‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 13 sur 221 · JUS GENTIUM · texte numérisé non relu

JUS GENTIUM

Origines et développements de ce système.

16. — Le système du Jus strictum pouvait convenir à une cité n'ayant qu'un territoire restreint, mais il devait bientôt cesser d'être en harmonie avec les besoins d'un grand État comme l'État romain, accru sans cesse parla conquête de pays nouveaux. Le Jus strictum était donc destiné à se modifier, et les transformations dont il fut l'objet dérivent de deux causes essentielles : les révolutions intérieures dont Rome fut le théâtre, et les relations de plus en plus intimes que la conquête établit entre le peuple romain et les nations étrangères.

Tout d'abord, le vieux droit national ne pouvait manquer de se transformer sous l'influence des événements politiques qui avaient amené la décadence de l'aristocratie et le triomphe d'hommes nouveaux sortis de la plèbe ou même de la servitude. Le culte des ancêtres, la constitution ancienne de la famille, les traditions domestiques, le respect des mores majorum, allaient en s'afiaiblissant de jour en jour. Cette disparition des mœurs anciennes, qui autrefois servaient à compléter ou à tempérer le droit, nécessita l'intervention du législateur dans un domaine jusque-là soustrait à son action. Il se produisit donc à ce moment un mouvement législatif, affectant les allures d'une rénovation sociale, et portant sur un grand nombre d'institutions juridiques (0. Mais ces chan-

46. — (1) Gide, Étude de la condition privée de la femme, I, ch. 5, pp. 123 et suiv.

gemenls, qui coïncident avec les débats de l'Empire n'auraient pu, à eux seuls, donner au système du Jus strictum une orientation nouvelle ni altérer d'une façon essentielle ses caractères.

Les influences extérieures modifièrent plus profondément le pur droit romain et finirent à la longue par faire de ce droit exclusif et étroitement national, un droit large, propre à tous les peuples et véritablement humain. Déjà sous la République, Rome entre de bonne heure en contact avec des peuples dont la civilisation est plus vieille que la sienne, les Étrusques, les Grecs de l'Italie méridionale et de la Sicile, les Carthaginois. Le succès de ses armes la met en rapport avec tout l'Orient hellénique. Or, les diverses nations et notamment celles de race grecque, adonnées spécialement au commerce, pratiquaient depuis longtemps un droit aux allures plus simples et plus souples que le droit romain, et qui répondait mieux aux besoins du négoce. Les magistrats que Rome envoyait en province devaient connaître ce droit des étrangers, qu'ils étaient appelés à leur appliquer pendant la durée de leurs fonctions. A Rome même , le Prastor peregrinus ne pouvait non plus l'ignorer, puisqu'il était la règle des rapports internationaux entre particuliers. On s'accoutuma ainsi à opposer au droit strict, formaliste, produit des coutumes et des lois nationales , propre aux citoyens seuls, Jus strictum , Jus civile, le droit sans formes, réservé aux affaires, pratiqué par toutes les nations étrangères, civilisées, le Jus gentium (G., I, 1; Cicéron, De off., III, 69). Ces institutions du Jus gerfiium que les Romains retrouvaient identiques chez tous les peuples en dépit des différences de nationalité, elles n'étaient, semblait-il, que les fragments épars d'un droit primordial , dicté à l'humanité par la raison seule, du droit de la nature, type éternel du bon et du juste. Aussi le Jus gentium se confondait-il dans la pensée des philosophes et des jurisconsultes avec le Jus naturcde^)^ et

(2) Natura enim juris nobis explicanda est, eaque ab hominis repe-

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c'est de ce droit que devait s'inspirer le Jus civile dans ses tentatives de rénovation. D'assez bonne heure, même pendant la période du Jus strictum, on voit le Jus civile entrer dans cette voie des emprunts faits au Jus gentium, et une foule d'institutions tirant leur origine du Jus gentium furent consacrées par lui.

Cette invasion de principes nouveaux dans le droit national romain eût amené sa perversion totale , s'il eût été doué d'une force de résistance moindre. Le Jus gentium ne réussit donc pas à absorber le Jus civile, mais il s'établit en face de lui, et le dualisme que nous avons signalé dans la première période, en opposant le droit aux mœurs, reparaît ici, mais sous un aspect tout nouveau (3). Les institutions les plus importantes nous offrent, en effet, le spectacle de deux droits distincts, pratiqués simultanément, l'un dérivant du Jus civile ancien, l'autre emprunté au Jus gentium. Désormais, l'histoire du droit romain va être celle de la lutte entre ces deux droits et de la substitution progressive du Jus gentium an Jus civile. Ce résultat fut l'œuvre lente et ininterrompue de cinq siècles , pendant lesquels se produisirent entre les deux droits rivaux des phénomènes de pénétration réciproque, qui devaient aboutir à une heureuse combinaison des mérites de chacun d'eux. Au contact du Jus gentium, le Jus civile s'assouplit, se fait plus humain et se débarrasse des formes surannées et désormais vides de sens. Mais ses cadres rigoureusement définis restent intacts, et c'est encore sur ses solides assises que continue de reposer l'édifice des doctrines juridiques. D'autre part, les institutions du Jus gentium venant une à une s'incorporer dans l'organisme juridique romain, y prennent un caractère de solidité, de précision et de

tenda natura... nos ad justitiam esse natos neque opinione sed natura conxtitutum jus esse (Gicéron, De legib., I, 5, 10), — « Quia antiquiusjus gentium eu m ipso génère humano proditum est » (1, pr. Dig., De acq. rcr. domin., 41, i; G., I, 1). V. à ce sujet S. Henri Maine, L'ancien droit, ch. 3.

(3)V. n° 15, et Gide, Étude sur la condition privée delà femme, pp. 127 et suiv.

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sûreté qui leur assure comme à toutes les œuvres romaines une durée indéfinie. C'est surtout avec les empereurs provinciaux, au second siècle avec les Antonins, au troisième avec les Sévères, que s'accentue et que s'achève la fusion. C'est alors qu'apparaissent les grands jurisconsultes dont les travaux ont jeté sur le droit de cette époque un lustre incomparable et lui ont valu le nom de droit classique, parce qu'ils constituent ce qu'il y a eu de plus achevé dans la production scientifique. Mais bientôt apparaissent les premiers symptômes d'une décadence, qui devait aller s'augmentant, à partir du jour où la création d'une capitale nouvelle sur les rives du Bosphore consacre la séparation définitive des deux empires d'Occident et d'Orient.

Sources du droit dans cette période.

17. — Jus non scriptum. — La coutume conserve encore son autorité, bien que les produits dus à cette source de droit soient de moins en moins abondants. Le droit résultant des Responsa Prudentium et des édits des magistrats se transforme d'ailleurs à cette époque, en Jus scriptum (V. n 21, 22).

18. — Jus scriptum. — Avec l'Empire, la loi et le plébiscite étaient destinés à disparaître. A leur place on trouve les Sénatusconsultes et les Constitutions impériales.

19. — SéiiatusconsultesW. — Sous la République, le sénat était toujours appelé à donner son approbation, auctoritas, aux lois proposées à l'assemblée des centuries ou des tribus. Cette procédure continua à être suivie dans les premiers temps du Principat, tant qu'on réunit les comices. Puis, lorsque les assemblées politiques furent réduites au

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