ÉDITS DES MAGISTRATS
fondée sur le droit civil par le moyen d'une exception. Ici Tédit est fait corrigendi juris civilis causa (7, § i, Dig., De justit. et jure, 1,1).
Ce nouveau droit ainsi créé par le préteur et qui trouvait son expression dans Tédit , se développa en face du droit qui avait sa source dans la coutume, dans la loi, le plébiscite, les Responsa Prudentium, droit qu'on appela Jus civile pour l'opposer au droit de Tédit, Jus pr&torium (7 pr., § i, Dig., Dejust. et jure, I, 1). Le Jus pr&torium fait d'ailleurs partie du droit coutumier. Le préteur, soit qu'il appliquât simplement la loi, soit qu'il complétât ou corrigeât le droit civil, devait tenir compte du sentiment public, et ses prescriptions n'avaient d'autorité que parce que, dictées par les besoins de la pratique , elles étaient comme sanctionnées à l'avance par l'assentiment général mais tacite des citoyens. Le droit dérivant de Tédit n'a donc jamais été proclamé par l'autorité législative et il appartient par suite au Jus non scriptum (Cicér., De Invent., II, 22). Se révisant d'année en année, il suit le progrès des idées, toujours soumis au contrôle de l'expérience et de l'opinion, et il forme comme l'expression vivante et mobile du droit civil, viva vox juris civilis (8. Dig., Dejust. et jure, I, i).
A côté de Tédit des deux préteurs, urbain et pérégrin, signalons celui des édiles curules à Rome , et en province ceux des propréteurs ou des proconsuls, Edictum provinciale, enfin celui des questeurs (G., I, 6). L'ensemble des règles de droit qui ont leur source dans les divers édits des magistrats forme le Jus honorarium, ou droit honoraire, ainsi nommé parce qu'il émane de ceux qui sont investis des magistratures, honores. C'est d'ailleurs Tédit prétorien qui est la source la plus abondante du droit honoraire ; aussi prend-on souvent Tune pour l'autre les expressions Droit honoraire et Droit prétorien.
Caractères généraux du système du Jus strictum.
15. — Nous pouvons, dès à présent, indiquer les caractères généraux du système du Jus strictum, sauf à les retrouver à propos de chaque institution de droit privé. 1° Le droit privé, tout en restant à certains égards en rapport avec la religion, est indépendant de celle-ci. Le domaine du jus (droit profane) ne se confond pas avec celui du fas (droit religieux). C'est là une des idées les plus fécondes dues au génie pratique des Romains. Le droit n'est pas, comme dans les législations des peuples de l'Orient, confondu dans une sphère d'action commune avec la religion et la morale. Il n'est pas représenté comme l'œuvre d'une volonté divine supérieure à l'homme, infaillible et immuable. Produit des nécessités sociales, il doit se modeler sans cesse sur elles , il est nécessairement variable et perfectible U). 2° En même temps, le droit privé devient indépendant, dans une large mesure, de la constitution politique et du droit public. Au début, les individus n'ont de droits que comme membres de certains groupes sociaux, familles et gentes, dont la réunion forme la cité. De là l'aspect primitif sous lequel se présente le droit privé qui n'est, en somme, que l'ensemble des avantages assurés par la loi aux membres de l'association politique des familles ou gentes. Mais les plébéiens conquièrent l'égalité des droits, bien qu'étant en dehors des anciennes gentes. Avec eux, bientôt avec les étrangers, l'homme et le droit humain va l'emporter sur le droit exclusivement national. 3° Cependant les principes fondamentaux du droit sont encore foncièrement romains. Dans le système du Jus strictum, rien n'est doux, mitigé, tempéré. Ni moyens termes, ni demi-mesures, telle est la devise de ce droit auquel convient si bien la dénomination caractéristique de Jus strictum. On doit ajouter toutefois que dans l'application , le droit strict se trouve tempéré par les mœurs. La sévérité des règles juri-