ÉDIT PERPÉTUEL
tions contenues dans les édits des préteurs urbain et pérégrin, en y insérant les règles de l'édit des édiles curules relatives aux ventes d'esclaves et d'animaux. Ce travail paraît avoir été soumis ensuite à l'approbation du sénat qui lui donna force obligatoire. On l'appela l'Édit d'Hadrien , ou de Salvius Julianus, ou encore Edictum perpetuum, pour bien marquer qu'il était le résumé des anciens édits annuels. Il est présumable que l'édit provincial fut l'objet d'un travail de coordination analogue.
On n'est pas d'accord sur les conséquences de la publication de l'Édit perpétuel. Il est probable que les magistrats conservèrent le Jus edicendi, mais l'édit qu'ils publiaient lors de leur entrée en charge ne pouvait être différent dans le fond de l'Édit perpétuel. S'il se présentait des questions douteuses ou des cas nouveaux, les magistrats devaient s'efforcer de les résoudre d'après les principes existants, ou pouvaient solliciter un rescrit impérial. Mais il semble qu'ils ne furent plus libres de créer des principes nouveaux. Le droit honoraire se trouvait donc incommutablement fixé, et dans ce nouveau sens ou pouvait dire que l'édit était perpetuum. L'édit cependant n'est pas devenu une loi , et , par suite , il ne rentre pas dans le Jus civile. Mais, comme son autorité vient, en réalité , non du pouvoir propre du magistrat , mais de la volonté de l'empereur qui , à l'avance , a donné à ce règlement force obligatoire , on peut ranger désormais le Jus honorarium au nombre des sources du Jus scriptum (2).
(2) Nous ne possédons pas le texte intégral et cohérent du travail de Salvius Julianus. Mais, les jurisconsultes les plus célèbres, à commencer par Julianus lui-même, Gaius, Paul, Ulpien ont commenté l'édit, et des fragments considérables de leurs commentaires se trouvent insérés dans le Digeste de Justinien. C'est grâce à cette circonstance que certains passages du texte de l'édit sont parvenus jusqu'à nous. Mais il n'est pas possible de reconstituer, avec ces débris, l'ensemble de l'édit. Tout au plus peut-on, en s 'aidant de certains indices, retrouver Tordre probable des dispositions et se faire une idée assez exacte du caractère de l'œuvre de Salvius Julianus. L'opinion la plus vraisemblable est que , comme tous les vieux édits dont il est le résumé , l'édit de Julien est une réglementation de tout ce qui rentre dans Vofficium du magistrat chargé de rendre la justice, en tant que cet officium
22. — Responsa Prudentium M. — L'Empire devait ici, comme partout ailleurs, conserver l'apparence des institutions anciennes , tout en les faisant servir à ses desseins politiques. Sous la République, à partir du moment où la science se fût émancipée de la tutelle pontificale, il fut loisible à toute personne de donner, en qualité de jurisconsulte, des réponses aux consultants , publiée respondere. Auguste accorda' à certains jurisconsultes le droit de répondre, voulant ainsi ramener à lui, grâce à la faveur officielle, les jurisconsultes attachés aux souvenirs aristocratiques , et tenter d'assouplir les consciences indépendantes. On eut donc désormais une caste privilégiée de jurisconsultes, à côté des jurisconsultes ordinaires qui ne perdirent pas, pour cela, le jus publiée respondendi. L'autorité des responsa des jurisconsultes dut subir le contrecoup de cette innovation. Ceux qui étaient revêtus de l'estampille officielle exerçaient leur profession en vertu d'une sorte de délégation des pouvoirs de l'empereur. Leurs responsa devaient donc avoir la même force que les responsa, c'est-à-dire les rescrits du prince. Il semble qu'il en ait été bientôt de même de toutes leurs opinions dogmatiques. Hadrien vint confirmer et réglementer cet état de choses par un rescrit, où il décide que les avis et opinions « sententÙB et opiniones » des prudents officiels auront force de loi, lorsqu'ils seront unanimes. Le juge ne conserve sa liberté d'appréciation que s'il y a entre eux des divergences (G., 1,7). A partir de ce moment, non seulement les responsa, mais toutes les opinions des prudents officiels, sous quelque forme qu'elles fussent exprimées, rentrent dans le
n'a pas été réglé par une loi ou un sénatusconsulte. De là la division de redit en deux parties. La première règle tout ce qui a trait à la compétence , à la procédure de l'action en justice portée in jure. La seconde s'occupe des actions que le préteur ou magistrat accorde, et des autres voies de droit quHl met à la disposition des parties : envois en possession , interdits, exceptions, stipulations prétoriennes. V. sur tous ces points , Qlasson , Étude sur Gaius, pp. 271 et suiv. et notamment 296-298.
22. — (1) Accarias, t. I, n° 23; Ortolan, 1. 1, n°» 338-391, et appendice 1 du tome II; Qlasson, Étude sur Gaius, pp. 84-119.
SÀBINIENS ET PROCULIENS. 39
Jus scriptum. La permissio jura condendi qui leur a été donnée équivaut, en effet, à une promulgation officielle, quoiqu'anticipée , de leurs décisions.
23. — Principaux jurisconsultes de cette période. — Sectes ou écoles rivales. — Jurisconsultes classiques. — Les débuts de notre période sont marqués par l'apparition de deux jurisconsultes éminents, tous deux contemporains d'Auguste : Marcus Antistius Labeo, et Ateius Capilo. Capito, malgré sa science, resta attaché aux anciennes doctrines juridiques. Labeo, au contraire, initié aux belles lettres, aux enseignements des philosophes, fit preuve d'une plus grande indépendance de vues , et ne craignit pas de se séparer des doctrines traditionnelles. Il a laissé un nombre considérable d'ouvrages dont quelques fragments sont insérés au Digeste de JustinienU). Son rival semble avoir moins produit. Autour de ces deux maîtres, duo pacis décora, comme les appelle Tacite, se groupèrent une foule de disciples, qui accentuèrent les divergences qui séparaient les deux chefs d'école. De là la naissance de deux écoles ou sectes rivales , scholœ, sectœ, dont l'existence se prolongea, pendant près de deux siècles, jusqu'à l'époque de Marc Aurèle. Labeo eut pour élève principal, Nerva le père, auquel succéda comme chef de la secte Proculus, qui lui a donné son nom. Les jurisconsultes de cette école sont appelés en effet Proculeiani , Proculiens. Après lui, on cite, sous Vespasien, Pegasus, Juventius Celsus, Neratius Priscus à l'époque de Trajan. A Capito se rattache immédiatement son élève, Massurius Sabious qui donna son nom à l'école. Ses successeurs sont en effet appelés Sabiniani, Sabiniens. Puis viennent, sous Vespasien, Priscus Javolenus, Salvius Julianus le rédacteur de PEdit perpétuel sous Hadrien, Sextus Pomponius, Africanus, et
23. — (i) Tacite {Annales, III, 70, 75) et Pomponius (2, § 47, Dig., De orig. juris, 1, 2), établissent entre les deux jurisconsultes un parallèle intéressant au point de vue politique et scientifique.
Gaius (3. Il ne faudrait pas croire que ces deux sectes se soient distinguées Tune de l'autre par leurs méthodes d'enseignement ou leurs doctrines. Leurs désaccords ne se révèlent que dans des controverses de détail, sans qu'on puisse découvrir un principe unique qui donne la clef de toutes leurs dissidences (3).
24. — Parmi les jurisconsultes des deux sectes, Gaius est le seul dont il nous soit resté un ouvrage complet. Il vécut sous Hadrien et Anlonin, peut-être même au début du règne de Marc Aurèle. Son nom semble être d'abord resté obscur, et sa réputation ne s'est affirmée qu'après sa mort. Il n'est nommé pour la première fois que dans la loi des citations (an 426), plus de deux cents ans après l'époque où il a existé. Gaius a composé un grand nombre d'écrits de doctrine, parmi lesquels figurent en première ligne, les Institutes, lnstitutiones , qui ont servi de modèle aux Institutes de Justinien. C'est en 1816 seulement, qu'une découverte inespérée, faite dans la bibliothèque du chapitre de Vérone, nous a fait connaître le texte de cet ouvrage , dont nous n'avions qu'un abrégé, Epitome, inséré dans la loi romaine des Wisigoths. Le manuscrit de Vérone, quoiqu'offrant quelques lacunes, nous donne un résumé complet de l'ensemble du droit privé à l'époque des Antonins. En même temps, le jurisconsulte fournit à propos de chaque institution importante des aperçus historiques, dont la précision et l'intérêt augmentent, s'il est possible, le prix de cette œuvre. On peut dire sans exagération que la découverte des Institutes de Gaius a permis pour la première fois de remonter jusqu'aux premiers âges de la vie juridique romaine, et qu'elle a été le signal d'une véritable rénovation de la science du droit romain (*).
(2) Voir, pour rénumération complète des jurisconsultes des deux sectes, Rivier, Introduction au droit romain, § 133.
(3) Accarias, n°44; Ortolan, t. I, [n™ 362-367; Glasson, Étude sur Gaius, pp. 61-69.
24. — (1 ) Gaius a divisé son ouvrage en quatre commentaires, le premier traitant