‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 117 sur 221 · DES CHOSES · texte numérisé non relu

DES CHOSES

réel peut donc se définir : un droit qui, créant entre nous et une chose un rapport immédiat, nous permet de profiter de tout ou partie des avantages de cette chose , et ne nous autorise à exiger que l'abstention et non le fait d'autrui. Dans le cas d'un droit personnel, notre but est également d'obtenir une chose ou un bien quelconque, en vue des avantages que nous pensons en retirer. Mais nous ne sommes pas mis en contact immédiat avec cette chose ou ce bien , et notre seul fait ne suffit pas pour que nous en puissions jouir. Il nous faut nécessairement avoir recours à une autre personne qui est tenue de nous la livrer. Le droit personnel , par conséquent, à la différence du droit réel, met nécessairement en présence deux personnes, l'une sujet actif du droit, le créancier, l'autre sujet passif du droit, le débiteur (2). Le créancier, de même que le titulaire d'un droit réel, peut exiger que chacun respecte son droit en s'abstenant d'en troubler l'exercice. Mais, il y a, en outre, une personne à qui il peut demander plus qu'à toutes les autres, c'est le débiteur, qu'il peut contraindre à lui procurer la chose ou le bien auquel il a droit. Ainsi, le droit personnel est celui qui nous met en rapport immédiat avec une personne que nous pouvons forcer à nous fournir quelque chose. On l'appelle aussi droit de créance , ou droit d'obligation (3).

Les droits tant réels que personnels diffèrent essentiellementde ceux que nous avons eu à étudier jusqu'à présent et qu'on appelle droits de famille. Ces derniers découlent de la situation qu'occupe la personne dans la société ou dans la famille. Tels sont les droits de cité, de puissance paternelle, le pouvoir spécial que confère la ma?ias. Aussi ces droits ne peuvent-ils être l'objet d'une évaluation pécuniaire. II en est autrement pour les droits qui ont trait aux choses , lesquels , droits réels ou personnels , sont appréciables en argent.

(2) Il n'y a pas de nom générique pour désigner le titulaire du droit réel. On lui donne , en principe , un nom tiré de celui du droit réel dont il est investi : propriétaire, usufruitier, emphytéote, etc.

(3) Accarias, t. I, n° 189.

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