‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 140 sur 221 · PR^ESCRIPTIO LONGI TEMPORIS · texte numérisé non relu

PR^ESCRIPTIO LONGI TEMPORIS

fert un pacte de fiducie par lequel Facquéreur s'engageait à retransférer la propriété à première réquisition (V. n°" 177, 178). En pareil cas, il suffisait que le déposant reprît la possession de sa chose d'une manière quelconque et qu'il la gardât pendant un an, pour qu'il redevînt propriétaire par usureceptio. Ici l'usucapion a donc lieu sans justa causa, sans bonne foi, et après l'expiration d'un délai uniforme d'un an pour les meubles et les immeubles (G. II, 59) (3). 2° L'usucapion s'accomplissait dans les mêmes conditions au profit du débiteur qui, pour constituer un gage à son créancier, lui aliénait la chose engagée, avec pacte de fiducie, obligeant le créancier à retransférer la propriété après parfait paiement (G. H, 60) (*). 3° Enfin, lorsque l'État avait vendu un gage qui lui avait été donné par un de ses débiteurs, ce dernier redevenait propriétaire par l'effet de la possession prolongée pendant un an ou deux ans suivant qu'il s'agissait de meubles ou d'immeubles, et cela sans justa causa ni bonne foi. Dans ce cas, l'usucapion s'accomplissait au préjudice de l'acheteur du gage {pr&diator), de là son nom d'usureceptio ex prœdiatura (G. Il, 61.)

De la prœscrlptlo longl temporls.

194. — Notion de la prœscriptio longi temporis. — Conditions auxquelles elle est opposable. — L'usucapion qui confère le dominium ex jure quiritium était par-là même inapplicable à une catégorie fort importante d'immeubles, nous voulons parler des fonds provinciaux (V. n° 491). Pour Je

(3) n est probable que cette usureceptio avait été imaginée pour éviter une retranslation de propriété en forme solennelle ; la simple reprise de la possession suffisant pour rendre au bout d'un an la propriété à celui qui s'en était dépouillé.

(4) Vusureceptio ne pouvait avoir lieu dans cette hypothèse qu'après le paiement intégral de la dette. Mais le débiteur pouvait, même avant d'avoir payé son créancier, reprendre la propriété par voie d'usure ctptio, à condition de n'avoir pas reçu la chose à titre de locataire ou de précariste (G. II, 60). V. Tome II, Théorie du gage.

même motif, elle ne pouvait être invoquée que par ceux qui avaient le jus commercii (V. n° 192). Son champ d'application était donc fort restreint. L'institution prétorienne de la prxscriptio longi temporis vint combler les lacunes que nous venons de signaler. La prœscriptio pouvait être invoquée, par conséquent : 1° par tout possesseur d'un fonds provincial qui avait reçu la possession ex justa causa et de bonne foi, et l'avait conservée pendant le laps de temps requis; 2° par les pérégrins , qui avaient reçu et conservé dans les mêmes conditions la possession d'un -fonds italique ou provincial ou d'un meuble.

Les raisons qui déterminèrent le préteur à protéger ici la possession de bonne foi sont identiques à celles qui favorisèrent l'introduction et le développement de l'usucapion. Les possesseurs de fonds provinciaux et les pérégrins étaient incapables d'avoir le dominium, et si prolongée que fût leur possession, elle ne pouvait se convertir en propriété quiritaire. Mais le droit prétorien avait donné à ces personnes un droit réel sur la chose , semblable au dominium, droit dont nous verrons plus loin le caractère et les effets (V. n0- 162 et 217), et qu'on appelait spécialement proprietas lorsqu'il s'agissait des fonds provinciaux. Or, il pouvait arriver que la chose n'eût pas été remise à Yaccipiens par le verus proprietarius, cas auquel le possesseur restait toujours exposé à l'éviction de la part du verus proprietarius et pouvait perdre les avantages d'une très longue possession , malgré toutes les conditions de juste cause et de bonne foi qui l'accompagnaient. Il y avait là une situation digne d'intérêt, tout à fait analogue à celle qui avait justifié l'institution de l'usucapion au proBt du possesseur recevant une chose a non domino. Ce n'était pas seulement le possesseur de bonne foi qu'on devait protéger ainsi. Le verus proprietarius lui-même pouvait se trouver comme le verus dominus dans l'impossibilité de faire la preuve de son droit. Il était juste de l'autoriser à invoquer le bénéfice d'une possession commencée de bonne foi en vertu à' une justa causa et prolongée pendant un assez long temps.

PILESCRIPTIO LONGI TEMPORIS. 311

Od comprend donc qu'au point de vue des conditions exigées de la part du possesseur, il n'y ait presqu'aucune différence entre la prœscriptio et l'usucapion. Gomme l'usucapion, la prœscriptio exige l'acquisition de la possession ex justa causa, la bonne foi de Yaccipiens, une chose non vicieuse , la prolongation de la possession. Toutefois , le temps pendant lequel la possession doit durer est beaucoup plus long, longum tempus. Ce délai, peut-être variable à l'origine suivant chaque province, unit par être fixé d'une façon uniforme à dix ans entre présents et à vingt ans entre absents, sans distinction entre les meubles et les immeubles!1). On exigeait, on le voit, un délai beaucoup plus long que dans l'usucapion. Celle-ci, en effet, faite au début pour une population agglomérée sur un petit territoire, s'appliquait, en matière immobilière, a des fonds peu distants du domicile du propriétaire qui pouvait , par suite , les surveiller facilement. Au cas de prœscriptio, le possesseur pouvait, d'ailleurs, joindre à sa possession celle de ses auteurs, la théorie de la jonction des possessions étant applicable à la prœscriptio comme à l'usucapion.

195. — Effets de la prœscriptio longi temporis. — Mais la protection que le préteur assurait au possesseur n'était pas et ne pouvait pas être, quant aux effets, semblable à celle que lui donnait le droit civil par le moyen de l'usucapion, car il ne pouvait être question ici de transformer la possession prolongée en propriété quiritaire (V. n° 194). Toutefois, le préteur aurait pu , à défaut du dominium , attribuer au possesseur la proprietas. Cet effet acquisitif ne lui sembla pas nécessaire, et il se contenta d'assurer au possesseur le bénéfice d'une fin de non-recevoir fondée sur la longue possession et permettant de repousser l'action de celui qui se

494. — (1) Par présents , il faut entendre le possesseur et le propriétaire ayant leur domicile dans la même province; par absents, les mêmes personnes ayant leur domicile dans des provinces différentes. Mais le sens de ces expressions ne parait avoir été définitivement fixé qu'à l'époque de Justiuien.

prétendrait verus proprie tarius. Cette Gq de noû-recevoir ûgurait en tête de la formule d'action délivrée par le préteur au proprie tarius. De là le nom de praescriptio , mot vague ne signifiant que écrit en tète, mais dont le sens fut déterminé par les mots longi temporis, qui permirent de distinguer la praescriptio dont nous nous occupons de toutes les autres praescriptiones alors usitées dans la procédure. Mais, à partir du moment où toutes les praescriptiones invoquées par le défendeur [praescriptiones pro reo) furent transformées en exceptions , la place de la praescriptio longi temporis ne fut plus en tête de la formule. Cette dénomination n'avait donc plus aucun sens et aurait dû ètrfe abandonnée. Aussi voyonsnous Ulpien appeler de son vrai nom le moyen défensif donné au possesseur : exceptio longi temporis ou longae possessions (5, § 1. Dig., De diversis. temp. praescr., XLIV, 3). On continua néanmoins à se servir de l'expression praescriptio, môme après la disparition du système formulaire, et c'est ainsi que par une fortune singulière, ce mot a survécu et a fini par supplanter celui si bien fait d'usucapion. Aujourd'hui encore, on appelle prescription l'acquisition de la propriété peur l'effet de la possession prolongée (V. art. 2219 et suiv. C. civ.).

Les droits du possesseur étaient loin d'être aussi complètement garantis par la praescriptio que par l'usucapion. Cela tenait précisément à ce que la praescriptio n'était qu'une fin de non-recevoir, permettant seulement au possesseur de paralyser l'action qu'on intentait contre lui pour lui reprendre la chose. De ce caractère de la praescriptio découlent trois règles qui sont autant de différences entre la praescriptio et l'usucapion. 1° Si, après l'expiration du longum tempus, le possesseur venait à perdre la possession , il n'avait pas d'action pétitoire qui lui permît de la recouvrer, tandis qu'en cas d'usucapion il aurait eu l'action en revendication. 2° Semblable en cela à toutes les exceptions, la praescriptio devait, pour pouvoir être invoquée devant le juge, avoir été proposée injure. Si donc le défendeur avait négligé de demander au magistrat l'insertion de la praescriptio dans la formule,

PRiESCRIPTIO LONGI TEMPORIS. 313

il ne pouvait plus faire valoir ce moyeu devant le juge. L'usucapion, au contraire, constituant un moyen de défense direct, une contradiction de la prétention du demandeur pouvait, pour la première fois, être opposée devant le juge. 3° Lorsque le possesseur venait à être actionné avant d'avoir achevé le temps de possession exigé par le préteur, la pr&scriptio était interrompue à partir de la litis contestatio. Dès lors, quand bien même le possesseur aurait continué à posséder et aurait achevé le délai de la pr&scriptio pendant l'instance, il lui était impossible de se prévaloir de ce moyen. Il est de règle, en effet, que le juge ne peut accueillir une exception que si le bénéfice de cette exception se trouve acquis au défendeur à l'époque de la litis contestatio. Or, à ce moment, nous l'avons supposé, le possesseur n'avait pas encore droit au moyen fondé sur la longue possession , puisque le délai de la pr&scriptio n'était pas accompli. Cette interruption, qu'on peut appeler civile, n'avait pas lieu au cas d'usucapion (V. n° 190) (0.

Sous tous ces rapports, l'usucapion était plus avantageuse que la pr&scriptio. Mais celle-ci, à l'inverse, était, à la différence de l'usucapion , opposable à d'autres qu'au propriétaire, c'est-à-dire à tous ceux qui prétendaient sur la chose des droits réels de gage, d'hypothèque ou de servitude du chef du précédent propriétaire. La prœscripHo produisait donc à cet égard des effets plus pleins que l'usucapion , puisqu'elle permettait au possesseur de se libérer des charges réelles grevant la chose. Et ce résultat n'a rien qui doive surprendre, car il découle de la nature même de la pr&scriptio. Moyen de défense contre la prétention du droit le plus fort, celui du propriétaire, pourquoi n'en serait-elle pas un aussi contre la prétention de droits moins forts réclamés par des personnes qui ne peuvent les tenir que du propriétaire (2) ?

Page 1