DROITS RELATIFS AUX CHOSES
152. — Du patrimoine, — L'ensemble des droits réels et personnels qui appartiennent à un même individu constitue son patrimoine. Le patrimoine étant composé de biens, tous également susceptibles d'une évaluation pécuniaire, est luimême évaluable en argent. Dans cette estimation, il faut tenir compte des dettes de la personne à qui appartient le patrimoine et des charges réelles qui grèvent ses biens. Ces dettes et charges diminuent, en effet, d'autant la valeur pécuniaire de l'ensemble. De là cette maxime qui n'a trait qu'aux dettes, mais qui doit s'entendre également des charges réelles : Bona intelliguntur cujusque quœ deducto œre alieno supersunt (39, § 1. Dig., De verb. signif., L, 16). Le patrimoine est, d'ailleurs, le gage commun des créanciers qui ont le droit de le faire vendre en masse (venditio bonorum) pour se faire payer sur le prix de cette vente. Le patrimoine n'est pas une juxtaposition des droits réels et personnels. Il forme un tout , une unité juridique , dont la composition peut, sans doute, varier par suite d'acquisitions ou d'aliénations partielles, mais qui n'en conserve pas moins son identité. Le patrimoine, en effet, est inséparable de la personne, laquelle ne change pas. Aussi toute personne, pourvu qu'elle soit libre et sui juris, a-t-elle un patrimoine, et est-elle appelée du nom de paterfamilias, qui désigne celui qui a un patrimoine, familia (G. II, 102). Le patrimoine, faisant corps avec la personne, ne disparaît qu'avec elle, soit qu'elle meure, cas auquel il est transmis aux héritiers par voie de succession , soit qu'elle subisse un sort analogue à la mort, cas où il est acquis par d'autres personnes (V. n08 221, 280).
On voit, par ce qui précède , que l'étude des droits réels et personnels fait partie d'un sujet plus vaste : l'étude du patrimoine. S'il nous était loisible d'adopter ici un ordre rationnel, nous devrions donc examiner d'abord : la composition du patrimoine, c'est-à-dire quelle est l'étendue, quels sont les effets des droits réels et personnels qui figurent dans le patrimoine; comment ils y entrent pour en modifier la com-
position, comment ils en sortent. En second lieu, on devrait s'occuper de la transmission du patrimoine à un autre qu'à celui qui en est investi , c'est-à-dire des successions et autres modes d'acquisition per universitatem. Mais Gaius dans ses Commentaires , et Justinien qui l'a imité dans ses Institutes, ont suivi un plan tout différent. Après les droits réels, ils se sont immédiatement occupés des successions et autres modes d'acquisition du patrimoine, pour revenir ensuite seulement aux droits personnels. Cet ordre traditionnel que notre Code civil a lui-même emprunté au droit romain , est encore celui qu'imposent les programmes officiels de nos études juridiques. Nous sommes donc obligé de le respecter.
153. — Division des droits réels. — Les droits réels se divisent en deux classes. Les uns, les plus anciens, ont été reconnus et organisés par le droit civil ; ce sont la propriété et les servitudes. Les autres, plus récents n'ont été créés et réglementés que par le préteur. Les premiers sont d'ailleurs les plus importants, ils ont servi de modèles aux droits réels d'origine prétorienne. Après l'étude de ces deux catégories de droits réels, nous aurons à rechercher quelles sont les conditions de capacité nécessaires pour pouvoir aliéner ou acquérir les droits réels.
DROITS REELS DU DROIT CIVIL
154. — Notion de la propriété. — La propriété est le droit réel par excellence, celui qui assure à l'individu quijen est investi la plus grande somme possible de droits sur une chose. On peut- la définir par conséquent : le droit en