‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 121 sur 221 · DIVISIONS DES CHOSES · texte numérisé non relu

DIVISIONS DES CHOSES

trine des jurisconsultes un certain nombre de divisions des choses, d'après la nature ou l'étendue des droits dont elles sont susceptibles. Ces classifications, dont plusieurs sont fort anciennes, n'ont pas trait seulement au droit de propriété, mais aussi aux autres droits réels et même aux droits de créance. Si nous les avons rattachées à l'étude du droit de propriété, c'est parce qu'elles nous permettent de mieux comprendre la notion que nous avons déjà donnée de ce droit. Parmi ces divisions, il en est une que Gaius place en tête de toutes les autres (G. II, 1), et à laquelle Justinien assigne également le premier rang (pr. Inst., De divisione rerum, II, 1). C'est la distinction des choses suivant qu'elles sont ou non susceptibles de faire partie du patrimoine des individus : res in patrimonio, res extra patrimonium. Bien qu'en principe toutes les choses puissent entrer dans le patrimoine, il en est cependant qui en sont exclues à raison des services qu'elles sont destinées à rendre non à telle personne déterminée plutôt qu'à telle autre, mais à certains groupes de personnes ou à la généralité des individus. Aussi les textes disent-ils de ces choses : nullius in bonis sunt (G. II , 9, 11). On s'occupera d'abord des divisions des res iti patrimonio. On aura ensuite à déterminer quelles sont les choses placées extra patrimonium et à indiquer également les divisions dont elles ont été l'objet.

Choses in patrimonio.

157. — Première division : res corporales et incorporâtes. — Les choses qui sont dans notre patrimoine sont corporelles ou incorporelles (G. II, 12, 13, 14). Les choses corporelles sont les objets matériels, qui, par conséquent, tombent sous nos sens, quœ tangi possunt : fonds de terre, esclaves, animaux, métaux précieux, etc. Les choses incorporelles sont tous les droits autres que le droit de propriété, ea quse jure consistent, et par suite tous les droits réels et les droits de créance. Cette division aboutit donc à laisser le droit de propriété en

dehors des choses qu& jure consistent, pour en faire une chose corporelle. Or, un pareil résultat est en contradiction avec ce que nous révèle une analyse exacte de l'essence même du droit de propriété. Que Ton appelle choses corporelles les choses matérielles qui frappent nos sens, rien ne s'y oppose. Mais le droit de propriété qui porte sur ces choses n'est qu'un ensemble de facultés légales qui , envisagées en soi, abstraction faite de la chose qui en est l'objet, n'ont rien de corporel. A cet égard, le droit de propriété ne se distingue en aucune façon d'un autre droit réel ou d'un droit de créance. Comme ces derniers droits, il ne consiste qu'en un droit sur la chose, injure consistât, et devrait, en bonne logique, figurer à côté d'eux, parmi les res incorporâtes. Tel n'est pas le point de vue romain. Les tendances du droit primitif le poussaient en effet à identifier le droit absolu qu'on a sur une chose avec cette chose elle-même , et par suite à considérer la propriété comme chose corporelleC1). Plus tard, il est vrai, on reconnut que l'on pouvait avoir sur une chose des droits moins complets ou moins immédiats que le droit de propriété, et qu'alors il n'y avait plus une identité aussi entière entre le droit et la chose matérielle sur laquelle ou à l'occasion de laquelle il s'exerce. Ces droits, autres que le droit de propriété, s'analysent en un ensemble de facultés données à leur titulaire, facultés qui lui permettent d'agir ou d'empêcher l'action d'autrui, mais qui en soi n'ont rien de corporel. De là le nom de jura qui leur fut donné et l'opposition qu'on établit entre ces droits et le droit de propriété, qu'on continua à regarder comme une chose corporelle. Cette conception fausse conduisit à des résultats fâcheux en pratique. Elle empêcha les jurisconsultes d'étendre la notion de propriété à des choses incorporelles, et elle entrava

157. — (1) Le propriétaire ne disait pas qu'il avait le dominium sur une chose, mais que la chose était sienne : rem suam esse ex jure quiritium (G. IV, 41). Cette manière de voir est tellement naturelle, qu'aujourd'hui encore nous disons : Cette chose m'appartient, et non : J'ai le droit de propriété sur cette chose.

RES MANCIPI ET NEC MANCIPI. 245

le développement de certaines théories, notamment celle de la possession (V. n° 171).

1 58. — Deuxième division : Mes mancipi et res née mancipi. — Cette division, fondamentale dans le droit primitif romain, a persisté fort longtemps. Après avoir exercé une influence dominante sur la théorie des choses, elle a peu à peu perdu de son importance, pour disparaître tout à fait sous Justinien. Les jurisconsultes ne nous donnent pas de définition générale des res mancipi et nec mancipi. Ils se contentent d'énumérer limitativement les choses qui rentrent dans la catégorie des res mancipi, et ils appellent res nec mancipi toutes les autres (G. II, 14% 17; Ulp., Reg., XIX, 1). Sont rangés parmi les res mancipi : les fonds de terre ruraux ou urbains situés en sol italique, les servitudes prédiales rurales grevant ces fonds, les esclaves, les quadrupèdes qu& collo dorsove domantur, c'est-à-dire les bêtes de trait ou de somme, comme les bœufs, chevaux, ânes, mulets. Tout le reste : fonds provinciaux, servitudes urbaines grevant les fonds italiques, servitudes rurales ou urbaines sur les fonds provinciaux, argent monnayé , denrées ou marchandises de toute sorte , animaux autres que ceux énumérés ci-dessus, fait partie de la classe des res nec mancipi.

Cette distinction, avec son caractère en apparence arbitraire et artificiel s'explique parfaitement quand on envisage la condition économique de la société romaine primitive. Peuple éminemment sédentaire et agriculteur, les Romains devaient considérer comme ayant seules quelque valeur les choses qui tenaient à la terre ou les instruments du travail agricole. Tels étaient les fonds , les maisons , les esclaves et les animaux de trait ou de somme, biens qu'on regardait comme les plus précieux, qu'on tenait à conserver le plus longtemps possible, pour les transmettre à ses enfants, afin de leur permettre de continuer l'exploitation commencée et de vivre comme les ancêtres avaient eux-mêmes vécu. Quant aux autres choses, c'était aux yeux des premiers Romains,

des biens d'ordre inférieur, destinés à être consommés ou échangés, et par conséquent à ne point demeurer dans le patrimoine. Aussi font partie de cette catégorie : les produits de la terre, c'est-à-dire les fruits; les petits troupeaux, chèvres, moutons et autres animaux domestiques qui ne sont pas d'un emploi essentiel dans la culture; les servitudes urbaines considérées comme inutiles à l'agriculture; les métaux servant de monnaie qui étaient d'un usage peu fréquent dans les débuts et fonctionnaient seulement comme moyen d'échange. En somme, la division en res mancipi et nec mancipi correspondait à une distinction que font toutes les législations primitives entre les choses précieuses et les choses de moindre valeur W.

Cette idée explique d'ailleurs les différences pratiques qui séparent ces deux catégories de choses. i° Les res mancipi sont seules susceptibles du mode le plus solennel de transfert de la propriété quiritaire, la mancipatio. Les choses de peu de valeur, res nec mancipi, ne peuvent être transférées en propriété par voie de mancipatio (V. n° 175, note i). 2° De même la simple traditio ne peut opérer le transfert de la propriété quiritaire d'une res mancipi. Elle n'est bonne que pour les choses les moins importantes, pour les res nec mancipi (V. n° 175). 3° Les femmes placées en tutelle perpétuelle ne pouvaient aliéner leurs res mancipi q\ïa.vecYauctorita$ tutoris. On considérait, en effet, ces choses comme formant la partie la plus précieuse du patrimoine de la femme, et on cherchait par ce moyen à lui en assurer la conservation (V. n° 132). C'est également dans ce but que la loi des XII Tables déclarait non susceptibles d'usucapion les res mancipi appartenant à la femme en tutelle , lorsqu'elles avaient été livrées par la femme à un tiers sine auctoritate tutoris (V. n°191, note 2) (2).

15g. — (i) C'est cette conclusion à laquelle aboutit S. Henri Maine : L'ancien droit, pp. 257, 262, 263. Elle s'induit (Tailleurs de la façon la plus formelle du langage tenu par Gaius (0. I, 192).

(2) La distinction des res mancipi et nec 7nancipi entraîna, dans la pra-

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