EFFETS DE LA POSSESSION
est enlevée. C'est par la voie des interdits que le possesseur obtient ce résultat, le juge n'ayant point à rechercher s'il a ou non des titres à la propriété. Quant aux autres effets qu'on serait tenté de rattacher à la possession, ils n'en sont que des conséquences indirectes. C'est ainsi que la règle : In pari causa melior est causa possessionis (V. n° 167), qui assure même au simple détenteur le droit de conserver la possessio corporalis, n'est que l'application du droit commun en matière de preuve. Le détenteur, en effet, joue le rôle de défendeur, et s'il a le droit de conserver le corpus, c'est que le demandeur ne peut pas prouver qu'il a un droit supérieur au sien. De même la possession, quand elle a été acquise de bonne foi et en vertu d'une justa causa, conduit à l'usucapion , et elle donne droit aux fruits lorsqu'elle est acquise de bonne foi. Mais ces effets ne peuvent pas être exclusivement rattachés à la possession, puisque, pour qu'ils se produisent, il faut des conditions de titre et de bonne foi étrangères au fait même de la possession.
171. — Développement de la théorie de la possession. — La possession supposant le corpus, les Romains en conclurent qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'aux choses corporelles. Aussi n'admit- on point tout d'abord qu'il pût être question de possession pour les servitudes, les hérédités, les créances. Or, au point de vue théorique, un pareil résultat ne peut se justifier. Les servitudes, par exemple, sont des droits susceptibles d'exercice matériel tout comme le droit de propriété luimême. Si je passe sur un fonds, si j'y vais puiser de l'eau, conduire paître des troupeaux , j'exerce sur ce fonds les servitudes de passage, de puisage, de pacage, je me comporte en fait comme si j'avais droit à ces servitudes, je puis donc être considéré comme étant en possession de ce droit. On en peut dire autant du droit à l'hérédité , du droit de créance. Aussi une observation plus attentive fit-elle admettre aux Romains la possibilité d'un droit de possession en matière de servitudes. Le préteur reconnut la possession des servitudes,
qu'il qualifia de quasi possessio et qu'il protégea au moyen d'interdits quasi possessoires qui ne diffèrent en rien des interdits possessoires ordinaires. Quant à l'hérédité, le droit civil avait admis d'abord qu'elle pouvait faire l'objet de la possession, puis on repoussa cette idée lorsqu'on considéra l'hérédité comme chose incorporelle. Pour les créances elles ne furent jamais envisagées comme pouvant être possédées.
Modes d'acquisition de la propriété.
Principales divisions des modes d'acquisition de la propriété;
172. — Par modes d'acquisition de la propriété on entend les faits juridiques à la suite desquels la propriété est acquise. Les divers modes d'acquisition reconnus par le droit romain, peuvent être groupés en plusieurs catégories.
4°. Modes d'acquisition à titre universel et à titre particulier. — Cette division des modes d'acquisition est de la plus haute importance théorique. L'acquisition a lieu à titre universel (per universitatem), lorsqu'elle porte sur le patrimoine tout entier ou sur une quote-part de ce patrimoine. Dans ce cas, on acquiert non pas la propriété de telle ou telle chose faisant partie du patrimoine, mais la propriété de toutes celles qui y figurent, sans distinction, en même temps qu'on est investi de tous les droits réels et de tous les droits de créance compris dans le patrimoine. Par contre, on est tenu de payer toutes les dettes qui grèvent la personne au patrimoine de laquelle on succède. Les modes d'acquisition per tiniversitatem ne sont donc pas propres au droit de propriété, mais applicables à tous les droits réels et personnels sans exception. On comprend dès lors pourquoi Gaius (G. H, 96) et Justinien (§ 6. Inst., Per quas personas nobis adquirit,, II, 9) n'en parlent que lorsqu'ils s'occupent de l'étude de la transmission du patrimoine. Les modes d'acquisition à titre particulier sont au contraire spéciaux au droit de propriété (*).
i72. — (i) Nous verrons cependant que plusieurs d'entre eux s'appliquent aussi aux droits réels.
DIVISIONS DES MODES d'àCQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. 273
Ce sont ceux où l'acquisition ne porte que sur une ou plusieurs choses, individuellement déterminées (res singulœ), dont la propriété se trouve transférée à un acquéreur, qui n'est nullement tenu de payer les dettes du précédent propriétaire. Ces modes d'acquisition sont les seuls dont nous nous occuperons désormais, et à eux seuls s'appliquent les autres divisions des modes d'acquisition que nous avons à signaler.
2°. Modes d'acquisition du droit civil et du droit des gens. — Les modes d'acquisition du droit civil sont ceux dont l'usage est réservé aux seuls citoyens romains, aux latins, et aux pérégrins qui ont le jus commercii. Les modes du droit des gens sont accessibles à toute personne (G. II, 65, 66.) Cette division a une grande importance au point de vue de l'histoire du droit de propriété. EJle a perdu toute raison d'être à partir du moment où le droit de cité fut concédé à tous les habitants de l'Empire. On ne la retrouve plus dans la pratique sous Justinien. Les modes d'acquisition de la propriété dérivant an jus civile étaient : la mancipatio, Vin jure cessio, Yusucapio, Yadjudicatio, la lex\ ceux dérivant du jus gentium : la traditio et Yoccupatio (Ulp., Reg., XIX, 2).
3°. Modes originaires et modes dérivés. — Le mode d'acquisition est appelé originaire, lorsqu'on devient propriétaire d'une chose qui n'était jusqu'alors la propriété de personne. L'acquéreur dans ce cas ne succède pas à un précédent propriétaire. Aussi , acquiert-il la propriété franche de toute charge réelle. Le seul mode d'acquisition originaire est Yoccupatio. Les autres modes d'acquisition sont appelés dérivés, parce qu'ils s'appliquent à des choses appartenant déjà à un propriétaire, qui perd son droit de propriété au profit du propriétaire nouveau. Ici, par conséquent, l'idée d'acquisition implique celle d'aliénation. L'acquéreur qui succède au précédent propriétaire ne peut avoir sur la chose plus de droits que ce dernier. Il ne reçoit donc celle-ci que sous la réserve des droits réels qui la grevaient entre les mains de son auteur .
M. — Tome I. 18
4°. Modes volontaires et non volontaires. — Les modes dérivés se divisent en modes volontaires et non volontaires. Les modes volontaires supposent entre Taliénateur et l'acquéreur une convention préalable ayant pour objet le transfert de la propriété de l'un à l'autre. Tel est le cas de la mancipatioy de Y m jure cessio, de la traditio. Les modes volontaires sont donc ceux auxquels on a recours toutes les fois qu'on veut opérer une transmission de la propriété. Les modes non volontaires sont exclusifs de la volonté d'aliéner de la part de l'ancien propriétaire, et même se réalisent quelquefois au profit de l'acquéreur sans qu'il ait eu à manifester la volonté d'acquérir. Aussi sont-ils d'un emploi moins fréquent que les premiers. Ces modes sont : Yusucapio, Yadjudicatio, la lex (2).