‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 115 sur 221 · PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES · texte numérisé non relu

PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

dans les camps, sauf des collèges funéraires. En fait, sous l'Empire, on se montra très avare d'autorisations. Ces principes subsistent encore sous Justinien , sauf pour les fondations pieuses.

Les personnes morales peuvent disparaître, mais moins facilement que les personnes physiques. Ainsi, elles ne sont pas dissoutes par la mort des personnes qui les composent. Leurs membres peuvent se renouveler indéfiniment, et, n'en resterait-il qu'un seul, la personne morale continue à exister. Elles prennent fin cependant lorsque le but en vue duquel elles avaient été établies est atteint, comme, par exemple, les sociétés pour les mines ou les salines quand l'exploitation est finie , ou aussi lorsque l'État leur retire son autorisation.

Les personnes morales ne peuvent avoir, cela est évident, des droits de famille , sauf les droits de patronage sur leurs esclaves affranchis. Mais elles peuvent être investies de droits pécuniaires, tels que le droit de propriété ou autres droits réels et les droits de créance. Elles peuvent aussi être grevées de dettes. L'État, tout en les autorisant, pouvait restreindre leur capacité, par exemple, les empêcher d'acquérir une trop grande quantité de biens. C'est ainsi que les municipes, les temples des dieux, et, en général, un collegium quelconque, ne peuvent être institués héritiers, à moins d'une concession formelle de l'autorité (Ulp., Reg., XXIII, S, 6; 8. Cod. De hered. instit., VI, 24). La personne morale ayant des droits, et ne pouvant elle-même les faire valoir, il était nécessaire qu'elle fût représentée. Elle agissait soit par des" esclaves, soit par un représentant, syndicus, actor, magister. Quant aux villes , elles étaient représentées par les magistrats locaux.

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