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PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

respondent à aucune réalité et sont destinées uniquement à donner satisfaction à certains intérêts collectifs, et à répondre à des besoins généraux. Il est, en effet , des œuvres qui, en vue de la fln qu'elles se proposent, exigent une continuité d'efforts dépassant la limite des forces individuelles. Il faut donc faire à ces œuvres une existence propre , indépendante des individus qui les ont créées et pouvant leur survivre. Il faut leur assurer une capacité, leur permettre d'avoir un patrimoine , c'est-à-dire des droits et des obligations. Les Romains ont compris de bonne heure l'utilité de la création de ces personnalités morales. 1° Il en est, en effet, comme l'État, populus, respublica, qui sont d'origine fort ancienne. Sur ce type de personne morale et, à son exemple, les municipes , les colonies et villes de toute sorte constituent également des personnes morales. On les appelle des universitates. 2° D'autres personnes morales résultent d'associations volontaires. Ce sont les sodalitia, collegia, corpora, societates. Les sodalitia étaient des associations de personnes groupées dans un but religieux ou politique. Elles paraissent avoir déjà été reconnues par la loi des XII Tables qui leur avait accordé la plus grande liberté pour leurs statuts et leur organisation intérieure, à condition qu'elles ne se missent pas en opposition avec le droit commun (4. Dig., De collegiis et sodal., XLVII, 22). Mais le rôle que jouèrent ces associations à la (in de la République dans les troubles politiques le3 rendit suspectes au pouvoir. César, puis Auguste, supprimèrent les nouvelles, ne laissèrent subsister que les plus anciennes , et défendirent d'en établir d'autres à l'avenir sans autorisation préalable, prohibition qui fut renouvelée sous Septime Sévère , et étendue à l'Italie et aux provinces. On dispensait de cette autorisation les collegia tenuiorum, associations de pauvres gens, d'artisans, d'affranchis et même d'esclaves, établies en vue d'assurer aux associés l'avantage d'une sépulture en commun , et de sacrifices funéraires. Un sénatusconsulte reconnut ces collèges funéraires, tout en ordonnant qu'ils ne se réuniraient qu'une fois par mois, à

l'effet de verser la cotisation, stips menstrua, et d'en discuter l'emploi (2). Les collegia ou corpora, corporations d'ouvriers très nombreuses sous l'Empire formaient également des personnes morales. Plusieurs de ces collegia remontaient à une époque fort ancienne. Au nombre des personnes morales de ce second groupe se placent aussi les societjates, sociétés ayant en vue l'exploitation de grandes entreprises financières ou industrielles : les societates publicanorum pour la perception des impôts, aurifodinarum , argentifodinarum, salinarum, pour l'exploitation des mines d'or, d'argent, ou de sel. 3° Enfin, il est des personnes morales qui, bien que créées dans un but d'utilité générale, ne sont point des associations de personnes physiques groupées en vue d'un résultat à atteindre en commun. Tels sont les temples des dieux (Ulp-, Meg., XXII, 6), plus tard les églises, les monastères et même les établissements de bienfaisance fondés par les particuliers.

150. — Conditions d existence et de durée. Capacité. — Le droit romain ne paraît pas avoir, tout d'abord, subordonné la création des personnes morales à des conditions d'autorisation préalable. Les personnes morales étaient simplement placées sous l'empire du droit commun. Mais à ce régime de liberté succéda un régime de contrôle. Le rôle que jouèrent certains collegia dans les troubles politiques amena l'établissement d'une législation d'exception. On décida qu'une loi était nécessaire pour autoriser la création d'un collegium, qu'une loi pouvait le supprimer. Plus tard, ce fut le Sénat, et enfin l'Empereur qui fut investi du droit d'autorisation (1, pr. Dig., Quod cujuscunque univers., III, 4; 3, § i. Dig., De collegiis, XLVII, 22). Les associations non autorisées étaient dissoutes et leurs membres punis de peines assez sévères. Il fut interdit d'organiser des collegia

(2) V. 1, pr.; 3, § 2. Dig., Le coîleg. et sodal., XLVII, 22. On sait que c'est sous la forme de collegia tenuiorum que se réunissaient les premiers adhérents de la religion chrétienne.

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