Intention réciproque d'aliéner et d'acquérir
(Suite). — Il n'est pas nécessaire que l'intention d'aliéner soit immédiatement suivie chez Yaccipiens de l'intention d'acquérir. Un certain intervalle de temps peut s'écouler entre ces deux manifestations de volonté. La question se présentait pratiquement lorsqu'un propriétaire abandonnait volontairement une chose qu'il jugeait incommode ou inutile, ou quand un magistrat lançait dans la foule des pièces de monnaie, missilia, à l'effet de capter la faveur populaire. Dans le principe on n'avait pas admis qu'il y eût là une tradition (*).
183. — (1) On considérait qu'il y avait do la part du propriétaire un actv d'abdication de Yanimus, derelictio, qui faisait de la chose une resnullius, jusqu'au moment où quelqu'un s'en emparait animo domini, et par suite en devenait propriétaire par voie d'occupation. Cette solution qui reposait sur une analyse très exacte était en parfait accord avec la règle suivie en cas de mancipatio ou d'injure cessio, où l'intention d'acquérir et celle d'aliéner doivent être concomitantes. Ces actes , en effet , se font uno contextu. Au moment où l'acquéreur déclare que la chose est sienne, l'aliénateur consent
On finit cependant par reconnaître que cet abandon de la chose par son propriétaire constituait une tradition faite au profit du premier venu, traditio in incertain personamP)*
Lorsque l'intention d'aliéner ou celle d'acquérir fait défaut, la propriété n'est pas transférée, et cela alors même qu'il y aurait justa causa. C'est ce qui arrive lorsqu'il y a erreur in ipso corpore rei, comme lorsque je vous livre tel esclave et que vous croyez en recevoir un autre. Il en est encore ainsi, lorsque je remets une somme à titre de prêt (mutuum) à un emprunteur qui croit la recevoir à titre de dépôt, car si j'ai l'intention d'aliéner, Vaccipiens n'a pas celle d'acquérir.
Mais qu'arrive-t-il lorsque la justa causa vient à manquer, sans que pour cela Vanimus réciproque fasse défaut? Cette situation peut se présenter dans trois cas : 1° La justa causa n'existe pas , mais les deux parties ont cru à son existence, comme lorsque me croyant par erreur débiteur, je paie à celui que je crois être mon créancier, et qui, lui aussi, croit avoir cette qualité. Dans ce cas, la tradition est translative de propriété, puisqu'il y a intention réciproque d'aliéner et d'acquérir. L'aliénateur pourra toutefois reprendre sa chose par voie d'action personnelle^); 2° Les parties croient chacune à l'existence d'une justa causa différente, Tune livrant la chose croyant faire un prêt (mutuum), l'autre la recevant croyant accepter une donation. La tradition transférera la propriété, malgré l'erreur commise sur la justa causa (36. Dig., De acq. rer. dom., XLI, 1); 3° La
à ce qu'il en soit ainsi. L'idée de la derelictio qui domine encore dans quelques textes classiques (2, § i. Dig., Pro derelicto, XLI, 7; 1. Dig., h. t.) fut cependant abandonnée pour l'idée de la traditio in incertain personam.
(2) Cette idée s'imposait presque dans l'hypothèse des missilia, car si Ton jette quelque chose dans une foule, c'est évidemment pour que quelqu'un la ramasse. Au contraire, lorsqu'on se débarrasse d'un objet dont on n'a que foire, on n'a pas pour but direct et immédiat de transmettre la chose à un tiers. Néanmoins on admit dans ce cas la transmission par voie de tradition.
(3) Cette action porte le nom de condictio indebiti. Il en sera traité au tome second.
le transport de la propriété est immédiat (0, c'est-à-dire concomitant avec l'acquisition de la possession, dans l'usucapion il se fait attendre pendant un temps plus ou moins long. Il n'y a d'abord que la possession d'acquise, parce qu'un obstacle empêche l'acquisition immédiate de la propriété. Mais à la suite d'une sorte de temps d'épreuve, il semble utile de ne pas s'arrêter davantage à cet obstacle , et la possession se transforme alors en propriété. C'est cette transformation qui constitue, à proprement parler, le mode d'acquisition du droit civil appelé usucapio, ou acquisition par l'effet de l'usage : usu capio. La possession continuée pouvait aussi, sans conduire à l'acquisition de la propriété, fournir uniquement au possesseur le moyen de repousser les attaques dirigées contre sa possession par ceux qui se prétendraient propriétaires. L'effet de la continuation de la possession, quoique moins complet, est donc encore ici fort important. C'est le droit prétorien qui a créé ce moyen purement défensif, auquel il a donné le nom de pr&scriptio longi temporis. Entre ces deux institutions Vusucapio et la prxscriptio longi temporis, il s'est opéré à la longue des emprunts réciproques, qui ont amené sous Justinien, la transformation de l'usucapion et la disparition de la prxscriptio longi temporis. EnGn, au Bas-Empire, on trouve une troisième institution du même genre : la prœscriptio longissimi temporis f qui devait également se transformer à l'époque de Justinien.
De l'usucapion dans le droit civil ancien et dans le droit
classique.
186. — Cas <F application. — L'usucapion, déjà connue à l'époque des XII Tables (G. II, 42), fonctionne encore aux temps classiques dans deux cas bien différents.
185. — (i) Nous verrons, à propos de la vente, que la tradition faite en vertu d'une vente ne transfère pas immédiatement la propriété. U faut que la tradition ait été suivie du paiement du prix (V. t. II, ThéotHe de la vente).
usucapion. 295
1° L'usucapion transforme la possession du possesseur in bonis en dominitim ex jure quiritium. Pour comprendre la raison d'être de l'usucapion dans cette première fonction, raisonnons sur l'hypothèse déjà précédemment rapportée (V. n° 184), où Vin bonis habere est la conséquence de la tradition d'une res mancipi W. Si, en pareil cas, le dominium n'est pas transféré, cela tient à ce que la chose est res mancipi. Mais, lorsqu'on eut compris combien étaient gênantes les formalités du transfert solennel , on chercha à remédier à la rigueur de ce principe. C'est ainsi qu'on admit que si la chose livrée était restée un temps assez long en possession de Yaccipiens, le droit de celui-ci deviendrait parfait, d'imparfait qu'il était d'abord, incipit pleno jure res tua esse. La possession ayant subi l'épreuve du temps assurait au possesseur un droit complet sur la chose, et la propriété qui n'avait pu être acquise (manu capta) en même temps qu'elle, se trouvait avoir été conquise grâce à elle [usu capta).
2° L'usucapion convertit en propriété quiritaire la possession reçue a non domino, pourvu qu'elle ait été acquise de bonne foi et en vertu d'une justa causa. Ici on suppose que le tradens n'était pas propriétaire de la chose mancipi ou nec mancipi, qu'il a livrée, et que Yaccipiens ignorait cette circonstance. Le défaut de droit du tradens empêche évidemment la propriété d'être acquise, car on ne peut transférer un droit qu'on n'a pas. On admit cependant que si Yaccipiens conservait la possession pendant un certain temps, sa possession se transformerait en propriété par voie d'usucapion. Il est plus difficile, semble-t-il, de justifier ici l'acquisition par usucapion. Elle se réalise en effet au détriment des droits du légitime propriétaire et à son insu. Ce résultat pourra, il est vrai, se produire, mais il faudra pour cela un concours de circonstances qui ne se présentent que rarement, à savoir, un propriétaire qui , ayant perdu la possession de sa
186. — (1) Les considérations données au texte expliquent également l'acquisition de la propriété par usucapion dans les autres hypothèses d'm bonis habere (V. n° 2i8-l<>).
chose, ne la réclame pas en temps utile. D'ailleurs, si ce propriétaire est dépouillé de sa propriété, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, car il pouvait empêcher l'usucapion de s'accomplir en revendiquant avant l'expiration du délai de Tusucapion. Il est inadmissible qu'on puisse, à toute époque, revendiquer contre ceux dont la possession est légitime et qui l'ont conservée un temps raisonnable avec toutes les apparences extérieures de la propriété. S'il en était autrement, les droits du possesseur seraient constamment remis en question, et des procès incessants seraient soulevés au grand détriment de la paix de la société. Telle est la justification que donnent de l'usucapion les textes de l'époque classique : Bono publico usucapio introducta est, ne scilicet quarumdam rerum diu et fere semper incerta dominia essent, cum sufliceret dominis ad inquirendas res suas statuti temporis spatium (i. Dig., De usurp. et mue, XLI, 3; G. II, 44).
Mais on peut aller plus loin et dire que l'usucapion , loin d'être la négation du droit de propriété, est en fait sa plus sûre sauvegarde. En effet, elle facilite au propriétaire véritable la preuve de son droit de propriété et souvent même constitue la seule manière pour lui de l'établir. Le propriétaire, en effet, qui veut prouver son droit, doit prouver non seulement qu'il a reçu la chose en vertu d'un transfert régulier, mais aussi que son auteur, immédiat et tous les auteurs de celui-ci étaient propriétaires. Or, en remontant ainsi dans le passé, il arrive nécessairement un moment où cette preuve est impossible à fournir, surtout dans les législations qui n'exigent pas d'acte écrit constatant la mutation des propriétés. Grâce à l'usucapion, ces difficultés disparaissent. Il suffira, en effet, au propriétaire actuel de prouver qu'il a reçu la chose en vertu d'une justa causa, qu'il en a la possession par lui ou ses auteurs depuis un temps au moins égal à celui qui est requis pour l'usucapion, et cela le dispensera de toute autre preuve. En définitive, l'usucapion joue le même rôle que la possession (V. n° 166). Elle épargne au vrai propriétaire une preuve devant laquelle il échouerait
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presque à coup sûr et lui assure une protection sans laquelle son droit pourrait être trop facilement contesté (2). Elle pourra accidentellement , il est vrai , profiter à un non dominus, au détriment du propriétaire véritable ; mais ce dernier ne pourra s'en plaindre, car s'il est dépouillé c'est par suite de sa négligence.
187. — Conditions requises pour l'acquisition par usucapion. — Lorsqu'il s'agit du second cas d'application de l'usucapion (tradition d'une chose effectuée a non domino)9 quatre conditions sont requises pour que la propriété soit transférée à Vaccipiens : 1° la possession doit avoir été acquise ex justa causa; 2° Vaccipiens doit avoir reçu tradition de bonne foi ; 3° la possession doit avoir duré le laps de temps requis; 4° la chose doit être susceptible d'usucapion. De ces quatre conditions, trois seulement sont requises pour qu'il y ait acquisition de la propriété par usucapion, lorsqu'il s'agit de convertir Vin bonis en dominium (première fonction de l'usucapion). Dans cette hypothèse, en effet, on n'exige pas la bonne foi de Vaccipiens W.
188. — Première condition : Justa causa. — Pour qu'il y ait usucapion, il faut que la possession ait été acquise à
(2) Il est très probable que cet avantage de l'usucapion n'a pas dû se révéler tout d'abord. L'usucapion n'a été au début, semble-t-il, qu'une mesure de protection en faveur du possesseur sans titre, qu'il fût de bonne ou de mauvaise foi. On finit par restreindre ensuite l'application de l'usucapion au cas où la possession n'était pas entachée du vice de violence, clandestinité ou précarité, pour exiger ensuite la bonne foi et le juste titre. C'est alors qu'on s'aperçut que les propriétaires, loin d'avoir à la redouter, trouvaient en elle leur plus sûre sauvegarde. Un phénomène de ce genre s'est produit dans la théorie de la protection possessoire (V. n° 166). V. sur l'évolution de la notion de l'usucapion, Esmein, Mélanges d'histoire du droit et de critique y p. 171.
187. — (1) En pareil cas , la justa causa tient lieu de bonne foi. C'est ce que disent les textes pour tous les cas où Vin bonis habere dérive d'un acte du magistrat : juste possidet qui prxtore auctore possidet (11. Dig., De acq. vel am.poss., XLI, 2) ; qui auctore judice (pour prxtore) comparavit, bonx fidei possessor est (137. Dig., De reg. juris, L, 17).
ïaccipiens en vertu d'une justa causa. On. entend par là un acte juridique antérieur à la prise de possession à laquelle il sert de fondement (V. n° 168). Ce sera, par exemple, un acte émané de l'accord des deux parties, une vente, une donation, une constitution de dot, cas auquel l'usucapion a lieu au titre pro emptore, pro donato, pro dote. Ce pourra être aussi un acte juridique qui, sans supposer une convention entre le traders et ïaccipiens, équivaut à une convention, comme le legs (usucapion au titre pro legato), un jugement (usucapi<jn au titre pro judicato). Enfin, on peut encore considérer comme justa causa la décision du magistrat qui envoie Vaccipiens en possession et lui confère Vin bonis habere (V. n° 187, note 1) 10. Cependant, il y a des cas exceptionnels où le droit romain admet l'usucapion sans qu'on puisse trouver une justa causa à la prise de possession. Telle est l'usucapion au titre pro derelicto, lorsque la possession est acquise à la suite d'une derelictio effectuée par un non dominus, la tradition incertœ personae qui a lieu en pareil cas n'étant précédée d'aucune justa causa (V. n° 183 et note 1). Telle est encore l'usucapion au titre pro suo, ainsi nommée parce que l'acquisition de la possession ne peut se rattacher à aucun rapport de droit antérieur, ce qui se présente, par exemple, lorsqu'une personne reçoit avant son mariage quelque chose à titre de dot. Elle commence en effet à usucaper, dès ce moment, au titre pro suo, l'usucapion au titre pro dote ne pouvant avoir lieu avant le mariage (2). On voit par ce qui précède qu'à nos yeux, la justa causa
188. — (1) Les jurisconsultes distinguent avec soin ces diverses justx causa, car, selon qu'il s'agit de Tune ou de l'autre, l'accomplissement de l'usucapion exige des conditions quelque peu différentes. Accarias , t. I, n° 233 et notes.
(2) V. pour d'autres cas d'usucapion pro suo, Accarias, t. I, n° 233 et note. Ces cas constituent, à l'époque classique, de véritables anomalies, puisqu'ils font exception à la règle qui exige la justa causa. Mais il y a eu, sans doute, un temps où ces hypothèses n'avaient rien d'exceptionnel, l'usucapion du droit primitif n'exigeant pas la justa causa. Y. Esmein, Mélanges d'histoire du droit et de critique : Sur l'histoire de l'usucapion.
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usucapionis ne se distingue en aucune façon de la justa causa traditionis (V. n° 182). Et, de fait, il n'en pouvait être autrement. Car l'usucapion suppose la remise de la possession à Yaccipiens, par conséquent, une tradition préalable de la chose, tradition qui serait translative de propriété s'il n'y avait pas un obstacle s'opposant au transfert, obstacle provenant du défaut de solennité du transfert (premier cas d? usucapion), ou du défaut de droit du tradens (deuxième cas d'usucapion).
Sauf dans les cas exceptionnels que nous venons de signaler, la justa causa est nécessaire, et s'il y avait prise de possession sans justa causa, cette possession, si prolongée qu'elle fût, ne se transformerait pas en dominium. L& justa causa fera défaut lorsqu'il n'y aura eu ni vente, ni donation, etc., ou lorsque la causa sera entachée d'un vice légal qui l'empêchera d'être justa (par exemple, donation entre époux). Mais qu'arrivera-t-il , lorsque la justa causa n'existant pas ou n'étant pas valable , Yaccipiens aura cru à son existence ou à sa validité? Cette erreur ne doit-elle pas être prise en considération, et ne doit-on pas permettre au possesseur d'arriver à l'usucapion comme s'il y avait eu justa causa. En d'autres termes, le juste titre qui n'existe pas en réalité, mais seulement dans l'opinion de Yaccipiens (juste titre putatif) équivaut-il au juste titre réel? Les textes donnent à cette question des solutions contradictoires, indice de divergences parmi les jurisconsultes. Une opinion intermédiaire semble avoir triomphé à la fin de l'époque classique. Elle admet qu'en principe, l'erreur de Yaccipiens ne saurait tenir lieu d'une justa causa qui n'existe pas. Mais, par exception, on admettait le juste titre putatif lorsque Terreur de Yaccipiens était excusable, cas auquel l'usucapion était fondée sur la croyance à un titre et non sur un titre réel (3). Ce système donnait lieu en fait à des difficultés d'ap-
(3) Accarias, t. I, n» 234. Il est à remarquer que , dans tous les cas où Tusucapion était fondée sur un titre putatif, elle avait lieu, eu réalité, au titre pro suo (27. Dig., De usurp. et u*uc, XLI, 3).
plication, chaque fois qu'il s'agissait de savoir si Terreur de Yaccipiens avait été ou non excusable. Aussi, à partir de Dioclétien, voit-on les constitutions impériales exiger le titre réel et ne plus se contenter du titre putatif. Les Institutes (§11. Inst., De usucap,, II, 6) consacrent cette opinion comme incontestable. Et il faut reconnaître qu'elle est conforme aux principes mêmes de l'usucapion. Car la croyance à un titre n'est pas un titre, et si on la juge suffisante, autant dire que le titre n'est plus nécessaire W.
189. — Deuxième condition : Bonne foi. — La possession prolongée ne conduit à l'usucapion que si elle a été reçue de bonne foi, c'est-à-dire par un accipiens ayant cru que le tradens était propriétaire et qu'il avait capacité pour aliéner. Cette croyance fausse peut être le résultat d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. L'erreur de fait seule permet de considérer Yaccipiens comme étant de bonne foi, par exemple lorsqu'il a reçu la chose d'un incapable dont il ignore l'incapacité d'aliéner. L'erreur de droit est exclusive de la bonne foi.
La bonne foi est nécessaire au moment où Yaccipiens entre en possession. Mais elle n'a pas besoin d'exister à un autre moment. De là les deux conséquences suivantes : 1° Elle n'est pas nécessaire avant l'entrée en possession , et spécialement au moment où se produit \& justa causa. C'est ainsi que, si on se fait promettre la chose d'autrui sachant qu'elle est à autrui, on sera de bonne foi si, au jour de la tradition, on a cru que le tradens en avait acquis la propriété (*). 2° La bonne foi n'a pas besoin de subsister pendant tout le temps que dure la
(4) Aussi est-il probable qu'à l'époque où la justa causa n'était pas encore exigée pour l'usucapion , et où l'on se contentait de la bonne foi, la croyance à une justa causa imaginaire devait conduire à l'usucapion. V. Esmein, op. cit., p. 202.
189. — (1) Le titre pro emptore fait exception à cette règle. En cas de vente , la bonne foi est exigée au moment même de la vente. Cette exception provient d'une particularité de la rédaction de l'édit prétorien relatif à l'action publicienne. L'édit voulant donner une action à celui qui était en voie
possession. Il suffit qu'elle existe au moment initial. Le possesseur eu voie (Tusucaper continuera donc l'usucapion commencée, bien qu'il vienne à apprendre le défaut de droit ou l'incapacité d'aliéner du tradens : mala /ides superveniens non impedit usucapionem.
La notion que nous venons de donner de la bonne foi nous permet de repousser une opinion qui a été quelquefois soutenue et d'après laquelle la justa causa, au lieu d'être une condition à part de l'acquisition par usucapion, ne serait qu'un élément de la bonne foi. L'erreur de Yaccipiens, a-t-on dit, est à la fois déterminée et justifiée par l'existence d'une justa causa. La justa causa fournirait donc seulement la preuve de la bonne foi de Yaccipiensi2). Aucune confusion n'est possible cependant, dans la doctrine définitive de l'usucapion, entre ces deux conditions. La justa causa justifie l'acquisition au point de vue juridique et donne à la possession un fondement légitime ; la bonne foi est la croyance aux droits de Taliénateur. Les doutes des jurisconsultes sur l'admissibilité du litre putatif, et la solution qui avait fini par l'emporter à cet égard (V. n° 188), montrent bien qu'ils ne confondaient pas les deux conditions. Car si la causa n'eût été que l'un des éléments de la bonne foi, la croyance à l'existence d'un titre, si erronée qu'elle eût pu être, aurait du suffire dans tous les cas pour permettre d'usucaper. La bonne foi, d'ailleurs, n'a pas besoin d'être prouvée; elle se présume toujours, et c'est à celui qui attaque le possesseur à démontrer qu'il n'a pu usucaper à raison de sa mauvaise foi. La justa causa, au contraire, doit être prouvée par le possesseur. Cette différence montre tout l'intérêt qu'il y a à ne pas confondre la bonne foi avec la justa causa. Car nier la nécessité de la justa causa comme
<r usucaper, désignait à titre d'exemple l'acheteur de bonne foi par ces mots : is qui bona fide émit. On en conclut qu'il fallait qu'il fût de bonne foi lors de la vente. V. Accarias, t. I, n° 236.
(2) Il est possible qu'à une certaine époque, alors que la théorie de l'usucapion classique était en voie d'élaboration, la justa causa fut considérée comme un élément de la bonne foi. V. Esraein, Mélanges d'histoire du droit et de critique : Sur l'histoire de l'usucapion, p. 202.
condition spéciale de l'usucapion , aboutit à dispenser le possesseur de prouver qu'elle existe, et, par suite, à présumer que la possession dérive toujours d'une jiista causa, présomption dont la mention ne se trouve nulle part dans les textes (3).
190. — Troisième condition : Prolongation de la possession. — Pour conduire à l'usucapion, la possession devait s'être prolongée sans interruption pendant un certain laps de temps, fixé depuis la loi des XII Tables à un an pour les meubles, à deux ans pour les immeubles (G. II, 42). Si, avant l'expiration du laps de temps requis, la possession venait à être perdue par Vaccipiens, il y avait interruption de l'usucapion (usurpatio) et le possesseur perdait le bénéGce de sa possession antérieure. Venant à recouvrer la possession, il devait recommencer une usucapion nouvelle, pour laquelle il lui fallait de nouveau la double condition de la justa causa et de la bonne foi. Le droit romain ne reconnaissait qu'une seule espèce d'interruption de l'usucapion, celle que nous venons de signaler, et qu'on appelle aujourd'hui interruption naturelle. On n'admettait pas l'interruption que nous appelons civile, et qui provient d'une demande en justice dirigée contre le possesseur (*).
Il n'était pas nécessaire que la possession eût été continuée
(3) Nous rappelons ici que la bonne foi n'est pas exigée comme condition à part lorsqu'il s'agit du premier cas d'application de l'usucapion (V. n° 187 u Lorsqu'en effet Vin bonis habere dérive d'un acte du magistrat, la justa causa tient lieu de bonne foi ^V. n° 187, note 1). Lorsque Vin bonis habere est le résultat de la tradition d'une res niancipi, la tradition est faite par le propriétaire lui-même, et la nécessité d'usucaper provenant uniquement du défaut de solennité du transfert , la condition de bonne foi n'a aucune raison d'être.
190. — (1) Bien qu'actionné en revendication, le possesseur n'en continuait pas moins à usucaper (2, § 21. Dig., Pro emptore, XLI, 4). Il pouvait donc arriver que n'étant pas encore propriétaire au jour où l'action était intenté»» , il le devînt en cours d'instance, après la litis contestation et avant le jugement. Cette circonstance n'empêchait pas le propriétaire de triompher dansa revendication, car son droit existait au jour de la litis contestatio.
par la même personne pendant le laps de temps requis. Afin de ne pas enlever à l'usucapion la plus grande partie de son utilité, on fut amené à décider que le possesseur actuel pouvait réunir à sa possession celle de son auteur, comme si la chose n'avait pas, en réalité, changé de mains. Cette réunion était appelée : -continuât™ possessionis ou accessio possessionum, selon qu'elle avait lieu au profit d'un successeur à titre universel ou à titre particulier. La nature et les effets de la jonction des possessions sont différentes' dans les deux cas. Dans le cas de continuatio possessionis, la possession du successeur n'est, le mot même l'indique, que la continuation de celle de l'auteur dont la personne elle-même est continuée par ses successeurs. Aussi n'a-t-elle, par elle-même, aucune valeur propre; elle reste ce qu'était la possession de l'auteur, efficace ou sans force. Ainsi on continue, même étant de mauvaise foi, la possession acquise de bonne foi par Fauteur, et, en sens inverse , le possesseur, malgré sa bonne foi personnelle, ne peut pas profiter de la possession acquise de mauvaise foi par son auteur. Dans le cas tf accessio possessionum, les deux possessions s'ajoutent simplement quant à la durée. Mais, la seconde possession reste indépendante de la première à tous autres égards, et le successeur doit être lui-même de bonne foi pour pouvoir continuer la possession de son auteur (§§ 12, 13. Inst., De usucap., II, 6).
191. — Quatrième condition : Chose susceptible d'être usucapée. — L'usucapion s'appliquait à toutes les choses qui faisaient partie du patrimoine. Néanmoins il pouvait se faire qu'elle fût rendue impossible par une circonstance tenant soit à la condition juridique de la chose, soit à un vice de celle-ci, soit à la personne du propriétaire que l'usucapion va priver de son droit de propriété.
i*. Les choses non susceptibles de propriété quiritaire, comme les fonds provinciaux, ne pouvaient être acquises par usucapion (G. II , 46).
2°. Les vices de la chose qui faisaient obstacle à l'usu-
capion étaient ceux de vol et de violence. La loi des XII Tables, dont la disposition à cet égard fut confirmée et complétée par une loi Atinia, défendait l'usucapion des choses volées, meubles ou immeubles (G. II, 45; § 2. InsU, De usucap., II, 6). Mais lorsqu'on eut admis qu'à l'égard des immeubles il ne pouvait être question de vol, il fallut protéger la propriété immobilière contre les déprédations violentes. Aussi une lex Plautia, renouvelée sous Auguste par la loi Julia de vi, interdit l'usucapion desimmeubles occupés par violence. Remarquons avec Gaius (G. II, 49) que la prohibition d'usucaper les res furtivas ou vi possessœ ne s'adresse en réalité ni au voleur, ni à l'auteur de la violence, car les principes généraux suffisent pour leur interdire l'usucapion , la bonne foi et la justa causa leur faisant défaut. L'impossibilité d'usucaper atteint donc ici uniquement les tiers acquéreurs, c'est-à-dire ceux qui auront reçu tradition de la chose , même de bonne foi et en vertu d'une jusia causai*). Le vice de la chose s'effaçait, était purgé, lorsque le propriétaire dépossédé était rentré en possession, sachant qu'il reprenait sa chose, dont la propriété n'avait pu lui être enlevée par le vol ou la violence.
3°. Certaines choses ne sont pas susceptibles d'usucapion à raison de la condition juridique de leur propriétaire. C'est ce qui arrivait pour les prœdia rustica vel suburbana des pupilles ou des personnes en curatelle. Ces immeubles n'étant aliénables qu'exceptionnellement, il fallut les considérer comme non susceptibles d'usucapion. Car, si l'usucapion eut été permise, il aurait suffi d'en faire tradition à un acquéreur de bonne foi, qui en serait devenu propriétaire par la voie détournée de l'usucapion (2).
191. — (1) Au début, à l'époque où la bonne foi n'était pas requise comme condition de l'usucapion, la prohibition d'usucaper les choses volées risait uniquement le voleur. Ce n'est que plus tard qu'on reconnut comme incapables d'usucaper non seulement le voleur, mais tous les acquéreurs successifs. Esmein, op. cit. : Sur l'histoire de l'usucapion, p. 182.
(2) Adde Accarias, t. I, n° 239. Le même motif explique également pourquoi les res rnancipi d'une femme en tutelle ne pouvaient être usuc&pées,
Effets et caractères de l'acquisition par usucapion.
192. — L'usucapion faisait acquérir à Yaccipiens la propriété avec tous les avantages attachés à ce droit. Il pouvait, par conséquent, repousser victorieusement toute attaque dirigée contre lui à l'effet de lui reprendre la chose, et s'il venait à perdre la possession, une fois l'usucapion achevée, il pouvait la reprendre entre les'mains de tout tiers détenteur en intentant l'action en revendication. Toutefois, il n'acquérait la propriété qu'avec les charges réelles dont elle était grevée entre les mains du verus dominus, cum sua causa. Aussi , l'usucapion rentre-t-elle parmi les modes dérivés d'acquisition (V. n° 172, 3°). D'autre part, l'usucapion n'est pas un mode d'acquisition volontaire, car elle se réalise, sans l'assentiment du propriétaire, par le seul effet de la loi qui, au bout d'un certain temps, transforme la possession en propriété (V. n° 172, 4°). Enfin, comme l'usucapion fait acquérir le dominiurriy elle ne peut profiter qu'aux citoyens ou à ceux qui ont le jus commercii, c'est donc un mode d'acquisition du droit civil (V. n° 172, 2°).
193. — De quelques cas particuliers d 'usucapion : Usucapio pro herede, Usureceptio. — L'usucapion, dans les deux cas particuliers que nous allons étudier, se dislingue de l'usucapion ordinaire par la facilité plus grande avec laquelle elle se réalise, la double condition de bonne foi et de justa causa n'étant pas exigée de Yaccipiens.
I0.* Usucapio pro herede. — L'histoire de cette institution est curieuse à connaître à un double titre. D'une part, en
quand c'était elle seule qui en avait opéré la tradition. Ces biens, en effet, ne pouvaient être aliénés que tutore auctore. Or, il était à craindre que pour tourner cette prohibition , la femme ne Ht tradition à un tiers qui en serait ainsi devenu propriétaire par voie d'usucapion. La loi des XII Tables exigeait en conséquence que la tradition eût eu lieu tutore auctore (G. II, 47) (V. no 132).
M. — Tome I. 20
effet, Vusucapio pro herede peut être considérée comme un dernier vestige d'une théorie ancienne de l'usucapion, à laquelle nous avons plus d'une fois fait allusion, et suivant laquelle l'usucapion s'accomplissait , au profit du possesseur, sans titre, ni bonne foi (*). D'autre part, Vusucapio pro herede se rattache à la théorie de la dévolution des successions où elle a joué un rôle dont l'importance apparaîtra plus loin. Trois phases doivent être distinguées dans les transformations qu'a subies Vusucapio pro herede.
Première phase. — Au début, il avait été admis par le droit
civil, que toute personne pouvait, en possédant pendant une
année la totalité ou la plus grande part des biens d'un défunt,
devenir son héritier. Ce possesseur qui n'avait d'autre titre
que sa possession avait possédé et usucapé pro herede, et ce
qu'il acquérait ainsi c'était, avant tout, le titre et la qualité
d'héritier. Par voie de conséquence , il devenait propriétaire
des choses corporelles comprises dans l'hérédité, même de
celles sur lesquelles sa possession n'avait pas porté. Il était
d'ailleurs investi des créances et des dettes du défunt, et
astreint à l'obligation de continuer son culte privé, ses sacra
privata (G. II, 52). A la différence de l'usucapion ordinaire,
Vusucapio pro herede s'appliquait à une chose incorporelle,
l'hérédité ; elle permettait d'acquérir la propriété des choses
héréditaires qu'on n'avait pas possédées; enfin elle n'exigeait
ni justa causa, ni bonne foi, et s'accomplissait toujours par
un an de possession sans distinction entre les meubles et les
immeubles. La raison d'être de cette application originale de
la théorie de l'usucapion à l'hérédité nous est révélée par
Gaius (G. II, 55). On craignait qu'une fois le chef de famille
mort, son culte privé ne fût laissé à l'abandon par suite du
retard que mettaient ses héritiers à accepter l'hérédité W.
Pour engager ceux-ci à faire rapidement adition , on leur
193. — (1) Esmcin, Mélanges d'histoire du droit et de critique : Sur l'histoire de l'usucapion , p. 178.
(2) Pareil danger n'était pas à redouter lorsque l'hérédité était déférée à des héritiers sui et nccessarii ou necessarii. Ceux-ci, en effet, étaient
suscitait comme concurrents tous ceux qui voudraient s'emparer des choses héréditaires. De cette façon un tiers quelconque était, au bout d'un an de possession, investi du titre d'héritier, mais à charge de maintenir les sacra.
C'est donc un intérêt d'ordre religieux qui fit introduire cette institution originale dont l'idée première est due probablement aux pontifes. Plus tard se révélèrent d'Éitres avantages de l'usucapion pro herede auxquels on n'avait pas songé tout d'abord. Elle assurait aux créanciers héréditaires un paiement rapide de leurs créances en leur donnant un débiteur à qui ils pouvaient s'adresser au lieu et place de leur débiteur décédé. L'héritier en effet, dans la crainte de voir l'hérédité lui échapper, devait se presser de faire adition, et, à son défaut, c'était celui qui s'emparait de l'hérédité qui était tenu des dettes (G. II, 55). Enfin, Vusucapio pro herede paraît avoir rempli le même office que l'usucapion ordinaire en dispensant de toute preuve l'héritier qui ne pouvait pas établir la légitimité de son titre. A cet égard, elle dut favoriser les tentatives faites par les cognats les plus proches pour s'emparer des hérédités auxquelles n'étaient appelés que des agnats éloignés ou les gentiles (V. n° 234). Ces considérations diverses qui toutes contribuèrent au succès de l'usucapion pro herede perdirenfde leur importance par la suite. D'assez bonne heure les sacra privata furent négligés. D'autre part, Je préteur permit aux créanciers d'un défunt de se faire envoyer en possession des biens laissés par ce dernier et de les faire vendre même en l'absence d'héritiers. Enfin, grâce aux réformes prétoriennes, les cognats furent admis comme successeurs sans avoir besoin de recourir à l'usucapion pro herede. Dès lors, cette usucapion n'eut plus de raison d'être. Toutefois, elle ne disparut pas, mais sa portée d'application et ses conséquences furent changées.
investis de l'hérédité malgré eux (V. n° 249). Aussi voyons-nous qu'en ce cas Vusucapio pro herede était impossible (G. II, 58; III, 201). Adde Accarias , t. I, no 243, 4e édit., p. 613, note 3.
Deuxième phase. — Désormais, l'usucapion pro here.de ne confère plus au possesseur le titre et la qualité d'héritier et par suite ne lui donne plus aucun droit à l'hérédité dans son entier. En revanche elle n'emporte plus l'obligation aux sacra et aux dettes. Elle assure uniquement l'acquisition des choses corporelles héréditaires qui ont été l'objet de la prise de possession, mais sans qu'on exige ni justa causa, ni bonne foi, et par le seul effet d'une possession prolongée pendant un an, sans distinction entre les meubles et les immeubles. Sous ce nouvel aspect l'usucapion pro herede est une véritable prime offerte aux spoliateurs et mérite le nom d'improba que lui donne Gaius (G. II, 55), Elle est qualifiée en môme temps de lucraliva, car elle assure toujours au possesseur un enrichissement certain sans entraîner comme autrefois la charge des sacra et des dettes.
Troisième phase. — Ce fut seulement sous Hadrien qu'on se décida à battre ouvertement en brèche, l'usucapion pro herede. Un sénatusconsulte décida que l'héritier au préjudice duquel l'usucapion aurait été accomplie, pourrait, en intentant la pétition d'hérédité contre le possesseur, faire considérer l'usucapion comme non avenue (G. II, 57). Mais elle continuait à rester efficace à l'égard des tiers. Marc Aurèle ayant organisé une poursuite criminelle (crirnen expilatx heredùatis), contre toute personne qui s'emparerait sans droit des choses héréditaires, avant que l'héritier n'en eût pris possession, l'usucapion pro herede dut, à partir de ce moment, cesser d'être pratiquée. Au Bas-Empire, il n'en est plus question.
2°. Usureceptio. — Quant à Yusureceptio, elle présente ceci d'original qu'elle est une usucapion qui s'accomplit non au détriment du propriétaire mais à son profit, et cela sans qu'il ait besoin de justa causa ou de bonne foi. Elle avait lieu dans les trois hypothèses suivantes que nous indique Gaius. 4° Une personne voulant déposer sa chose chez un tiers pouvait transférer à ce dernier la propriété de cette chose par mancipatio ou in jure cessio et joindre -au trans-