‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 122 sur 221 · MEUBLES ET IMMEUBLES · texte numérisé non relu

MEUBLES ET IMMEUBLES

La division des choses en res mancipi et nec mancipi, an lieu de s'atténuer avec les progrès de la civilisation , ne fit que s'accuser davantage à mesure que des choses nouvelles étaient introduites dans le commerce et étaient considérées comme pouvant être l'objet du droit de propriété. La liste des choses les plus précieuses, res mancipi, resta, en effet, obstinément arrêtée telle qu'elle était aux débuts. Le sol entier des provinces, l'or et l'argent monnayé, des animaux autrefois inconnus des Romains, mais pouvant servir de bêtes de somme, cameli et elephanti (G. II, 16), le droit réel d'hypothèque, les droits de créance, tout cela fut laissé dans la catégorie des choses de moindre valeur, res nec mancipi, non susceptibles du transfert romain par excellence la mancipatio. Le droit romain s'efforça, d'ailleurs, de remédier aux inconvénients auxquels conduisait cette distinction qui, avec les changements survenus dans l'état économique, n'avait plus sa raison d'être. Elle subsistait cependant encore au Bas-Empire par la force de la tradition, lorsque Justinien la supprima (1. Cod., De usucap. transf.^ VII, 31).

159. — Troisième division : Meubles et immeubles. — Cette division, qui est empruntée à la nature même des choses, ne s'applique qu'aux choses corporelles. Les meubles sont les choses susceptibles de déplacement sous l'impulsion d'une force extérieure, comme sont tous les objets inanimés, res mobiles, ou les choses susceptibles de se mouvoir par elles-mêmes , comme les esclaves ou les animaux, resmoventes, se moventes. Les immeubles, res soli, pr&dia, fundi, sont les choses non susceptibles d'être déplacées, comme le sol, et tout ce qui fait corps avec le sol, c'est-à-dire les maisons, œdes, domus, les plantations.

Le droit romain n'avait pas attribué à cette distinction l'importance qu'elle devait prendre dans notre ancien droit fran-

tique, une distinction entre le dominium ex jure quiritium et Vin bonis habere, sur laquelle nous reviendrons plus loin, et à laquelle il a déjà été fait allusion (V. n" 155-2°, 184).

çais et dans notre droit moderne. C'est ainsi que parmi les res mancipi, figuraient simultanément des meubles et des immeubles. De même les grandes théories de la possession, de la propriété , des servitudes , de l'hérédité sont , dans presque toutes leurs parties , aussi bien applicables aux meubles qu'aux immeubles. Aussi les jurisconsultes ne font ils pas à cette division une place à part, et n'ont ils pas, comme les modernes, songé à la généraliser en l'appliquant aux choses incorporelles (V. art. 526, 529, C. civ.). Toutefois, à partir du moment où la distinction en res mancipi et nec mancipi commença à ne plus être en harmonie avec les transformations économiques qui s'accomplissaient au sein de la société romaine, on voit la distinction en meubles et immeubles se dessiner plus nettement. Déjà la loi des XII Tables en tenait compte dans la matière de l'usucapion , le délai exigé pour l'usucapion des immeubles étant plus long que pour l'usucapion des meubles. Plus tard, la théorie de la possession et des interdits, celle de la mancipation, de l'action en revendication, du furtum témoignent de l'intérêt pratique de plus en plus marqué qu'on attache à cette division. Avec la loi Julia de fundo dotait, qui , en vue de protéger la fortune de la femme , interdit au mari d'aliéner les fonds dotaux sans le concours de celle-ci (V. n° 90), une conception nouvelle se fait jour : la propriété des immeubles est considérée comme plus précieuse que celle des meubles. Le sénatusconsulte de Septime Sévère , relatif à l'aliénation des prœdia rustica vel suburbana des pupilles, s'inspire de la même pensée (V. n° 124). On la retrouve encore dominante sous Justinien , lorsqu'il interdit au mari l'aliénation du fonds dotal, même avec l'assentiment de la femme. A ce moment, l'ancienne distinction en res mancipi et nec mancipi était supprimée. La division en meubles et immeubles la remplace et, comme elle, partage les biens en deux classes; ceux auxquels on attache un grand prix , et ceux de moindre valeur. C'est avec ce caractère que la distinction des meubles et immeubles s'est perpétuée à travers l'ancien droit jusque dans

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