‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 134 sur 221 · DIVISIONS DES CHOSES · texte numérisé non relu

DIVISIONS DES CHOSES

Pour ces derniers, toutefois, on Bnit par admettre qu'ils pourraient acquérir eux-mêmes la possession avec Yauctoritas tutoris, grave dérogation au principe d'après lequel Yauctoritas ne se conçoit qu'à l'égard des actes du pupille sorti de Yinfaniiafi).

169. — Conservation et perte de la possession. — Une fois acquise, la possession se conserve par la conservation du corpus et de Yanimus. Elle se perd dès que l'un de ces deux éléments disparaît, à plus forte raison lorsqu'ils disparaissent tous deux à la fois. Il y a perte simultanée du corpus et de Yanimus lorsque la chose vient à périr entièrement, ou lorsqu'elle est livrée volontairement par le possesseur à quelqu'un en faveur de qui il abdique Yanimus. Vanimus seul est perdu lorsque, tout en gardant la détention de la chose, le possesseur renonce à se comporter vis-à-vis d'elle en dominus, ce qui arrive lorsqu'après une aliénation il conserve la chose à titre de dépositaire ou de locataire. Enfin , il y a perte du corpus seulement lorsque la chose vient à être enlevée au possesseur par un cas fortuit qui ne la détruit pas, comme par exemple une inondation qui recouvre un terrain , ou bien lorsque la chose est appréhendée par un tiers, animo domini, sans le fait ni le consentement du possesseur, comme en cas de vol.

On finit cependant par admettre que, dans certains cas, la perte du corpus seul ne serait pas suffisante pour priver le possesseur de sa possession, qu'il pouvait, par conséquent, conserver animo solo. C'est ce qui avait lieu pour l'esclave fugitif, car on ne pouvait pas admettre qu'il dépendît de l'esclave de faire perdre au maître la possession en s'enfuyant. La possession n'était perdue pour le maître que lorsque l'esclave avait été appréhendé par un tiers , animo domini. De

(3) Nous n'avons examiné au texte que le cas où le corpus et Yanimus se réalisent dans la personne même du possesseur. Nous verrons plus loin (V. n° 220), si l'on ne peut pas aussi acquérir la possession par l'intermédiaire d'un tiers.

môme, lorsqu'un immeuble était détenu au nom du possesseur par un esclave, un fermier, un gardien quelconque, on estima qu'il serait injuste de considérer la possession comme perdue, par cela seul que l'esclave s'était enfui, que le fermier ou gardien avait abandonné l'immeuble. Le possesseur, en effet, avait compté sur le tiers détenteur pour lui conserver le corpus. Toutefois, la possession était perdue dès que l'immeuble était occupé animo domini par un nouveau possesseur (G. IV, 153). Mais on finit par décider que, malgré l'occupation par un tiers, la possession des immeubles ne serait pas perdue, en sorte que la possession pouvait être conservée animo solo. Cette solution pratique avait été admise d'abord pour les immeubles appelés saltus hiberni et œstivi. A la fin de la République, au moment où la grande propriété tendait à se substituer en Italie aux petites cultures, les particuliers , les villes, le peuple, possédaient sur les deux versants de l'Apennin des pâturages considérables (pasctia, saltus). Or, le climat italien exigeait et rend encore nécessaire aujourd'hui une émigration périodique ou transhumance des troupeaux, suivant la saison. On les faisait passer alternativement d'une station de pâturage d'été, saltus œstivus , dans une station d'hiver, saltus hibernus. Ces saltus n'étaient donc occupés que pendant une partie de l'année et abandonnés ensuite pour être réoccupés. Les possesseurs auraient été exposés à de trop faciles et fréquentes usurpations, si le maintien de leur possession ne leur avait pas été assuré pendant leur absence. Aussi admiton que la possession de ces immeubles pourrait se conserver animo solo. Cette exception fut généralisée, et à l'époque classique on la voit appliquée à tous les immeubles sans distinction. Tel est encore le droit de Justinien (1, § 26. Dig., De vi, XLI1I, 16; § 5. Inst., De interdictis, IV, 15).

170. — Effets de la possession. — Le seul effet propre à la possession consiste dans le droit pour le possesseur de se faire maintenir en possession , ou de la recouvrer si elle lui

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