CARACTÈRES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
même de la famille, jusqu'à ce qu'elle ait fini par s'individualiser tout à fait (3).
Les peuples de race italiote qui sont la souche du peuple romain , ont dû passer par les phases diverses de l'évolution que nous venons de retracer sommairement. Mais les Romains eux-mêmes, dès qu'ils apparaissent sur la scène historique, apportent avec eux l'idée déjà nettement arrêtée de la propriété individuelle W. Aussi la considèrent-ils comme une institution propre aux Romains. C'est le dominium ex jure quiritium, organisé par le jus civile, réservé aux seuls citoyens, inaccessible aux étrangers, qui ne peut s'acquérir que par certains modes admis par le droit civil , et ne porte que sur certaines choses seules susceptibles du droit de propriété.
Le caractère exclusif ou individuel du dominium n'empêche pas que le propriétaire ne soit obligé quelquefois de partager avec d'autres les avantages qu'il devrait retirer seul de son droit. Mais ce sont là des situations exceptionnelles qui ne sont pas faites pour durer, et qui, d'ailleurs, ne portent atteinte au droit exclusif du propriétaire qu'en faveur de certaines personnes seulement et non au profit de tous les membres de la collectivité sociale dont il fait partie. Nous allons retrouver ces hypothèses à propos du second caractère du droit de propriété.
2°. Le caractère exclusif du droit de propriété a pour conséquence de permettre au propriétaire de faire de sa chose, en toute liberté, l'usage qui lui plaît. C'est en ce sens qu'on dit que le droit de propriété est absolu. Néanmoins, ce caractère absolu du droit de propriété ne va pas sans certaines restric-
(3) Viollet, Précis de Vhistoire du droit français, p. 471 et suiv.
(4) Néanmoins, la langue juridique porte la trace irrécusable du collectivisme primitif autrefois dominant et qu'on trouve survivant encore sur certains points dans quelques-unes des institutions du droit privé. C'est ainsi que le langage atteste que la richesse a consisté d'abord en troupeaux et droits réels d'usage, indice d'un état de transition entre le système de collectivisme absolu et le régime de la propriété individuelle ; erat res in pécore et locorum possessionibus. (Cicéron, De rep., Il, 19, 24.) Le patrimoine s'appelle familia pecuniaque, c'est-à-dire, dans le sens étymologique des termes, les esclaves et les troupeaux.
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tions commandées par l'intérêt général. Telle est, par exemple, l'obligation de laisser une certaine distance entre les constructions, plantations, ouvrages quelconques élevés sur notre fonds et les fonds voisins (5). De même, le droit absolu du propriétaire se trouve également limité par des droits réels que certaines personnes peuvent avoir sur la chose, objet du droit de propriété. C'est ce qui arrive en cas de copropriété ou indivision (communio), où une même chose est la propriété de plusieurs personnes qui ont sur elle des droits égaux (V. n° 198). C'est ainsi encore que la propriété peut être grevée d'un droit réel, ce qui, entre le propriétaire et le titulaire du droit réel, aboutit à un partage inégal des attributs du droit de propriété. Enfin le droit de propriété peut se trouver scindé en deux parts inégales, dont l'une, le titre nu, nudum dorainium, appartient à une personne, et l'autre, c'est-à-dire les avantages effectifs du droit, est réservée à une seconde personne, qui a la chose in bonis (V. n° 184).
3°. La notion d'une propriété exclusive et absolue implique celle d'une propriété irrévocable et perpétuelle. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que le droit de propriété ne peut être enlevé à son titulaire que par un acte de sa volonté ou par un accident qui détruirait la chose. La propriété n'est donc pas un droit temporaire, comme certains autres droits réels, ou un droit naturellement destiné à s'éteindre, comme le droit d'obligation. Son sort est intimement lié à celui de la chose même qui en est l'objet : elle doit durer aussi longtemps que cette chose (6).
Divisions des choses.
156. — Division des choses en res in patrimonio et res extra patrimonium. — On trouve dans les ouvrages de doc-
(5) Adde, Accarias, t. I, n° 202.
(6) Les Romains ont tiré de ce caractère de perpétuité des conséquences exagérées que nous aurons à signaler plus tard (V. n° 202}.