‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 148 sur 221 · SUBSTITUTIONS · texte numérisé non relu

SUBSTITUTIONS

a en réalité qu'âne seule hérédité, una hereditas, celle du pater, laquelle tombant entre les mains d'un incapable, conserve son caractère d'hereditas, tant que l'impubère, premier héritier inscrit, n'est pas parvenu à l'âge de puberté. Meurtri impubère, elle passe au substitué, deuxième héritier institué. 3° De même qu'il n'y a qu'une seule hérédité, il n'y a non plus qu'un seul testament, unum testamentum, celui du père, qui institue deux ordres d'héritiers, l'impubère et le substitué.

A l'époque classique, deux de ces règles n'existent plus. 1° On admet que le père n'est plus tenu d'instituer son enfant pour pouvoir lui donner un substitué pupillaire. Il peut désigner un substitué à l'enfant qu'il exhérède. Ce droit est considéré dès lors comme un attribut de la puissance paternelle, et ne peut dès lors appartenir qu'au paiera). 2° Cette innovation faisait obstacle au principe de l'unité des deux hérédités, dans tous les cas du moins où l'enfant qui avait reçu un substitué avait été exhérédé. Aussi avait-on fini par admettre qu'il y avait duo hereditates. 3° Quant au principe unum teslamentum, il subsista plus longtemps, bien qu'il fût désormais en contradiction avec la conception nouvelle de deux hérédités distinctes (G. II, 180).

Le maintien du principe ancien, unum testamentam , nous explique certaines particularités de la substitution pupillaire à l'époque classique. 1° On ne pouvait faire une substitution pupillaire sans tester en même temps pour soi-même. Le testament du père est l'acte principal, dont la substitution n'est qu'un corollaire, pars et sequela paterni iestamenti (§5. Inst., De pupill. subst., II, 16; 38, § 3. Dig., De vulg. et pup. subst., XXVIII, 6). Aussi la substitution pupillaire

l'insistance avec laquelle les textes classiques signalent la faculté donnée au père de donner un substitué à l'enfant exhérédé (G. Il, 182; 1, § 2. Dig., De vulg. et pup. subst., XXVIII, 6).

(5) Aussi un testateur autre qu'un pater ne peut-il pas, en instituant un héritier, désigner à ce dernier un héritier, pour le cas de décès au bout d'un certain laps de temps (G. II, 184).

est-elle souvent désignée sous le nom de secundas tabula. 2° Lorsque la substitution pupillaire et le testament du père étaient faits dans un seul et même acte , la substitution devait, sous peine d'être inefficace, être inscrite après l'institution d'héritier : constat enim unum esse testamentum, licet dux sint hereditates (2, § 4. Dig., De vu/ g. et pupilL subst., XXVIII, 6). Rien n'empêchait cependant de faire la substitution par un acte de dernière volonté distinct du testament, sauf à observer, pour cet acte, toutes les formes des testaments. 3° Toutes les causes qui anéantissent le testament du père , anéantissent par voie de conséquence la substitution pupillaire W.

3°. Substitution quasi pupillaire. — A l'époque de Justinien, on trouve, à côté de la substitution pupillaire, une espèce de substitution appelée quasi pupillaire , parce qu'elle est une extension par voie d'analogie de la substitution pupillaire. Justinien permit, en effet, à tout ascendant de donner un substitué pupillaire à son descendant atteint de folie {furiosus ou mente captus). Cette substitution ad exemplum pupillaris substitutionis diffère de cette dernière à plusieurs points de vue. Il n'est pas nécessaire que le descendant auquel on donne un substitué soit impubère. La substitution peut être faite non seulement par l'ascendant qui a la puissance, mais par tout autre ascendant, quel que soit son sexe. Enfin , la substitution n'est valable que si le disposant laisse au descendant sa quarte légitime. (9. Cod., De impuber. et al. subst., VI, 26; § i. Inst., De pupilL subst., II, 16.)

(6) C'est également le principe ancien qui explique la double présomption admise par les empereurs Marc Aurèle et L. Verus (4, pr. Dig., De tmlg. et pup. subst., XXVIII, 6). Lorsqu'un père avait institué son enfant héritier et lui avait donné un substitué pupillaire , cette substitution pupillaire implique une substitution vulgaire tacite. Le substitué pupillaire viendra à la succession du père au lieu et place de l'enfant qui fait défaut. C'est la mise en pratique de ridée exprimée déjà par Cicéron : pater secundum herêdmn non filio sed eibi jussit esse. En sens inverse, le père ayant institué son enfant impubère et lui ayant donné un substitué vulgaire, ce dernier est censé avoir été substitué pupillairement.

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