II. Modes dérivés (volontaires
174. — Notion et énumération des modes dérivés volontaires, — Les modes dérivés volontaires, dont nous nous occupons en premier lieu, supposent tous une convention entre l'aliénateur et l'acquéreur (V. n° 172-4°), convention par laquelle l'aliénateur consent à transférer la propriété à 1 acquéreur qui accepte ce transfert. Mais cette convention à elle seule ne saurait opérer la transmission du droit. Dans les principes purs du droit romain, la simple volonté des parties est, en effet, impuissante par elle-même à produire un effet juridique quelconque. Il faut pour que cet effet se produise, qu'elle se manifeste par un acte extérieur et formel qui soit à la fois la confirmation et la mise à exécution de cette volonté. C'est ainsi que, dans notre matière, l'accord des deux parties ne sufGt pas pour que la propriété soit transférée ; il faut, de plus, qu'il soit suivi d'un transfert effectif, lequel s'opère par voie de mancipatio , à1 in jure cessio ou de traditio. Ce principe, que la convention des parties ne peut transférer à elle seule la propriété, n'a jamais été abandonné en droit romain. On le trouve encore exprimé de la façon la plus nette dans une constitution du Bas-Empire, de Dioclétien et Maximien : Traditionibus et usucapionibus , dominia rerum, non nudis pactis transferuntur (20. Cod., Depactis, II, 3) (l). La mancipatio, Vin jure cessio, la traditio ne sont donc, en définitive, que des modes divers d'exécuter la convention ayant pour objet le transfert de la propriété. Ajoutons qu'en matérialisant pour ainsi dire ce transfert, ces actes l'entourent
174. — (1) Le droit civil français a répudié ce principe (V. art. 1138, 1583, G. civ.).
d'une publicité fort utile. Ils mettent les acquéreurs à l'abri des fraudes de l'aliénateur qui , obligé de se dessaisir de la chose, ne peut l'aliéner une seconde fois au détriment du premier acquéreur, ou la grever de droits réels après l'avoir aliénée (2). Remarquons, toutefois, que si les Romains ont adopté ces modes de transfert, ce n'a pas été tout d'abord en vue des avantages que nous venons de signaler. Ils n'ont fait qu'obéir ici comme ailleurs à la tendance de l'esprit formaliste du droit primitif (V. n° 7).
1°. De la mancipation (mancipatio).
175. — Formes de la mancipatio. — Indiquons d'abord quelles sont les formes de la mancipatio, telles que nous les décrivent les textes de l'époque classique. Nous aurons ensuite à rechercher l'origine et la signification de ces formes.
Deux parties principales figurent dans la mancipatio et y jouent des rôles différents : l'acquéreur, is qui mancipio accipit, et l'aliénateur, is a quo mancipio accipit (G. I, 119). L'acquéreur, saisissant la chose à la main, prononçait une formule solennelle affirmant son droit de propriété : hune ego hominem ex jure quiritium meum esse aio. Ensuite, il remettait à l'aliénateur un lingot d'airain, aes, comme symbole du prix de l'aliénation , quasi pretii loco. L'aliénateur n'avait aucune parole à prononcer. La réception du lingot d'airain, jointe à son silence, impliquait adhésion à l'affirmation émanée de l'acquéreur. Ces cérémonies avaient lieu devant cinq témoins et un libripens, porteur d'une balance d'airain, tous pubères et citoyens romains. C'est seulement
(2) La publicité des transferts est tellement utile, qu'après avoir proclamé le principe du transfert de propriété par l'effet du simple consentement, le législateur français a dû revenir en partie sur son œuvre, cinquante années plus tard, en organisant , du moins en matière immobilière , la publicité des transferts (loi du 23 mars 1855).
après l'accomplissement de ces formalités que se trouvait transférée la propriété (G. I, 119; Ulp., Reg., XIX, 3).
L'emploi, de ces formes conduisait aux conséquences suivantes :
1°. La chose mancipée devait être présente lors de l'acte, puisque l'acquéreur devait la toucher de la main. C'est de là que ce mode de transfert tirait son nom, manu capio, oumaneipatio, quia manu res capitur (G. I, 121). Du temps de Gaius, d'ailleurs, on s'était relâché de cette rigueur formaliste à l'égard des immeubles qu'on pouvait manciper sans se transporter sur le fonds objet de l'aliénation (*).
2°. La mancipation exigeait la présence des deux parties : l'acquéreur et l'aliénateur, en personne, et, conformément à une règle générale du droit primitif, elle excluait la possibilité pour l'un et l'autre de se faire représenter. Celui, en effet, qui figure dans l'acte comme acquéreur ne peut, en prononçant les paroles consacrées : hune ego hominem meum esse aio, qu'acquérir pour lui-même. Celui qui aliène ne peut aliéner au nom d'autrui, car son adhésion tacite aux paroles de l'acquéreur n'aurait pas la portée qu'on lui attribue s'il s'agissait d'une propriété qui n'est pas la sienne.
3°. La mancipation suppose essentiellement que les deux parties sont capables d'avoir le dominium ex jure quiritium, l'acquéreur affirmant, en effet, qu'il a ce droit sur la chose, et l'aliénateur y renonçant à son profit. Aussi la mancipatio appartient-elle au jus civile, et n'est-elle possible qu'entre personnes jouissant du jus commercii (G. I, 119; Ulp., Reg., XIX, 4) (V. n° 172-2°).
4°. L'acquisition par mancipation ne comporte ni terme ni condition. L'apposition de ces modalités est inconciliable avec les formes mêmes de l'acte. Les paroles que doit prononcer l'acquéreur sont, en effet, l'affirmation d'un droit actuel et certain : hune ego hominem meum esse aio, et il ne pourrait
175. — (1) Nous rappelons que la mancipatio ne pouvait s'appliquer qu'aux res mancipi. Employée à l'égard des res nec mancipi. elle restait sans effet (V. n« 158).
tenir ce langage s'il s'agissait pour lai d'acquérir un droit non actuel ou éventuel (2).
176. — Explication de ces formes et histoire de la mancipatio. — Les formes que nous venons de décrire et les conséquences qu'on en avait tirées s'expliquent parfaitement lorsqu'on remonte à l'origine de la mancipation , et lorsqu'on suit ses transformations successives. La mancipatio a d'abord été la première forme de la vente (*). Or, la vente n'est autre chose qu'un échange perfectionné. Au lieu d'opérer l'échange d'objet contre objet (échange troc), on échange les choses contre une chose toujours identique, qui, à raison de certaines qualités est acceptée par tous comme instrument d'échange. Les têtes de bétail, les peaux de bête, les pierres précieuses, les métaux les plus divers, le fer, le cuivre, l'argent et l'or, ont servi suivant les époques et les pays d'instruments d'échange. Chez les premiers Romains, ce furent d'abord les têtes de bétail (pecus) qui servirent d'instruments d'échange (2), et plus tard seulement le cuivre, ses, à proprement parler, un alliage de cuivre, de plomb et de zinc. A partir de ce moment, la vente consista dans l'échange de la chose vendue contre un certain poids de métal remis par l'acheteur au vendeur. Mais comme le métal employé dans les transac-
(2) Aussi, la mancipation figure- t-elle parmi les actes que les textes appellent actus legitimi, et qui non recipiunt diem vel conditionem (77. Dig., De reg. juris, L, 17).
176. — (i) Que la mancipatio ait été la forme sous laquelle se réalisait la ▼ente dans le droit primitif, cela n'est pas douteux quand on se réfère à la notion qu'en donne Oaius (G. I, 113, 119), qui la qualifie d'imaginaria quxdam venditio. Si, au temps de Gaius, la mancipatio est une vente fictive, on est autorisé à conclure qu'à une époque antérieure elle était une vente réelle. Ce n'est là que l'application d'une loi générale de l'histoire des institutions. Ulpien {Reg., XIX, 4) considère d'ailleurs le jus commercii comme l'équivalent du droit de participer à la mancipatio, et il définit le jus commercii {Reg., XIX, 5) emendi vendendique invicem jus.
(2) De pecus viendrait pecunia (Varro, De ling. lat.t V, 19, v» Pecus). Le taux des amendes, muîta, s'évaluait encore sous la République en bœufs et moutons ; les monnaies portèrent longtemps l'empreinte d'un animal, et le crime de détournement des deniers publics s'appela toujours pectUatus.
tions circulait sous forme de lingots bruts, &s rude, il fallait, pour se rendre compte du poids fourni, procéder lors de chaque vente à un pesage. Telle fut la vente dans sa forme originaire, et c'est cette vente qui avait reçu le nom de mancipatio. Il suffît pour s'en convaincre de reprendre une à une les formalités de la mancipatio de l'époque postérieure; on verra qu'elles s'expliquent toutes par l'idée d'une vente. On y trouve , en effet , la chose et le prix ; la chose qui doit être mise immédiatement entre les mains de l'acheteur et qui, par conséquent, doit être appréhendée par lui, le prix qui consiste en un lingot de cuivre qu'il faut peser. Pour qu'aucune difficulté ne pût s'élever au sujet du poids ou de la pureté du métal fourni, les parties avaient recours à un tiers, le libripens, sorte d'expert tenant une balance de cuivre, libra œnea, et sous la surveillance duquel s'opérait le pesage (3). Le prix pesé était remis au vendeur. Quant aux paroles solennelles prononcées par l'acheteur, elles expriment bien nettement que c'est à la suite d'une vente que la propriété est transférée : isque mihi emptus est hoc xre œneaque libra (*).
La physionomie primitive de la mancipatio s'altéra , lorsque les métaux précieux, au lieu d'être employés comme instruments d'échange sous forme de lingots bruts, furent transformés pour les usages du commerce en numéraire. Désormais on se servit comme monnaie de parcelles de métal de poids uniforme; ce poids, ainsi que la pureté du métal
(3) Gaius (I, 122) nous rapporte, avec sa précision habituelle les motifs de l'emploi de la balance dans la mancipatio. Nous savons aussi par Festos (V Rodus) et Varron (De lingua latina, V, 163), que le lingot était l'objet d'une sorte d'essayage grossier, après une interpellation adressée sans doute à l'acheteur par le vendeur, interpellation ainsi conçue : Raudusculo libram ferito. A la suite de cette interpellation, l'acquéreur frappait la balance avec le lingot, mre percutit libram (G. I, 119).
(4) Les cinq témoins représentent sans doute les cinq classes du peuple romain établies par la constitution de Servius Tullius. Aussi doivent-ils être pubères et citoyens. Grâce à leur présence, la mancipatio est faite sous la garantie du peuple, le droit de l'acquéreur est rendu public et ne peut lui être contesté par personne.
étant attesté au public par un signe apparent apposé au nom de l'État sur chaque pièce. Au système de Yœs rude succéda donc le régime de Yaes signatum, et plus tard s'introduisirent les pièces d'argent et d'or (G. I, 122; 1, pr. Dig., De contr. empt., XVIII, 1)(5). Il est évident qu'alors le pesage du métal dans la mancipatio devenait inutile et la présence du libripens superflue. Mais attachés aux anciens usages, les Romains conservèrent cette cérémonie qui n'était plus qu'un vain simulacre. Le pesage n'avait plus lieu effectivement, puisque le paiement du prix se faisait en numéraire et non en lingots. Mais l'acheteur continuait à remettre le lingot de cuivre, ses, au vendeur, après l'avoir fait résonner contre la balance de cuivre, asnea tibra. C'est précisément le maintien de cette pesée purement fictive qui donna l'idée de faire de la mancipation un mode général de transfert de la propriété. Supposons , en effet , que pour s'acquitter d'une obligation préexistante ou accomplir une libéralité, une personne ait à transférer la propriété d'une chose. Elle n'aura qu'à manciper la chose à celui à qui elle veut la transférer en propriété. Tout se passera comme si une vente avait eu lieu ; l'acquéreur touchera la chose , prononcera les paroles solennelles et remettra à l'aliénateur le lingot, œ$, en guise de prix, quasi pretii loco, mais sans lui payer effectivement un prix véritable. Le but que recherchait l'aliénateur sera atteint, il aura transféré la propriété en vertu d'une cause préexistante (obligation ou donation) dissimulée sous l'apparence d'une vente. Aussi la mancipation a-t-elle été très justement définie par Gaius (1,-119) une vente fictive, ou, pour mieux dire, l'image d'une vente, imaginaria venditio. Ainsi transformée de vente réelle en vente simulée, la mancipation n'a plus été
(5) On ne commença à frapper à Rome des monnaies d'argent qu'à partir de l'an 269 avant Jésus-Christ. La frappe de la monnaie d'or ne date que de l'an 218, mais ce n'est qu'à partir de César qu'elle devint régulière. V. sur riiistoire du système monétaire romain/: Bouché-Leclercq , Manuel des institutions romaines, pp. 574 et suiv. ; Madvig , État romain, trad. Morel , t. IV, p. 116.
employée que comme un mode général de transfert de la propriété (6). A l'époque classique, telle est encore sa fonction; mais de moins en moins pratiquée, elle ne devait pas tarder à être remplacée par la tradition!7). Justinien la supprima en effaçant toute différence entre les res mancipi et nec mancipi.
177. — Pactes adjoints à la mancipation. — Il pouvait être nécessaire, lorsqu'on faisait un transfert par voie de mancipation , d'étendre ou de restreindre les effets ordinaires de cet acte. Or, un pareil résultat ne pouvait être atteint par l'insertion de clauses additionnelles dans le cérémonial même de la mancipatio. Les paroles solennelles à prononcer par l'acquéreur étaient, en effet, invariablement identiques, et l'on ne pouvait rien y ajouter, rien en retrancher sans bouleverser l'économie de l'acte et le détruire tout à fait. Mais il était possible d'adjoindre à l'acte solennel un accord non solennel, une simple convention, pactum, contenant les clauses que l'acte solennel ne pouvait contenir. Parmi ces pactes signalons comme les plus usuels : 1° le pacte déterminant le moment où la propriété sera acquise. On a vu, en effet, que la mancipation ne pouvait se faire à terme ou sous condition (V. n° 17S). Mais un pacte adjoint à l'acte de mancipation permettait aux parties de subordonner le transfert à l'arrivée d'un terme ou d'une condition ; 2° le pacte ayant pour objet de retenir, au profit de l'aliénateur, une servitude prédiale ou personnelle (V. Théorie de la constitution des servitudes) ; «3° le pacte réglant la retranslation de propriété. L'acquéreur pouvait, en effet, s'engager à retrans-
(6) La vente a cessé de se faire par voie de mancipatio pour devenir un contrat se formant solo consensu et n'opérant pas le transfert de la propriété (V. t. II, Théorie de la vente). Nous verrons d'ailleurs que la mancipatio était employée à transférer les servitudes rurales et nous rappelons qu'elle servait à constituer la mantes et le mancipium (V. n°* 79, 106, 1(77).
(7) La mancipatio est mentionnée pour la dernière fois dans un rescrit de Dioclétien, anno 296 (Vat. frag., § 313), et dans des constitutions de Constantin (4, 5. Cod. Théod. De donat, vm, 12).
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férer la propriété à l'aliénateur à l'expiration d'un certain délai. Maïs, une pareille convention, étrangère, en définitive, au but que poursuivent les parties dans la mancipation, ne pouvait figurer dans cet acte. Il fallait avoir recours à un pacte additionnel, le pactum fiducie, par lequel l'acquéreur s'engageait à retransférer la propriété. Nous avons déjà vu Tune des applications de ce pactum fiducies en cas de mancipation d'un enfant de famille accompagnée d'une clause de remancipatio au père (V. n° 1 05-4°) (*).
2°. De l'in jure cessio.
178. — Formes de fin jure cessio. — Vin jure cessio consiste dans un procès fictif en revendication de la propriété de la chose à aliéner. L'acquéreur et l'aliénateur comparaissent injure devant le magistrat. L'acquéreur, touchant la chose de la main , affirme en termes solennels son droit de propriété : hune ego hominem meum esse aio ex jure quirititan. Dans un procès véritable % cette revendication du droit de propriété serait suivie d'une contre-revendication de la part de l'autre partie, et le magistrat renverrait l'affaire devant lejudex. Ici, l'aliénateur, qui est d'accord avec l'acquéreur, ne contredit pas sa prétention. Il la reconnaît fondée ou garde le silence, et en présence de cet aveu (confessio in jure), le magistrat n'a plus besoin de renvoyer l'affaire au judex. Il est établi que le revendiquant est propriétaire, et son droit est consacré par une déclaration du magistrat [addictio) (G. II, 24). Gaius, après avoir exposé ces formalités ajoute : idque legis actio vocatur, montrant bien par là que Vin jure cessio reproduit exactement les formes d'une action en revendication dans le système des legis actiones, le plus
177. — (1) Nous retrouvons encore le pacte de fiducie en cas de commodat, de dépôt et de gage (V. t. II) , et aussi dans l'hypothèse où tout en mancipant à un tiers un enfant de famille, le pater impose à l'acquéreur l'obligation d'affranchir l'enfant du manoipium (V. n° 105-40).
ancien système de procédure du droit romain. Ce caractère de procès fictif nous permet de supposer'que lftVi jure cessio aurait été imaginée à une époque ancienne pour permettre de transférer la propriété de choses auxquelles la mancipation ne pouvait s'appliquer, soit parce qu'elles étaient inaliénables, comme Tétaient peut-être les immeubles dans le début, soit parce qu'elles" n'étaient pas res mancipifà. Ce mode de transfert aurait ensuite continué à être pratiqué lorsque les immeubles purent être l'objet d'une aliénation par • mancipation , et son emploi aurait été généralisé, comme nous le verrons plus loin.
Il résulte des formes exigées pour Vin jure cessio, que Pusage de ce mode de transfert était subordonné aux conditions suivantes : i° La chose devait être apportée injure pour que l'acquéreur pût la saisir avec la main. Pour les meubles, cela ne souffrait aucune difficulté, puisqu'ils sont, en général, assez commodément transportables. Pour les immeubles, il fallait se rendre sur les lieux. Plus tard, pour les immeubles et pour les meubles d'un transport difficile, on se contenta d'apporter un fragment de Pobjet(2). 2° Les parties ellesmêmes devaient figurer dans l'acte. La présence d'un représentant, contraire aux principes du dcoit primitif, n'aurait eu , d'ailleurs , aucun effet utile. L'acquéreur venant affirmer qu'il est propriétaire, ne peut acquérir que pour lui et non pour un autre. L'aliénateur ne peut non plus être représenté, car lui seul a qualité pour contredire à la prétention de l'acquéreur. L'adhésion d'un tiers à la revendication fictive de celui-ci serait dépourvue de toute portée. 3° Seuls les indi-
178. — (1) Lorsque dans une législation on rencontre l'emploi du procès fictif admis pour réaliser un acte juridique, on peut affirmer, presqu'à coup sûr, que ce- procédé n'a été imaginé d'abord que pour tourner secrètement une prohibition légale , sauf à continuer ensuite à être pratiqué ouvertement à raison de ses avantages. C'est ainsi que les choses ont dû se passer pour l'affranchissement vindicta (V. n° 62) et pour l'adoption (V. n» 100, note 3).
(2) Nous verrons, en effet (t. II), que cette simplification de formes fut admise pour l'action en revendication dont Vin jure cessio n'est que l'imitation (G. IV, 17).
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vidus jouissant du jus commercii peuvent procéder à la legis actio et, par conséquent, figurer dans Vin jure cessio comme acquéreurs ou aliénateurs. Aussi est-ce là un mode d'acquisition du jus civile (G. II, 65) (V. n° 172-2°). 4° Vin jure cessio fait partie de la classe des actus legitimi, composés d'un certain nombre de cérémonies solennelles déterminées à l'avance, et auxquelles il est impossible de rien ajouter ou retrancher (3). De là, la nécessité des pactes adjoints en vue de limiter ou de modifier les effets ordinaires de Vin jure cessio; par exemple, pour subordonner le transfert de la propriété à l'arrivée d'un terme ou d'une condition, ou pour obliger l'acquéreur à retransférer la propriété (pacte de fiducie). Notons enfin, pour terminer sur cette question des formes, que la cause en vertu de laquelle a lieu Yùi jure cessio, n'est pas un seul instant mentionnée dans les paroles solennelles qui constituent Tune des cérémonies essentielles de ce mode de transfert (4). Tandis que dans la mancipation, la cause véritable du transfert est dissimulée derrière une cause fictive, une vente apparente , ici elle n'apparaît en aucune façon dans l'acte lui-même.
179. — Applications de fin jure cessio. — Si nous nous plaçons à l'époque classique nous pouvons constater que Vin jure cessio constitue un mode de transfert d'une application plus générale que la mancipation. 1° Vin jure cessio était, au début, le seul mode d'aliénation possible pour les res nec mancipi auxquelles, nous l'avons vu, ne s'appliquait pas la mancipation (V. n°* 175, note 1, 178). Plus tard, la tradition vint faire concurrence à Vin jure cessio et elle dut être employée de préférence à cette dernière à raison de la simplicité de ses formes. 2° Vin jure cessio pouvait être employée pour le transfert des res mancipi. Elle faisait donc double emploi
(3) Nous avons vu que la mancipatio fait aussi partie de cette catégorie d'actes (V. n°» 175, note 2, 177).
(4) Par cause, nous entendons ici comme en matière de tradition, le fait juridique antérieur à Vin jure cessio et qui explique le transfert (V. n° 182).
avec lennancipatio. Mais Gaius (G. II, 25) fait observer qu'en pratique la mancipatio est plus commode puisqu'elle n'exige pas la présence du magistrat. 3° Enfin Vin jure cessio est seule applicable lorsqu'il s'agit de transférer les res incorporâtes, lesquelles, à l'exception des servitudes prédiales rurales, figurent parmi les res nec mancipi et par suite ne peuvent être mancipées, et qui en outre n'ayant pas de corpus ne peuvent faire l'objet d'une tradition. Nous verrons les diverses applications de Vin jure cessio à ce point de vue, lorsque nous étudierons la constitution des servitudes prédiales urbaines et des servitudes personnelles (V. n° 208-1°) et le transfert de l'hérédité légitime et de la tutelle légitime (V. n° 280) (0. A partir du moment où Ton eût admis la quasi traditio des res incorporâtes, Vin jure cessio perdit toute raison d'être. Il n'en est plus question sous Justinien.
3o. De la tradition (traditio).
180. — Notion de la tradition. Conditions requises pour qu'elle soit translative de propriété. — Entendue au sens large, la tradition [traditio, transdatio) désigne la remise matérielle d'une chose à une personne par une autre personne. Ainsi envisagée, la tradition n'est ni un acte solennel, ni même un acte juridique. C'est un simple fait matériel qui , en soi, serait dépourvu d'effet, si l'intention des parties ne venait pas lui donner une portée et une efficacité qu'il n'a pas par lui-même. C'est ainsi d'abord qu'on peut, en faisant une tradition, ne remettre que le corpus sans abdiquer Vanimus domini, cas auquel la tradition n'est que la remise de la détention , et ne transfère pas la propriété. On l'appelle alors nuda traditio, parce qu'elle est la remise de la nudaposses-
179. — (1) Nous avons déjà) vu l'application de Vin jure cessio à propos de la manumissio vindicta (V. n° 62) et de l'adoption (V. n° 100), bien que dans ces deux cas il n'y ait; pas en réalité transfert de droit, mais création d'un droit nouveau.
sio. Mais lorsque la personne qui fait tradition d'une chose (tradens) abdique Yanimus domini, tout en remettant le corpus, la tradition a pour effet de faire acquérir la justa possessio à celui qui reçoit la chose (accipiens). Enfin, la tradition peut encore, lorsque certaines conditions se trouvent réunies, transférer, en même temps que la possession, le droit de propriété lui-même.
Quatre conditions sont requises pour que la tradition soit translative de propriété : 1° Il faut que le tradens opère la remise matérielle du corpus entre les mains de Vaccipiens. 2° Il faut que les deux parties aient l'intention réciproque d'aliéner et d'acquérir. 3° La chose doit être susceptible d'être aliénée par voie de tradition. 4° Le tradens doit être propriétaire et capable d'aliéner, Vaccipiens capable de devenir propriétaire. De ces quatre conditions, la dernière sera développée ultérieurement. Pour ce qui est de la troisième, il suffit de savoir que seules les choses corporelles sont suscepr tibles de tradition (G. II, 19), puisque seules elles ont un corpus, dont la remise à Vaccipiens est la condition essentielle de la tradition ; et que parmi les choses corporelles il n'y a que les res nec mancipi qui puissent être l'objet d'une tradition translative de propriété (*). Reste à donner des détails sur les deux premières conditions ci-dessus mentionnées.
181. — Première condition : Remise matérielle du corpus. — La nécessité de cette remise du corpus se justifie parfaitement. Elle est la manifestation la plus énergique du transfert qui va s'opérer, puisque l'aliénateur se dessaisit au vu et au su de tous, et que l'acquéreur qui reçoit la chose va pouvoir exercer sur elle de la façon la plus pleine des actes de maître. Aussi est-ce avec une extrême rigueur qu'on entendit d'abord cette condition (*), ce qui donna lieu à des
480. — (i) Nous Terrons plus loin, au sujet de Vin bonis habere, l'effet de la tradition appliquée à une res mancipi,
181. — (1) Le dessaisissement est considéré comme une condition telle-
2ft8 PROPRIÉTÉ.
inconvénients qu'on chercha ensuite à éviter dans la pratique. C'est pourquoi on finit par admettre un grand nombre d'exceptions à celte règle, exceptions qui eurent pour résultat de la réduire presque à une pure prescription théorique. Dans chacun de ces cas exceptionnels, les interprètes anciens voyaient une variété spéciale de la tradition, qu'ils désignaient d'un nom particulier. C'est ce qui les a amenés à parler de : 1° La tradition feinte. Ici Yaccipiens a déjà reçu le corpus, mais à un titre autre que celui de propriétaire, par exemple, à titre de dépositaire, de locataire. Le tradens qui veut ensuite transférer la propriété n'a plus qu'à déclarer son intention à cet égard à Yaccipiens. Payr le seul accord des parties , la nuda detentio se transforme en possession , et le possesseur devient propriétaire. 2° La tradition brevi manu. La remise du corpus, au lieu d'être opérée par l'aliénateur lui-même, émane d'un tiers qui l'accomplit au nom de celuici. Il y a néanmoins tradition, car la chose est censée par une double fiction avoir été remise d'abord aux mains de l'aliénateur, pour être livrée ensuite à l'acquéreur. 3° La tradition longa manu. Au lieu de remettre effectivement la chose à l'acquéreur, de façon à ce qu'il la puisse toucher matériellement, on la met sous ses yeux, et il en prend ainsi possession : les yeux remplaçant ici la main. 4° La tradition symbolique. Le tradens, sans livrer actuellement le corpus, fournit à Yaccipiens le moyen de l'appréhender dès qu'il le voudra. Ainsi, il remet les clefs du grenier ou de la cave où sont déposées les choses dont il veut opérer tradition. 8° Le comtitut possessoire. Dans ce cas, l'aliénateur consent à garder la chose pour le compte de l'acquéreur, par exemple comme locataire ou usufruitier. Le corpus n'est donc pas remis à
mont essentielle en cas de transfert, qu'il figure dans les cérémonies de la ma/noipatio et de Vin jure cessio, où l'acquéreur doit rem tenere. Ce n'est que plus tard qu'on a dispensé l'acquéreur de cette formalité dans tous les cas où elle devenait une gêne. Dans le droit classique, en tous cas, il est certain que la mancipatio et Vin jure cessio transfèrent la propriété indépendamment de toute tradition.
l'acquéreur, quoique celui-ci devienne néanmoins possesseur corpore alieno.
La nécessité de la remise du corpus suffit pour faire de la tradition , bien qu'à un degré moindre que la mancipation ou Vin jure cessio, un mode solennel de transfert. Mais cette formalité matérielle, que la pratique avait d'ailleurs, on vient de le voir, réduite presqu'à néant, est la seule que comporte la tradition. Il n'est question ici ni de paroles solennelles à prononcer, ni d'actes sacramentels à accomplir. La présence des parties n'est même pas nécessaire : la tradition peut être faite par un tiers au nom du tradens ou reçue par un tiers au nom 'de Vaccipiens. La forme de l'acte n'empêche donc en aucune façon les parties de subordonner expressément le transfert de propriété à l'arrivée d'un terme ou d'une condition.
182. — Deuxième condition : Intention réciproque d'aliéner et d'acquérir. Justa causa traditionis. — A elle seule, la remise du corpus est insuffisante à transférer .la propriété. Il faut qu'il s'y joigne un élément intentionnel, la volonté d'aliéner de la part du tradens, celle d'acquérir de la part de Vaccipiens. Cette intention réciproque on la retrouve également dans la mancipatio et Vin jure cessio qui sont, comme la traditio, des modes d'acquisition volontaires. Mais les solennités de la mancipatio et de Vin jure cessio sont de nature telle qu'elles font apparaître, d'une façon pour ainsi dire visible, l'accord des parties. Dans ces deux modes de transfert, en effet, l'acquéreur déclare hautement en présence de l'allénateur qu'il est dominus ex jure quiritium, et ce dernier adhère à cette prétention ou n'y contredit pas (V. n0i 175, 178). Dans la tradition, au contraire, l'accord des parties ne se révèle pas d'une manière matérielle, car le fait de la remise du corpus n'implique pas nécessairement l'idée d'un transfert de propriété, puisqu'il peut n'être que le simple transfert de \&nuda detentio. Mais, si l'intention réciproque d'aliéner et d'acquérir n'est pas apparente, elle n'en existe pas moins.
M. - Tome I. 19
Où donc en trouvera- t-on la preuve , lorsqu'il s'agira d'établir que la tradition a eu pour effet de transférer la propriété à Yaccipienst Ce sera dans un acte préexistant à la tradition et dont celle-ci n'est que la toise à exécution, acte que les textes appellent justa causa : numquam nuda traditio transfert dominium sed ita si venditio aut aligna justa causa prœcesserit propterquam traditio sequeretur (31, pr. Dig., De acq. rer. domin., XLI, 1; G. II, 20). La justa causa peut donc être une vente, un échange, une obligation quelconque, une donation, une constitution de dot. Il est évident, en effet, que si le propriétaire d'une chose consent à en transférer la propriété, c'est parce qu'il y a entre lui et le futur propriétaire un rapport de droit qui rend à ses yeux un pareil transfert nécessaire et qui, par conséquent, sera la cause de ce transfert une fois réalisé. Les choses ne se passent pas autrement en cas de mancipatio et d'en jure cessio, dû le transfert suppose également une justa causa distincte de l'acte lui-même dont elle reste toujours isolée (V. n° 178).