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INSTITUTION D'HÉRITIER

Institution d'héritier réduite à sa forme la plus simple.

227. — Le but du testament est la désignation de celui qui doit succéder au patrimoine et continuer les sacra privata du défunt, à titre d'héritier. L'institution d'un héritier doit donc se trouver nécessairement dans tout testament. Sans cette institution, toutes les autres dispositions de dernière volonté, telles que legs, affranchissements, fidéicommis, nomination de tuteurs, etc., sont non avenues. Aussi l'institution d'un héritier est-elle appelée : caput et fundamentum totius testamenti (G. II, 229). L'institution d'héritier, sous sa forme la plus simple, consiste dans la désignation d'un seul héritier, appelé à recueillir la totalité du patrimoine, et institué purement et simplement. Nous aurons à voir plus loin quelles sont les modalités et variétés possibles de l'institution (V. n°* 228 et suiv.). Pour le moment, contentons-nous d'indiquer quelles sont les formes dans lesquelles doit être faite l'institution, et quelle capacité est requise de la part de l'institué.

1°. Formes de l'institution. — Ici nous trouvons deux règles qui sont la conséquence du formalisme primitif, et qui ont disparu avec lui. 1° L'institution d'héritier devait être conçue en termes impératifs. Cette exigence se comprend pour le temps où le peuple, en approuvant le testament, lui imprimait le caractère d'une loi. Elle n'avait plus de raison d'être à partir du moment où le testament ne fut plus qu'un acte privé. Elle subsista néanmoins par la force de la tradition. La formule était celle-ci : Titius hères esto (G. II, 417). Conçue dans d'autres termes, l'institution était nulle. On finit par se départir de cette rigueur, et à l'époque classique on accepte toute formule, pourvu qu'elle puisse être considérée comme l'équivalent de la formule impérative consacrée. Au Bas- Empire, le testateur est libre de se servir des termes qu'il lui plaît, pourvu qu'il n'y ait aucun doute sur ses intentions.

2° L'institution d'héritier doit être placée en tête du testament, ce qui est la matérialisation du principe que l'institution est caput totius testamenti. On en déduit cette conséquence, que toute disposition de dernière volonté précédant l'institution est non avenue (G. II, 229). Cette exigence fut abandonnée pour la nomination du tuteur (V. n° 112), pour l'exhérédation, et sous Justinien, d'une façon générale , pour toute espèce de disposition.

2°. Capacité de Finstitué. — On appelle également factio testamenti la capacité d'être institué (*). Tout citoyen était capable , en principe , d'être institué héritier. Les pérégrins ordinaires ou dedititii étaient privés de la factio testamenti. Quant aux esclaves , ils pouvaient être institués par leur propre maître, mais à condition qu'il leur léguât expressément la liberté. Sous Justinien, ce legs de liberté n'a plus besoin d'être formel, il s'induit de l'institution de l'esclave comme héritier (§ 2. Inst., Qui, quib. ex caus. manum, I, 6). L'esclave d'autrui pouvait également être institué, pourvu que le maître eût la factio testamenti. Mais pour savoir qui profiterait de l'institution , il fallait attendre le jour de l'adition. Si, à ce moment, l'esclave était devenu libre, c'était luimême qui bénéficiait de l'institution , sinon c'était son maître actuel , lequel pouvait être autre que celui qui avait sur lui la puissance au jour de la confection du testament. On exprimait ce résultat en disant que la succession : ambulat cum dominio.

Les femmes qui, dans le début, paraissent avoir eu, à Tégai des hommes , la factio testamenti, en furent privées partiellement sous la République par une loi Voconia qui leur enleva la capacité d'être instituées par les citoyens de la première classe du cens (G. H, 274). Cette loi date de l'époque où les femmes cherchaient à s'affranchir de plus en

227. — (1) Pour la distinguer de la capacité de tester qui porte le même nom , les interprètes l'appellent factio testamenti passive. Il est à remarquer d'ailleurs que , dans un sens plus général , la factio testamenti désigne la capacité de figurer à un titre quelconque dans un testament.

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