DES CHOSES
Droits relatifs aux choses.
151. — Droits réels. Droits personnels. — La science du droit n'envisage les choses qu'au point de vue des droits que les personnes peuvent avoir sur elles ou à leur occasion. Aussi leur donne-t-elle le nom caractéristique de biens , bona (49. Dig., De verb. signif., L, 16). Les droits qu'on peut avoir relativement aux choses se divisent en deux grandes classes : les droits réels et les droits personnels. Cette division est fondamentale, bien qu'elle ne se trouve pas exprimée sous cette forme dans les textes (*). Le droit est réel lorsqu'il s'exerce directement et immédiatement sur la chose sans l'intermédiaire d'une personne qui nous la procure. Notre propre fait suffît alors pour que nous puissions retirer du droit tous les avantages qu'il comporte. De là résulte que nous ne pouvons contraindre personne à nous procurer ces avantages. Mais ce que nous pouvons exiger c'est qu'on nous laisse jouir de la chose sans nous troubler dans l'exercice df notre droit. Ainsi, personne n'est obligé d'agir pour nous, tout le monde est tenu de ne pas agir contre nous. Le droit
151. — (1) Les sources ne parlent que d'actions in rem, correspondant aux droits réels, d'actions in personam, correspondant aux droits personnels.