‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 147 sur 221 · SUBSTITUTIONS · texte numérisé non relu

SUBSTITUTIONS

dents manquaient. La substitution vulgaire fournissait aussi un moyen de hâter l'adition de l'héritier institué primo gradu. On lui impartissait un délai pour faire adition , passé lequel le substitué venait à sa place (*).

Les règles de la substitution vulgaire peuvent se rattacher toutes à ce principe unique que la substitution n'est qu'une institution conditionnelle : institution d'un second héritier pour le cas où le premier ne pourrait pas recueillir l'hérédité. De là, on doit conclure : i° que la substitution est soumise à toutes les règles de forme exigées pour la validité des institutions ; 2° qu'elle est subordonnée à l'arrivée de la condition, c'est-à-dire qu'elle ne s'ouvre que lorsque l'adition de l'héritier institué primo gradu n'est plus possible ; 3° que le substitué doit encore être vivant et capable au jour où la condition s'accomplit, c'est-à-dire où l'héritier institué en première ligne fait défaut (V. n° 228). Quant à l'effet de la substitution vulgaire, c'est de permettre au substitué de prendre exactement la part que l'institué aurait recueillie, mais avec l'obligation d'acquitter les charges dont cette part était grevée (2).

2°. Substitution pupillaire. — L'introduction de cette forme de substitution est due à la coutume. Lorsqu'un père de famille* mourait, laissant un enfant impubère, il était à craindre que ce dernier, après avoir recueilli la succession paternelle , ne vînt à mourir avant d'avoir atteint l'âge de puberté et, par conséquent, sans avoir pu tester. La succes-

230. — (1) Nous verrons plus loin comment la substitution vulgaire permettait également de se soustraire à l'application de certaines dispositions des lois caducaires (V. n° 260). Adde Accarias, 1. 1, n° 365.

(2) Supposons Primus, Secundus, Tertius institués primo gradu, Secundus substitué à Primus, et Quartus substitué à Secundus. Primus et Secundus faisant défaut, Quartus prendra certainement la part de Secundus. Mais que deviendra celle de Primus? D'après certains jurisconsultes, on aurait dû l'attribuer par moitié à Tertius et à Quartus. Mais une autre solution basée sur l'interprétation présumée de la volonté du testateur avait prévalu. On considérait que Quartus avait été substitué directement à Primus : Substitutifs substituto tacite censetur substitutus institvXo.

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sion de l'enfant s'ouvrait donc ab intestat, et ce que le père avait évité pour lui-même quelques années avant se produisait pour l'impubère : son patrimoine et les sacra de la famille passaient aux agnats , c'est-à-dire à ceux-là même que le pater avait voulu écarter. Pour éviter ce résultat, une pratique fort ancienne avait imaginé l'expédient original et ingénieux de la substitution pupillaire. Le pater, en même temps qu'il testait pour lui-même, testait pour son enfant. Il lui désignait un héritier pour le cas où l'enfant viendrait à mourir ante pubertatem, et cette institution portait le nom de substitution pupillaire.

Les règles primitives de la substitution pupillaire se sont assez profondément modifiées avec le temps, et ces changements ont altéré la physionomie de l'institution (3). Au début, on était parti de cette idée que le pater ayant institué héritier l'enfant impubère, pouvait disposer de l'hérédité de celuici, puisqu'elle se composait pour la majeure partie des biens qu'il lui avait laissés. De là les trois règles suivantes : i° Pour pouvoir instituer un substitué pupillaire, il fallait que le père eût institué l'enfant comme son héritier. Il ne pouvait pas donner de substitué pupillaire à l'enfant qu'il avait omis ou exhérédé. Si l'on conçoit, en effet, que le père puisse, par une sorte d'extension de son droit de puissance, régler le sort des biens qu'il laisse à son enfant, on ne comprendrait pas qu'il pût disposer de biens qui ne proviennent pas de lui. En réalité, le substitué pupillaire est tout aussi bien l'héritier du père que celui de l'enfant. Le père s'est désigné d'abord l'enfant comme héritier primo gradu, et ensuite un autre héritier secundo gradu, pour le cas où le premier héritier mourrait ante pubertatem : Immo pater sibi scripsit et secundum heredem non filio sed sibi jussit esse (Cicéron , De invent., II, 2i)W. 2° En cas de substitution pupillaire, il n'y

(3) Accarias, t. I, n° 366.

(4) La preuve que l'ancien droit exigeait l'institution de l'enfant, résulte des exemples de substitution pupillaire donnés par les textes (G. Il, 179; 1, § 1. Dig., De vulg. et pup. subst., XXVIII, 6). On peut aussi l'induire de

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