‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 132 sur 221 · NOTION DE LA POSSESSION · texte numérisé non relu

NOTION DE LA POSSESSION

donc qu'un simple fait, eam enim rem facti non juris esse (1, § 3. Dig., De acq. vel amitt. poss., XLI, 2). Aussi ne doit-elle pas être confondue avec le droit lui-même dont elle n'est que la manifestation extérieure (*). C'est précisément dans cette distinction entre le droit de propriété et la possession que réside tout l'intérêt pratique de la théorie juridique de la possession. Il peut arriver, en effet, que la propriété et la possession ne soient pas, comme cela est le fait ordinaire, réunies dans les mêmes mains. Le propriétaire peut avoir perdu la possession de sa chose, à la suite d'un vol, d'une dépossession violente, d'une négligence de sa part. Cette chose se trouve donc entre les mains d'un tiers qui en a la possession sans en avoir la propriété. C'est alors qu'intervient le législateur pour assurer au propriétaire dépouillé, en même temps qu'au possesseur dépourvu de titre le respect de leurs droits respectifs. Au propriétaire on fournit le moyen de reprendre sa chose entre les mains de celui qui la détient. On l'investit à cet effet de l'action en revendication , rei vindicatio , qui est la sanction de son droit de propriété, et sans laquelle ce droit serait impuissant et sans valeur. Mais le possesseur qui n'a d'autre titre que le fait matériel de sa possession mérite-t-il au même degré la protection de la loi? L'exercice du droit doit-il être protégé comme le droit luimême, et si on l'admet, comment concilier les droits du propriétaire et ceux du possesseur? Ces questions ont été résolues de la façon la plus heureuse par le droit civil et par le droit prétorien.

166. — Fondement de la protection possessoire. — Supposons d'abord le propriétaire dépossédé en conflit avec le possesseur de la chose, le premier demandant au second la restitution de la possession. Il n'est pas admissible, en ce cas,

165. — (1) Nihil commune habet proprietas, cum possessione , dit la loi 12, § 1. Dig., De acq. vel amitt. poss., XLI, 2. Possessio est, ut définit Gallus Aelius usus quidam agri aut xdificii non ipse fundus aut ager, Festus, v° Possessio.

appliquée à une foule de choses dont l'usage est commun à tous, et dont la propriété n'appartient privativement à personne. C'est ainsi que les terres de Vager publions étaient, bien qu'appartenant en propriété au peuple romain, occupées par des concessionnaires qui exerçaient tous les droits effectifs attachés à la propriété, bien qu'ils n'eussent pas le titre de propriétaires. Aussi ces concessions étaient-elles appelées possessiones (V. n° 161), et le droit spécial dont elles étaient l'objet était protégé par les interdits. C'est également par cette voie des interdits que le préteur assurait aux particuliers l'usage des res divini juris et publicœ, dont la propriété n'appartient à personne (V. n° 164). On comprend, dès lors, comment, lorsqu'il s'agit d'une chose susceptible de propriété individuelle et exclusive, les Romains ont admis assez facilement l'existence d'un droit au profit du simple possesseur qui n'a d'autre titre que sa possession même.

167. — Éléments de la possession. — Si la possession est protégée, c'est, nous l'avons vu, parce qu'elle est la manifestation extérieure et matérielle du droit de propriété. De là, il faut conclure que celui-là seul est possesseur véritable, justus possessor, qui se trouve à l'égard de la chose dans la situation d'un propriétaire véritable. Or, un propriétaire est en contact matériel avec sa chose, il a le corpus. De plus, tous les actes qu'il accomplit sur elle, il les fait à titre de maître, avec l'intention d'agir comme propriétaire, avec Yanimus domini. De là résulte que la possession, image fidèle de la propriété, suppose chez le possesseur la réunion du corpus et de Yanimus. Ceux qui ont Yanimus seul , sans le corpus, ne sont donc pas possesseurs. Leurs prétentions à la propriété peuvent, il est vrai, se manifester par voie d'action en revendication ; mais c'est une question de propriété et non de possession qu'ils soulèvent. Ceux qui ont le corpus seul, sans Yanimus, ne sont pas davantage possesseurs. Telles sont les personnes, comme le dépositaire, le commodataire, le locataire, qui ne détiennent la chose qu'en vertu

Page 1