‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 145 sur 221 · MODALITÉS DE L'INSTITUTION D'HÉRITIER · texte numérisé non relu

MODALITÉS DE L'INSTITUTION D'HÉRITIER

plus de la condition inférieure où elles avaient été tenues jusque-là, grâce à la manus et à la tutelle perpétuelle. En les empêchant de recueillir des successions opulentes, on espérait réfréner ces aspirations vers l'indépendance, et restaurer les anciennes mœurs. Mais cette loi, inspirée par un esprit de réaction, fut abrogée par désuétude (2K

La personne instituée devait être une personne physique, parfaitement déterminée, et dont le testateur pouvait, au moment où il disposait, se faire une idée précise. De là l'impossibilité d'instituer des personœ incertx. Tels étaient les posthumes, postumi, c'est-à-dire ceux qui , au moment de la confection du testament n'étaient pas encore nés. Nous verrons plus loin (V. n° 242-3°) que le droit civil permit plus tard l'institution des posthumes siens. Quant aux autres , ils restèrent incapables en droit civil jusqu'à Justinien, mais le droit prétorien les faisait venir en vertu de la bonorum possessio secundum tabulas. Les personnes morales étaient également considérées comme personœ incertœ. On finit cependant par accorder la capacité d'être institués aux temples de certaines divinités , à certaines villes , et sous Justinien aux établissements religieux et aux villes en général.

La capacité de l'institué doit exister au moment où le testateur le désigne, c'est-à-dire au jour de la confection du testament. A partir de ce moment, toute relation de droit cesse entre le testateur et l'héritier. Aussi admet-on que l'héritier n'a pas besoin de conserver sa capacité dans le temps intermédiaire entre le testament et la délation de l'hérédité, pourvu qu'il l'aie reconquise à ce dernier moment : média tempora non nocent.

Modalités et variétés de l'institution d'héritier.

228. — 1°. Modalités. — L'institution d'héritier a pu être subordonnée par le testateur à un terme ou à une condition.

(2) Adde Accarias, t. I, n« 332 et notes.

Mais les Romains n'avaient pas admis la validité du terme ad quem, de la condition ad quam ou du terme ex quo. Oa a déjà vu (V. n° 224, note i), qu'à leurs yeux, la qualité d'héritier une fois acquise, ne peut plus se perdre : Semel hères, semper hères (88. Dig., De hered. inst., XXVIII, 5). Or, le terme ou la condition résolutoire auraient pour effet d'anéantir la vocation de l'héritier institué après l'expiration d'un certain laps de temps, et le terme suspensif, mis à l'institution, mettrait fin également à la vocation de l'héritier ab intestat appelé dès le décès, en attendant l'arrivée du terme. Pour éviter ces résultats, les Romains préféraient donnera la volonté du testateur une portée plus large que celle qui résultait des termes mêmes dans lesquels il avait disposé. Les modalités en question étaient considérées, par conséquent, comme non écrites et l'institution traitée comme pure et simple. Mais on admettait l'institution sous condition suspensive (condition exquà), comme ne pouvant porter atteinte au principe : Semel hères semper hères. En effet, tant que la condition n'est pas arrivée, l'hérédité n'est déférée à personne, ni à l'héritier institué dont le droit n'est pas encore né, ni à l'héritier ab intestat qui ne peut venir qu'à défaut d'héritier institué. Si la condition fait défaut , l'effet de l'institution ne se produit pas, et l'héritier ab intestat est appelé. Si la condition s'accomplit, la vocation de l'institué est maintenue et l'institué peut venir à l'hérédité, pourvu qu'il soit encore vivant et capable (*). A la condition suspensive, les Romains assimilaient le terme suspensif incertain : dies incertus conditionem in testamento facit (73. Dig., De cond., XXXV, i). On appelle ainsi le terme qui arrivera à une époque qu'il est impossible de savoir à l'avance, comme par

228. — (1) Que ce soit l'héritier ab intestat, ou l'institué qui soit appelé, dans les deux cas, l'héritier est censé avoir succédé au défunt dès le jour du décès (54. Dig., De acq. vel om. hered., XXIX, 2). Cette rétroactivité n'est nullement la conséquence du caractère conditionnel de l'institution. Elle se présente dans tous les cas où l'acquisition de l'hérédité ne se produit pas eu même temps que la délation.

Page 1