Accarias, t. I, n
(2) Gela veut-il dire que la prvscriptio, par cela seul qu'elle était opposable avec succès au propriétaire , fût acquise à l'égard de tous ? La question est
De l'usucapion transformée , à l'époque de Justinien.
196. — Il s'est passé en matière de prœscriptio un phénomène qu'on peut observer au sujet de toutes les autres innovations prétoriennes. L'institution de la prœscriptio ne devait pas faire disparaître l'institution plus ancienne , à l'insuffisance de laquelle elle remédiait. Elle s'y juxtaposa simplement, en sorte que chacune d'elles eut son existence propre et son cours parallèle jusqu'au moment où elles se fondirent en une seule et unique institution. A partir d'une époque qu'on ne peut préciser, on pensa qu'il était insuffisant de ne donner au possesseur qu'une exception, et on lai accorda une action en revendication utile. Dès lors, la pr&$criptio changea de caractère. De simple voie défensive, elle devint, à l'égal de l'usucapion, un mode d'acquérir sinon la propriété quiritaire, du moins la proprietas (8, pr. Cod., De prœscript. XXXvelXL ann., VII, 39). Cette innovation rapprochait singulièrement Tune fe l'autre les deux institutions, qui avaient déjà tant de points de ressemblance. Si l'on ajoute qu'à partir de Caracalla il n'y eut plus que des citoyens, et qu'à mesure qu'on s'approchait des temps de Justinien, toute différence tendait à disparaître entre les fonds italiques et les fonds provinciaux , on comprendra sans peine que , sous ce prince, la prœscriptio ait disparu comme institution distincte de l'usucapion, et qu'il se soit opéré entre elles une fusion dont il nous reste à exposer les résultats.
Les réformes de Justinien à cet égard peuvent se résumer ainsi : 1° L'usucapion n'a plus lieu qu'au cas de tradition a non domino; sa première fonction ayant nécessairement disparu avec la distinction désormais supprimée des res mancipi et nec mancipi. Lorsqu'il s'agit d'immeubles, l'usucapion
douteuse. Nous pensons qu'au regard de chacune des personnes prétendant des droits réels sur la chose, il y avait lieu à une prescription distincte, arec ses conditions propres de bonne foi, de titre et de durée. V. Accarias, t I, no 245.
PRiESCRIPTIO LQNGI8SIMI TEMPORIS. 315
s'accomplit au profit du possesseur, sans qu'il y ait à distinguer les fonds italiques des fonds provinciaux. 2° L'usucapion exige toujours les mêmes conditions qu'autrefois : justa causa, bonne foi, absence de vices de la chose, durée de la possession. Mais le délai est changé. Il est fixé à trois ans pour les meubles , à dix ans ou vingt ans pour les immeubles (*). 3° L'usucapion est un mode d'acquisition de la propriété; par suite, elle donne droit soit à un moyen de défense, soit, en cas de dépossession, à l'action en revendication (2). Ainsi fut supprimée la prasscriptio longi temporis, qui fut remplacée par l'usucapion. Mais l'usucapion de Justinien n'est plus l'usucapion ancienne, c'est une usucapion transformée par des éléments empruntés à la prasscriptio (1. Cod., De usucap. transf., VII, 31), et qui retient néanmoins le nom d'usucapio. Toutefois, à l'égard des immeubles, comme on exigeait le longum tempus du droit prétorien , on continua à se servir de l'expression prasscriptio longi temporis.
De la prasscriptio longissimi temporis et de l'usucapion
dite extraordinaire.
197. — Au Bas-Empire on trouve à côté de l'usucapion et de la prasscriptio longi temporis, la prasscriptio longissimi temporis, qui, elle aussi, est une protection accordée à la longue possession. Théodose II avait en effet décidé que toutes les actions en justice seraient éteintes par le laps de trente ans. Dès lors les possesseurs dont la possession avait
496. — (i) Le délai est de dix ans entre présents, de vingt ans entre absents (V. n° 194). S'il y a eu tantôt présence, tantôt absence, le délai est d'un nombre d'années intermédiaire entre dix et vingt ans. Aussi, est-il plus exact de dire que l'usucapion s'accomplit pour les immeubles par un délai de dix à vingt ans.
(2) Il est deux points sur lesquels il est difficile de dire si les règles de la nouvelle usucapion sont celles de l'ancienne ou celles de la prxscriptio. L'un concerne l'interruption civile, l'autre les charges réelles de la chose. Accarias, t. I , n° 246 et notes.
duré trente ans pouvaient repousser l'action en revendication intentée contre eux après ce délai. C'était là pour eux un avantage considérable lorsque leur mauvaise foi initiale, l'absence de titre ou les vices de la chose ne leur permettaient pas d'invoquer l'usucapion ou la pr&scriptio longi temporis. Mais ce n'était là qu'un moyen de défense qu'on appelait praescriptio longissimi temporis vel XXX annorum. Lorsqu'il s'agissait des biens du fisc ou de l'empereur, des biens d'église ou des établissements pieux, le possesseur n'était à l'abri de toute revendication qu'après quarante ans de possession {praescriptio XL annorum, appelée aussi praescriptio longissimi temporis). Plus tard, Justinien décida que le possesseur pourrait, après l'expiration des trente ou des quarante années , agir en revendication s'il avait été de bonne foi au début (8. Cod., De praescript. XXX vel XL ann., VII, 39). La très longue possession conduisait donc ainsi à l'acquisition de la propriété, pourvu qu'elle eût commencé de bonne foi, et sans qu'un juste titre fût nécessaire. C'est là ce qu'on appelle l'usucapion extraordinaire qui s'appliquait aussi bien aux meubles qu'aux immeubles (*\
Adjudicatio.
198. — Y! adjudicatio est un mode d'acquisition de la propriété qui suppose une action en justice intentée en vue de partager une chose indivise (action en partage) ou en vue de délimiter deux fonds voisins (action en bornage). Le juge de ces actions est investi du pouvoir spécial d'adjudicatio, c'est-à-dire qu'il a le droit d'attribuer la propriété à Tune quelconque des parties (Ulp., Reg., XIX, 16).
1°. Les actions en partage sont destinées à mettre fin à
197. — (1) Il est à remarquer qu'on revenait ainsi à une usucapion semblable à l'usucapion primitive qui s'accomplit sans juste titre et même sans bonne foi. Esmein, Mélanges d'histoire du droit et de critique : Sur l'histoire de l'usucapion, pp. 215, 216.
ADJUDICATIO. 317
l'état d'indivision. On a vu plus haut (V. n° 158-1°) que plusieurs personnes peuvent se trouver propriétaires en commun d'une seule et même chose. Chacune d'elles a alors un droit égal à chacune des parties de la chose , et par suite aucune d'entre elles n'a sur la chose ou les parties de celleci un droit exclusif et absolu. Il est de principe qu'aucun des copropriétaires ne peut, sans le consentement de tous les autres, disposer de la chose commune ou même accomplir sur elle des actes de maître. Aussi cet état d'indivision (communio) est-il une source permanente de conflits entre les copropriétaires!1), et c'est en vue d'y mettre fin que l'on procède au partage (2). La chose commune peut être divisée en parts égales qui seront attribuées à chacun des copropriétaires, ou si elle n'est point commodément partageable, elle peut être attribuée toute entière à l'un d'entre eux , sauf à ce dernier à indemniser ses copropriétaires par le paiement d'une somme d'argent. Le partage peut avoir lieu ainsi d'un commun accord entre les parties, .auquel cas on le réalise au moyen de transferts de propriété que se font réciproquement les copropriétaires par voie de mancipation ou de tradition. Mais lorsque les parties ne sont pas d'accord pour opérer un partage amiable, elles ont recours au partage par voie judiciaire. Chaque copropriétaire a le droit d'intenter contre les autres l'action en partage destinée à sortir de l'indivision. Lorsque l'indivision provient d'une hérédité à laquelle plusieurs personnes sont appelées en commun, l'action en partage reçoit le nom d'actio familix herciscundœiï). Lorsque l'indivision s'est établie à la suite de toute autre cause, par exemple en cas d'une acquisition faite en commun , ou d'une
498. — (1) Discordias quas mater ia communionis *olct excitare, dit Papinien, 77, § 20. Dig., De legatis, 2°, XXXI
(2) Le partage peut être demandé à toute époque par l'un quelconque des copropriétaires, nul n'étant tenu de rester malgré lui dans l'indivision (5. God., Comm. divid., III, 37) (V. art. 515 G. civ.).
(3) Herciscere ou Erciscere rient de Herco qui signifie partager. On trouve aussi la forme Herctum ciere, qui veux dire provoquer un partage. Bréal et Bailly. Dictionnaire Étymologique latin. Vi8 : Herctum , Cio.
société formée entre les parties, Faction en partage est appelée actio communi dividundo .
Le juge des actions familise herciscundœ et communi dividundo recevait la mission de mettre fin à l'indivision. A cet effet, il pouvait attribuer à chacun des copropriétaires une part divise de la chose, dont celui-ci devenait propriétaire exclusif et absolu par voie à9 adjudication Le même résultat se produisait lorsque le juge adjugeait la propriété entière à un seul des copropriétaires, sauf l'indemnité à fournir aux autres par ce dernier. Celui qui devient ainsi propriétaire exclusif d'une part divise ou de toute la chose, était déjà, avant Vadjudicatio, propriétaire d'une portion soit de sa part, soit de la chose entière. A cet égard, Vadjudicatio ne change rien au droit qu'il avait déjà en qualité de copropriétaire. Mais elle le complète, en lui faisant acquérir la part de ses copropriétaires, dont il devient l'ayant-cause. Aussi, est-il obligé de supporter les charges réelles dont les copropriétaires ont grevé leuxs parts. Vadjudicatio est donc un mode d'acquisition dérivé. D'autre part, Vadjudicatio étant imposée aux parties par le juge qui la prononce, on ne peut pas la considérer comme un mode d'acquisition volontaire.
2°. Quant à l'action en bornage , actio finium regundorum, elle était donnée à l'effet de procéder à la délimitation de deux fonds ruraux contigus. Son but était donc d'obtenir, avant tout, le rétablissement des anciennes limites, et dans cette hypothèse elle ne donnait pas lieu à une adjudication Mais, les limites anciennes pouvaient ne plus être reconnaissablés , ou bien il était de l'intérêt des deux voisins qu'elles fussent rectifiées. Le juge était alors autorisé à tracer une ligne séparative nouvelle entre les deux fonds , et à attribuer à l'un d'eux des parcelles provenant de l'autre, cas auquel cette attribution se faisait par voie Vadjudicatio. Il estimait, d'ailleurs, les terrains ainsi enlevés, et condamnait l'adjudicataire à en payer le prix. Il n'est pas douteux que Vadjudicatio ne constitue également ici un mode d'acquisition de la propriété , dérivé et non volontaire.
DES causes d'acquisition lege. 319
Vadjudicatio transférait la propriété de toutes choses mancipi ou nec mancipi. Mais pour que le dominium ex jure quiritium fût acquis par l'adjudicataire, il fallait que l'action en partage ou bornage fût intentée à titre de judtcium.legitimumW, sinon et si l'action rentrait dans lesjudicia imperio continentia , l'adjudicataire n'obtenait que Vin bonis habere. Sous Justinien, tous les judicia ont le même caractère, et comme d'autre part la distinction entre le dominium et Vin bonis a été effacée, Vadjudicatio a toujours pour effet d'attribuer la propriété quiritaire à l'adjudicataire.
Acquisition de la propriété en vertu de la loi, lege.
199. — Notion et énumération. — Ce mode d'acquisition de la propriété, qui figure à la suite de ceux que nous venons d'étudier, dans Fénumération que donne Ulpien des modes d'acquérir (Ulp., Reg., XIX, 2), comprend, en réalité, tous les cas où la propriété est acquise, sans qu'on puisse la rattacher à aucun des modes d'acquisition précédemment exposés. Les jurisconsultes considèrent alors que l'acquisition de propriété trouve son fondement dans la loi, soit qu'il s'agisse d'une loi véritable ou d'un acte de l'autorité équivalant à la loi, ou de la coutume.
Parmi ces causes d'acquisition, les unes supposent l'accord des parties et par suite peuvent être rangées parmi les modes volontaires d'acquérir. Les autres, et c'est le plus grand nombre, font partie des modes non volontaires.
Les causes volontaires d'acquisition lege, sont : i° le legs per vindicationem reconnu par la loi des XII Tables et dont il sera traité plus loin (V. n° 263) ; 2° l'acquisition du dominium à la suite d'une aliénation opérée par l'État, par exem-
(4) Pour la définition du judicium legitimum et imperio continens, V. G. IV, 104 ; et notre tome second , Théorie des actions.
pie lorsque l'État distribue aux particuliers des terres conquises (V. n° 161).
Parmi les causes non volontaires d'acquisition dérivant de la lex, signalons :
1° L'attribution des parts caduques, en vertu des lois caducaires (V. n° 239-2°).
2° L'attribution d'une partie du trésor au propriétaire de la chose où le trésor est renfermé, lorsque ce n'est pas le propriétaire qui l'a découvert. On appelle trésor une chose mobilière dont le propriétaire véritable est inconnu , et qui a été enfouie ou cachée dans une autre chose, ordinairement dans la terre. En vertu d'une constitution de l'empereur Hadrien (§ 39. inst., De rerum divis., II, 1), la propriété du trésor appartient à celui qui l'a découvert, à l'inventeur, comme on l'appelle, et cela par droit d'occupation. Si donc c'est le propriétaire de la chose où le trésor est caché qui le découvre , le trésor lui appartient tout entier. Mais si le trésor est trouvé par un autre que le propriétaire , l'inventeur n'a droit qu'à la moitié ; l'autre moitié étant attribuée au propriétaire. C'est pour cette seconde moitié qu'il y a acquisition legt. Cette attribution de propriété se justifie d'ailleurs par la présomption très vraisemblable que le trésor a été caché par l'un des précédents propriétaires, dont le propriétaire actuel est l'ayant-cause (*).
3° Nous rattachons également à la lex l'acquisition réalisée au cas de spécification. On suppose qu'une chose , considérée comme matière première, a été transformée en une chose nouvelle [nova species) par l'effet d'un travail industriel ou artistique. Ainsi des raisins ont été pressés et changés en vin, de l'or en lingots a été transformé en un objet d'art. Si le travail de transformation a été accompli par quelqu'un qui n'était pas propriétaire de la matière, et cela à l'insu et sans le consentement du propriétaire , on a à rechercher à qui , du propriétaire ou du fabricant, appartient la chose nouvelle
190. — (1) Addc Accarias, t. I, n« 249 (V. art. 716 G. civ.).