‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 113 sur 221 · DE LA CAPITIS DEM1NUTI · texte numérisé non relu

DE LA CAPITIS DEM1NUTI

148. — Effets de la capitis deminutio (Suite). — Toutefois, ces effets furent largement atténués dans la pratique par le droit civil lui-même , par le préteur, et finalement par Justinien.

1°. Atténuations dues au droit civil. Sous l'influence des doctrines philosophiques, on finit par reconnaître que malgré la disparition de la personnalité civile , certains droits subsistaient au profit de la personne naturelle. On distingua, dès lors , les droits dits civils , qui périssaient par l'effet de la capitis deminutio, et les droits dits naturels, survivant à cet événement : civilis ratio civilia quidem jura corrttmpere potest, naturalia vero non potest (G. I, 158). Mais les jurisconsultes ne fournissent pas un critérium qui permette de distinguer avec précision les droits civils des droits naturels. On doit se borner à reproduire, à ce sujet, les solutions des textes. 1° Droits de famille. Il est clair que la capitis deminutio ne peut pas mettre fin aux rapports naturels dérivant des liens du sang. Aussi, la cognation et tous les effets qui y sont attachés subsistent. De même le mariage n'est pas dissous , car il s'agit là d'un état de fait que reconnaît le droit naturel (*). 2° Droits pécuniaires. Certains droits pécuniaires subsistent aussi après la capitis deminutio, parce qu'on les envisage comme attachés à la personne physique ou morale, laquelle n'est nullement atteinte par la capitis deminutio. Tels sont le droit réel d'habitation , la créance d'aliments , l'action d'injures. De même, le capite minutus continue à rester tenu des obligations nées de ses délits avant la capitis deminutio (V. n° 147), ainsi que de l'obligation de restituer la dot (2).

2°. Atténuations dues au droit prétorien. De son côté, le

148. — (1) Si en cas de capitis deminutio maxima, le mariage est dissous, c'est là une conséquence non de la capitis deminutio, mais de la perte de la liberté. Au cas de capitis deminutio média, il est dissous en tant que just» nupti», mais il subsiste comme mariage du droit des gens.

(2) Le capite minutus demeure obligé naturaliter en vertu des obligations éteintes jure civili par la capitis deminutio.

préteur intervint aussi pour corriger les effets trop rigoureux attachés à la capitis deminutio. Ainsi, il conserva ses effets au testament du capite minutus, du moins en cas de capitis deminutio minima (V. n°23i). Quant à l'extinction des dettes du capite minutus, le préteur considère qu'elle est contraire à l'équité, car elle aboutit, en somme, à spolier les créanciers. Aussi , en cas de capitis deminutio maxima ou média, accorde-t-il aux créanciers une action utile contre celui qui succède in universum jus au capite minutus. En cas de capitis deminutio minima, l'édit rescinde la capitis deminutio, et donne aux créanciers une action fictice contre le capite minutus lui-même (2, § 1. Dig., De cap. min., IV, 5; G. IV, 38).

3°. Droit de Justinien. Sous Justinien, rien ne fut changé aux effets des deux grandes capitis deminutiones. Mais il n'en fut pas ainsi pour la capitis deminutio minima. A cette époque, en effet, la notion ancienne de la famille civile disparaît, en sorte qu'on ne peut plus considérer le changement de famille comme une mutatio status. Justinien ne touche en rien aux réformes qu'avait, à cet égard, réalisées le droit prétorien. Il les complète même en décidant que la capitis deminutio minima n'éteindra plus le droit d'usufruit, et ne mettra plus fin au contrat de société. Enfin, avec la Novelle 118 qui supprime les droits des agoats , disparut le principal effet que produisait encore la capitis deminutio minima, la dissolution de l'agnation.

Personnes physiques et personnes morales (1).

149. — Notion. — Nous avons déjà indiqué (V. n° 42) qu'à côté des personnes physiques, le législateur reconnaît l'existence de personnes morales , pures fictions qui ne cor-

(1) 149. — Accarias , t. 1 , n°» 185-188.

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