendant l'exercice de leur magistrature. Ce furent surtout les préteurs , et les édiles curules à Rome , les propréteurs ou proconsuls eu province, qui firent des édits de ce genre. Les plus importants furent ceux émanés du préteur, c'està-dire du magistrat chargé de tout ce qui concernait loLjurisdictio à Rome, ayant par conséquent pour mission d'entendre les plaideurs , d'organiser les instances , de renvoyer l'affaire devant les juges privés, de surveiller l'exécution des sentences. On sait qu'il n'y eut d'abord qu'un seul préteur, puis à raison des relations de plus en plus fréquentes avec les étrangers, on en créa un second, qui jus dicit inter cives et peregrinos, ou inter peregrinos , appelé à cause de cela Prœtor peregrinus, tandis que son collègue recevait le nom de Prœtor urbanus. 11 y eut donc deux édits : l'écjit du préteur urbain et celui du préteur pérégrin.
L'édit indiquait les cas dans lesquels l'action en justice serait admise par le préteur, et les règles de procédure qu'il suivrait pour les contestations qui devaient être tranchées par lui seul , sans renvoi devant les judices privati. C'était donc en définitive un simple règlement de procédure. Comme ses prescriptions avaient un caractère général et étaient destinées à recevoir leur application durant tout le temps que durait la magistrature, on l'appelait Edicturn perpetuum (2). Il était écrit en lettres noires sur un tableau blanc, album, exposé en public. Bien que le préteur eût le droit de modifier son édit dans le courant de sa préture , il se considérait cependant comme lié par ses propres déclarations, et il n'y apportait d'ordinaire aucune modification. Cet usage ayant «été enfreint à la fin de la République par des préteurs qui, sous couleur d'intérêt général, cherchaient à favoriser certains particuliers qu'ils protégeaient, une loi Cornélia vint établir
(2) A V Edicturn perpetuum, on opposait Y Edicturn repentinum, édit rendu h Vimproviste, au cours de la préturc, pour un cas imprévu.
en principe la nécessité pour le préteur de respecter son propre édit (Ascon. in Cicer. Orat. pro Corn.). Mais lorsque le préteur sortait de charge, son successeur n'était pas tenu de maintenir redit de celui-ci. En fait, cependant, la force des choses Tamenait à reprendre en son nom les dispositions du précédent édit, du moment qu'elles lui paraissaient justes et destinées à satisfaire des besoins permanents. Il y eut donc des clauses de l'édit prétorien, qui, transmises d'année en année d'un préteur à l'autre , finirent par constituer un fond traditionnel commun à tous les édits, qu'on appela Edictum tralatitium. Ce furent les principes ainsi consacrés par les édits successifs qui constituèrent une source nouvelle de droit coutumier.
Comment et dans quelle mesure, le préteur, chargé uniquement d'appliquer la loi , jus dicere, a-t-il pu arriver à faire prévaloir dans le droit des règles nouvelles? Ce résultat, qui nous paraît incompatible avec le but même de sa fonction, s'explique en étudiant le rôle qu'il était appelé à jouer dans l'instance. Tant que dura le système primitif de procédure ou système des legis actiones, le préteur n'était pas maître d'accueillir toutes les actions qu'on portait devant lui, mais seulement celles qui étaient conformes à la loi. L'édit était donc la mise en pratique du droit civil , il était fait confirmandi juris civilis causa. Mais l'introduction d'un mode de procédure nouveau , la procédure dite formulaire, où le préteur jouissait d'une grande liberté dans l'octroi des formules d'action, eut son contrecoup sur la rédaction de l'édit. Désormais, le préteur put promettre la délivrance d'une formule dans des cas où le droit civil laissait les particuliers dénués de tout recours. Par là le préteur introduisait en somme une innovation , il aidait ou complétait le droit civil , et son édit était rédigé adjuvandi vel supplendi juris civilis causa. Enfin, les préteurs allèrent plus loin. Ils se hasardèrent à battre directement en brèche le droit civil, à donner l'action en justice dans des circonstances où le droit civil la refusait, ou à permettre au défendeur de repousser l'action