ACQUISITION DE LA POSSESSION
d'an titre impliquant reconnaissance du droit de propriété d'un tiers. De ces personnes, les textes disent qu'elles ne possèdent pas, non possident, et, pour bien marquer qu'elles n'ont de la possession que l'élément matériel, ils s'expriment ainsi : rem tenent, non possident, sunt in possessione. Aussi, pour séparer nettement cette apparence de possession de la possession véritable, on qualifiait cette dernière de possessio justa, possessio civilis, tandis que la possession sans animus domini est appelée corporalis, naturalis possessio et chez les modernes détention. Or, il importe de ne pas confondre la possessio jus ta avec la simple détention, celle-ci n'étant pas protégée par les interdits. Les simples détenteurs n'ont d'autre droit que celui de conserver la détention tant que personne ne justifie avoir droit à la chose en vertu d'un droit de propriété de possession véritable ou de créance. C'est ce résultai qu'on exprime par la maxime : In pari causa melior est causa possessions.
168. — Acquisition de la possession. — La possession est acquise dès que les deux éléments dont elle se compose sont réunis chez une même personne. i° Pour qu'il y eût acquisition du corpus, on exigeait, dans les débuts, qu'il y eût contact matériel avec la chose. Mais on se départit de cette exigence qui cadre bien avec le formalisme du droit primitif. Il suffit dès lors que la chose eut été mise à la disposition du possesseur, de façon à lui permettre d'en user quand et comme il le voulait, non est enim corpore et actu necesse apprehendere possessionem, sed eiiam oculis et affectu (1, § 2i. De acq. vel am. poss., XLI, 2). 2° Quant à V animus, on pouvait l'acquérir dans les trois hypothèses suivantes :
Première hypothèse. Le possesseur s'est mis en possession de lui-même, de sa propre autorité, soit qu'il ait pris une chose abandonnée par son propriétaire, soit qu'il l'ait volée ou s'en soit emparé par violence. Dans tous ces cas , la possession lui est acquise (*).
168. — (i) Toutefois, lorsque la prise de possession est le résultat d'un vol
Deuxième hypothèse. Lé possesseur a été mis en possession par une personne qui lui a livré volontairement le corpus en exécution d'un acte juridique impliquant chefc elle intention d'aliéner la propriété, c'est-à-dire d'abdiquer Yanimus domini au profit du possesseur. Cet acte juridique, qu'on appelle justa causa, sera, par exemple, une vente, une donation, un legs. Il n'y a pas à rechercher ici, d'ailleurs, si le possesseur, à la suite de cette abdication de Yanimus de la part du possesseur ancien, a effectivement acquis la propriété. Ce qui importe, c'est qu'il ait eu l'intention de l'acquérir et cet animas suffit pour qu'il soit traité comme justus possessor.
Troisième hypothèse. Le possesseur n'avait d'abord que la simple détention, le corpus sans Yanimus. Mais, soit de mauvaise foi, soit même de bonne foi, il s'est, à un moment donné, comporté comme maître de la chose. Il s'est donc attribué de lui-même Yanimus domini. Le droit romain n'admet pas que cet animus soit efficace, qu'on puisse, à son gré, transformer sa détention en possession véritable, ou, comme disent les textes , se changer à soi-même la cause de sa possession , ipse sibi mu tare causam possessions (19, § i. Dig., De acq. vel amitt. poss., XLI, 2). Aussi refuse-t-on au possesseur le bénéfice des interdits (2).
De la nécessité de Yanimus pour l'acquisition de la possession découle, pour certaines personnes, l'incapacité de devenir possesseurs par elles-mêmes. Tels sont les furiosi, les personnes morales et les pupilles non sortis de Yinfantia.
ou d'une violence , la possession est in justa à regard de celui qui en a été dépouillé dans ces conditions, et contre lui le possesseur ne peut user des interdits. Mais ils peuvent être employés avec succès contre toute autre personne qui troublerait la possession. V. la Théorie des interdits dans notre tome second.
(2) Le précariste et le créancier gagiste, bien qu'ayant reçu la possession en vertu d'un titre qui implique reconnaissance du droit d'autrui, et excluant par suite Yanimus domini, ont cependant droit aux interdits, du moins visà-vis des tiers autres que le propriétaire de la chose donnée en précaire ou en gage.