DE LA CAP1TIS DEMINUTIO
pour la personne, et se traduisait, par conséquent, par une déchéance. C'est ainsi qu'il y aurait capitis deminutio toutes les fois qu'une personne suijuris devient alieni juris , tandis qu'il ne serait pas question de capitis deminutio pour la filiafamilias tombant in manu, laquelle restant alieni juris comme auparavant ne voit pas son état changé in pejorem causant. Cette opinion doit être rejetée comme étant en contradiction avec les sources (5).
147. — Effets de la capitis deminutio. — Il faut se garder ici d'une confusion. La capitis deminutio est, ne l'oublions pas, la conséquence de certains événements qui produisent des effets qu'on aurait tort de rattacher à la capitis deminutio, bien qu'ils se réalisent en même temps qu'elle. C'est ainsi, tout d'abord, qu'on ne doit pas regarder la perte de la liberté ou de la cité comme des conséquences de la capitis deminutio maxima ou média, puisque c'est elle , au contraire, qui est le résultat de ces deux événements. De même, la perte du patrimoine qui, dans certains cas, est le résultat de Yamissio liber tatis ou civitatis, n'est pas un effet de la capitis deminutio (*). Les seuls effets propres à la capitis deminutio dérivent tous de la notion que nous en avons
(5) Pour les partisans de cette opinion, les enfants de l'adrogé, nés avant radrogation, ne sont pas capite minuti, car ils ne font que changer de puissance. Quant à l'adopté et à l'émancipé, s'ils subissent la capitis deminutio, ce serait uniquement à raison de la condition quasi-servile que leur a faite le mancipium, par lequel ils ont dû nécessairement passer pour être adoptés ou émancipés. Aussi, sous Justinien, comme l'adoption et l'émancipation peuvent se réaliser sans constitution du mancipium, on admet, dans cette opinion, que l'adopté et l'émancipé n'encourent plus la capitis deminutio. Les textes contredisent formellement cette manière de voir. V., pour les enfants de l'adrogé, 3, pr. Dig., De cap. minut., IV, 5, et pour l'émancipé, sous Justinien, § 3. Inst., De capit. deminut., I, 16. Adde Accarias, t. I, n° 180, 4e édit., p. 464, note 1.
147. — (1) On en peut dire autant de la perte des droits politiques qui se produit en même temps que les capitis deminutiones maxima et média, non comme une conséquence de ces capitis deminutiones, mais comme une suite de Yamissio libertatis ou civitatis.
donnée , à savoir que la personnalité du capite minutus est éteinte comme par l'effet du décès (V. n° 145). Aussi n'y a-t-il pas de distinction à faire à cet égard entre les trois cas de capitis deminutio.
Ces effets , tels que le droit civil les avait déduits du principe que nous venons de rappeler, peuvent se résumer ainsi. 1° Droits de famille. Les droits de ce genre, inhérents à la personne juridique, périssent avec elle. C'est ce qui arrive pour le droit d'agnation , et ses conséquences : droit de puissance paternelle , droit à la succession ab intestat, droit à la tutelle légitime (G. I, 158, 163). Même résultat pour les jura gentilitatis et patronatus. 2° Droits pécuniaires. En principe, la mort naturelle ne met pas fin aux droits pécuniaires , sauf lorsqu'ils sont viagers ou exclusivement attachés à la personne. Telle est également la règle pour la capitis deminutio. C'est ainsi que l'usufruit, droit essentiellement viager, s'éteint par la capitis deminutio de l'usufruitier (V. n° 214), et que le contrat de société , qui s'est formé en considération de la personne des associés, prend fin par la capitis deminutio de l'un d'eux (G. III, 153). Mais plus énergique en cela que la mort naturelle , la capitis deminutio anéantit les dettes qui grevaient le capite minutus, tandis que la mort les laisse subsistera). Il n'en est ainsi, d'ailleurs, que pour les dettes qui ne proviennent pas ex delicto. Cette différence entre les effets de la capitis deminutio et ceux de la mort naturelle s'explique aisément, si l'on admet qu'à une certaine époque les dettes s'éteignaient toujours avec la personne du débiteur. Dans cet état du droit, par conséquent, il n'y avait pas à cet égard de distinction entre la capitis deminutio et la mort. Plus tard, il fut admis que les dettes grèveraient la personne de l'héritier qui continue celle du défunt, mais l'ancien principe continua à s'appliquer à la capitis deminutio.
(2) De môme, la capitis deminutio rend sans effet le testament antérieurement lait par le capite minutus. Ce testament devient irritum (V. n«226). tandis qu'eu cas de mort naturelle, le testament du défunt reçoit son exécution.