‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 119 sur 221 · CARACTÈRES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

CARACTÈRES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

vertu duquel une personne peut retirer d'une chose tous les avantages que cette chose peut procurer. Ces avantages s'analysent en trois droits distincts : 1° Le jus utendi, droit de se servir de la chose de quelque façon que ce soit. 2° Le jus fruetidi, droit de-percevoir et de garder en propriété les fruits produits par la chose. 3° Le jus abutendi, droit de disposer de la chose de la façon la plus absolue , en la transformant, en la dégradant, en la détruisant ou en l'aliénant. Ce jus abutendi suppose donc des actes bien autrement importants que ceux auxquels donnent lieu le jus utendi et fruendi, car ils sont de nature à faire disparaître la chose ou à anéantir le droit qu'on a sur elle. Aussi, tandis que les actes que comporte le jus utendi vel fruendi sont en général susceptibles d'être renouvelés indéfiniment par le même propriétaire, ceux qui rentrent dans le jus abutendi ne peuvent être accomplis trop souvent, comme les actes de dégradation, ou même ne peuvent, comme l'aliénation, être faits qu'une seule fois par la même personne. Ainsi comprise, la propriété est un droit qui peut tout aussi bien s'appliquer à une chose immatérielle qu'à une chose corporelle. Mais les Romains ne lui ont jamais reconnu une portée d'application aussi étendue. A leurs yeux, la propriété ne peut porter que sur des choses corporelles (V. n° 157).

155. — Caractères du droit de propriété. — Le droit de propriété, tel que Ta conçu le droit civil romain, présente dès ses débuts certains caractères essentiels, qu'il a toujours conservés depuis , et qui sont encore ceux que lui attribue le droit moderne. C'est donc aux Romains que nous devons notre notion actuelle du droit de propriété. A leurs yeux, la propriété confère sur la chose un droit exclusif, absolu, perpétuel W.

1°. Le caractère exclusif du droit de propriété s'entend en ce sens que le propriétaire peut seul, à l'exclusion de tous

(1) Accarias, t. I, n" 201, 202.

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autres, profiter des avantages que lui confère son droit. La chose objet du droit appartient donc aussi pleinement qu'il est possible à un seul individu, et c'est pour bien marquer ce caractère qu'on donne aussi à la propriété la qualification d'individuelle. A la propriété individuelle on oppose la propriété collective, forme plus rudimentaire et, par conséquent, plus ancienne du droit de propriété. Dans les sociétés où la propriété est encore organisée à l'état collectif, la propriété individuelle est restreinte à quelques objets mobiliers de peu d'importance et d'un usage tout personnel. Toutes les autres choses, mobilières ou immobilières, susceptibles d'appropriation privée, appartiennent en commun à tous les membres de l'association politique. Il est vrai que certaines de ces choses , comme les terres arables , sont réparties par voie d'allotissements entre les chefs de famille, à des époques périodiquement réglées par l'usage. Mais ce qui appartient en propre aux familles, c'est uniquement l'usage temporaire du sol. Le fonds lui-même demeure propriété de la collectivité, à laquelle il fait retour après un certain temps, afin qu'on puisse procéder à de nouveaux partages. Dans toutes les sociétés antiques où ce régime de la propriété collective a été pratiqué , il a été peu à peu remplacé par le régime de la propriété individuelle, d'abord pour les objets mobiliers, puis pour les immeubles eux-mêmes. Ce qui a favorisé cette transformation, c'est, avant tout, le passage de l'état nomade à l'état sédentaire. Chaque famille, se fixant au sol, s'est construit une demeure, et cette habitation, avec l'enclos qui l'entoure, est devenue l'objet de la propriété exclusive de la famille (2). Puis, par l'effet des usurpations ou de la désuétude, les partages périodiques du sol ne se sont plus renouvelés, et chaque groupe familial ou gem s'est trouvé avoir la possession incommutable d'une certaine part des terres. Plus tard , la propriété s'est fractionnée encore dans le sein

(2) La religion domestique, consistant dans le culte des ancêtres divinisés, n'a pas été sans exercer une grande influence sur cette transformation do la notion de propriété. Fustel de Coulanges, La, cité antique, liv. II, ch. 6.

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