‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 131 sur 221 · III. Res publicae · texte numérisé non relu

III. Res publicae

Ce sont les choses appartenant à l'État, auxquelles on peut joindre celles qui appartiennent aux villes, res universitatis. Il faut d'ailleurs faire ici une distinction (72, § i. Dig., De contrah. empt.y XVIII, i). L'État et les villes ont, en tant que personnes morales, un patrimoine analogue à celui des particuliers. C'est ce que les modernes appellent le domaine privé de l'État ou des villes. Les choses comprises dans ce patrimoine^) peuvent faire l'objet d'aliénations, d'actes de disposition de la part de l'État ou des villes propriétaires. Aussi ne peuvent-elles pas être rangées parmi les res extra patrimomum. Il en est autrement des choses affectées à un usage public, et qui sont en dehors du patrimoine, quœ non in pecunia populi sed in publico usu habetitur (6, pr. Dig., De contrah. empt., XVIII, 1). Ces choses, placées dans ce que nous appelons le domaine public de l'État ou des villes sont, à raison de leur destination, soustraites à toute appropriation privée. Tels sont les routes, ports, fleuves, places publiques, théâtres, bains publics (6).

Droits des particuliers sur les res extra patrimonium. —

(5) Font partie du domaine privé de l'État, les bona damnatorum, caduca, vacantia. Font partie du domaine des villes, les biens qu'elles ont recueillis par succession ou legs.

(6) Pour les fleuves, il n'y a pas à distinguer s'ils sont ou non navigables. Mais ceux-là seulement sont publics qui sont des flumina perennia. Les fleuves qui n'ont pas ce caractère, et qui sont appelés par les textes torrentia, sont de même que les ruisseaux, rivi, la propriété des particuliers. Il est à remarquer que l'eau du fleuve, même public, est res communia, en tant qu'on ne la considère que comme aqua profluens. Ce qui est res public a, c'est le fleuve envisagé dans son état actuel comme voie de navigation. Accarias, t. I, n« 197.

Les choses extra patrimonium ne peuvent être , de la part d'aucune personne, l'objet d'un droit exclusif de propriété, d'un droit réel ou de créance. Mais ce n'est pas à dire que les particuliers n'aient aucun droit à exercer à l'occasion de ces choses qui sont destinées à satisfaire à des besoins généraux. Ils ont sur elles, en effet, une sorte de droit de jouissance innommé, protégé par des actions ou par des interdits. Nous l'avons vu à propos des res religiosm et du jus sepulcri. Il en est de même pour les autres res extra patrimonium. Mais nous ne pouvons en dire davantage sur celte question, qui rentre dans l'étude du droit public.

De la possession.

165. — Notion de la possession. — La notion de possession n'est pas spéciale au droit de propriété. La possession est en effet l'exercice matériel et apparent d'un droit , le fait d'user des facultés que ce droit confère à celui qui en est le titulaire. Il n'y a donc aucun droit qui ne puisse, en théorie, donner lieu à des faits de possession (V. art. 2229 C. civ.). Mais le droit romain n'a point tout d'abord envisagé la possession à ce point de vue général. A ses yeux, la notion de possession ne peut se concevoir que dans son application au droit de propriété. Ce n'est qu'assez tard, et non sans difficultés, que les Romains ont reconnu et sanctionné la possession des autres droits réels, sans jamais l'admettre comme possible à l'égard des droits de créance ou de famille. Nous sommes donc fondés à rattacher l'étude de la possession à celle du droit de propriété, d'autant plus que, parmi les modes d'acquisition de la propriété, il en est plusieurs et parmi eux le plus important de tous, la tradition, qui supposent l'acquisition préalable de la possession. Nous aurons ensuite à indiquer les développements qu'a reçus la théorie de la possession à l'égard des autres droits réels,

La possession est l'ensemble des actes de jouissance et de disposition que comporte le droit de propriété. Elle n'est

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