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PLURALITÉ DES INSTITUTIONS

exemple : lorsqu'un tel mourra, quum Titius morieiur (2). Il est des conditions suspensives qui rendent nulle l'institution qui est subordonnée à leur accomplissement. Telle est, par exemple, la condition potestative de la part d'un tiers : Si Titius voluerit, tune Mœvius hères esto. Quant aux conditions impossibles, illicites ou immorales, elles sont considérées comme non écrites, et, par suite, l'institution vaut en pareil cas comme institution pure et simple (3).

229. — 2\ Pluralité d'héritiers institués et institutions ex re certa. — Le testateur pouvait, au lieu d'attribuer l'hérédité à un héritier unique, instituer plusieurs héritiers et attribuer à chacun d'eux la part qu'il jugeait convenable. Mais il devait s'arranger de façon à distribuer la totalité de l'hérédité, la règle nemo partim testatus, partira intestatus decedere potest s'opposant à ce que les héritiers ab intestat vinssent prendre la part dont le testateur n'avait pas disposé. Si cependant le testateur n'avait pas attribué le tout aux héritiers institués , les parts de ceux-ci devaient être rectifiées selon la volonté probable du disposant W.

Le testateur devant disposer de la totalité, l'institution qui serait limitée à un objet déterminé, institution ex re certa ne peut recevoir son exécution. Nous avons déjà montré qu'en pareil cas , et en vertu de la règle : nemo partim testatus, partim intestatus decedere potest (V. n° 224), on tenait pour non écrite la mention de la certa res, et on appelait l'institué à recueillir la totalité. S'il y avait plusieurs héritiers

(2) Sur la question de savoir pourquoi le dies incertus est traité comme la condition suspensive , V. Accarias, t. I , n° 324-3° et note.

(3) De pareilles conditions apposées à un contrat le rendraient absolument nul. Cette différence entre les contrats et les testaments s'explique par la préférence qu'avaient les Romains pour la succession testamentaire. On présumait que le testateur avait ignoré la nullité de l'institution, et que s'il l'avait connue il n'eût pas hésité à effacer la condition dont l'insertion entraînait nullité. Accarias, t. I, n° 325.

229. — (1) V. pour le détail des règles suivies à cet égard , Accarias , 1. 1 , n<> 361.

et que tous fussent institués seulement ex certa re, on cherchait à concilier l'intention du testateur à l'égard de la certa res attribuée à chacun, avec la nécessité de partager la totalité de l'hérédité entre eux. On décidait en conséquence qu'ils étaient tous institués sine parte, par suite pour des parts égales, et qu'en môme temps chacun d'eux était légataire de la certa res à lui assignée. Pareille solution ne pouvait plus être donnée pour le cas où certains héritiers étaient institués ex certa re, à côté d'autres héritiers institués pour une quote-part de l'hérédité. On finit par admettre qu'alors les institués ex re certa ne seraient traités que comme légataires de la chose, et resteraient, malgré leur titre d'héritiers, étrangers à l'hérédité (2).

230. — 3°. Substitutions. — L'institution d'héritier peut être accompagnée d'une substitution (substitutio) , c'est-àdire d'une institution faite en second ordre, secundo gradu. On distinguait deux espèces de substitutions : la substitution vulgaire (vulgaris) et la substitution pupillaire (pupillaris), auxquelles Justinien ajouta la substitution quasi pupillaire (quasi pupillaris) .

i°. Substitution vulgaire. — Cette forme de substitution, nommée vulgaire parce que, de toutes les substitutions , c'est elle qui était le plus pratiquée , avait été imaginée pour écarter, autant que possible , toute chance de mourir intestat. Le testateur, prévoyant le cas où l'institué ne pourrait ou ne voudrait recueillir l'hérédité, désignait une autre personne pour venir à sa place. L'institué est donc institué en première ligne, primo gradu ; le substitué est institué en seconde ligne, secundo gradu. A son tour, le substitué peut recevoir un substitué et ainsi de suite, de façon à duos pluresve gradus heredum facere (G. II, 174). Au dernier degré, le testateur désignait comme substitué un de ses esclaves, lequel venait comme héritier nécessaire, si tous les degrés précé-

(2) V. pour les détails, Accarias, t. I, n<> 362.

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