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SÉNATUSCONSULTES ET CONSTITUTIONS IMPÉRIALES

silence, on en vint à considérer comme équivalant à une loi, la décision prise par le sénat, senatusconsultum. C'est ainsi que prévalut, non sans quelque difficulté, paraît-il ,' le principe : senatusconsultum legis vicem obtinet (G., I, 4; 2, § 9, Dig., De orig. juris, I, 2). La proposition de sénatusconsulte émanant presque toujours de l'empereur, recevait le nom d'Epistola ou Oratio principes, et comme le sénat, peuplé des créatures des Césars, ne rejetait jamais les projets soumis à ses délibérations, on en vint à confondre le sénatusconsulte avec YOratio principis, et c'est YOratio que les jurisconsultes commentent dans leurs ouvrages. Les sénatusconsultes rendus en matière de droit privé sont assez nombreux pendant les deux premiers siècles de l'Empire. Mais ils disparaissent à mesure que s'affirme le pouvoir absolu, et ils sont remplacés par les constitutions impériales.

20. — Constitutions impériales (l). — Pendant toute la durée du Principat, les empereurs ne sont pas investis de la puissance législative. Cependant, à raison des pouvoirs dont ils sont revêtus comme magistrats suprêmes, ils contribuent à créer le droit par leurs Décréta, Rescripta, Edicta et Mandata(ly § i, Dig., De const. princip., I, 4).

1°. Décréta et Rescripta. — Les Décréta sont les décisions émanées de l'empereur en sa qualité de juge des procès portés à son tribunal. Les Rescripta sont les réponses qu'il donne aux particuliers ou aux juges qui le consultent. Souverain magistrat, il était naturel qu'il fût considéré comme le plus élevé parmi les jurisconsultes, et qu'on eût recours à ses lumières pour la solution des cas douteux (2).

2°. Edicta et Mandata. — Comme tous les magistrats supérieurs, l'empereur pouvait rendre des Edicta ayant un

20. — (1) Accarias, t. I, n<>9 16-18; Ortolan, t. I, n<> 350.

(2) Le rescrit portait le nom de Subscriptio lorsqu'il était écrit à la suite de la Supplicatio adressée à l'empereur pour le consulter. On l'appelait EpistolcL lorsqu'il prenait la forme d'une réponse séparée (G., I, 94; 1, § 1, Dig., De const. princip., I, 4).

caractère obligatoire général. Les Mandata sont des instructions adressées aux fonctionnaires impériaux et dont certains passages avaient trait au droit privé.

Par les Rescripta et les Décréta, les empereurs continuaient l'œuvre d'interpretatio des Prudents. En droit, les décisions de ce genre n'eurent d'abord qu'une autorité relative, restreinte au cas particulier en vue duquel l'empereur avait statué. Mais, peu à peu, on finit par attribuer à cette interpretatio officielle la valeur d'une loi générale. Telle était également la portée des Edicta et Mandata au moins pour la durée du règne de l'empereur qui les avait rendus. A l'époque des Antonins, la force obligatoire générale de toutes les décisions émanées des empereurs est hors de contestation (G., I, 5). Plus tard, Ulpien proclame ce principe dans les termes les plus formels : Quod principi placuit legis habet vigorem (i pr., Dig., De const. princ, I, 4). Les règles de droit qui sont dues ainsi aux empereurs, jus quod princeps constituit, constitutio principis , font partie du Jus scriptum, puisqu'elles ont été, de la part de l'autorité, l'objet d'une promulgation officielle.

21. — Édits des magistrats (0. — Cette source de droit ne tarda pas à se tarir rapidement sous l'Empire , les préteurs et autres magistrats n'étant que des fonctionnaires subordonnés, dont l'initiative créatrice était paralysée par les sénatusconsultes et les constitutions. A partir du Ier siècle, les préteurs ne firent plus que reproduire l'édit de leurs prédécesseurs sans y introduire de dispositions nouvelles. Il arriva donc un moment où cette source de droit devint improductive et où il parut nécessaire de consacrer officiellement les principes de droit qui avaient trouvé dans les édits leur expression définitive. Telle fut l'œuvre d'Hadrien. Il chargea le jurisconsulte Salvius Julianus de réunir en un seul corps les disposi-

21. — (1) Accarias, 1. 1, n° 20; Ortolan, t. I, n° 386; Glasson, Etude sur Gaius, nouv. éd., pp. 258-314.

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