‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 16 sur 221 · JURISCONSULTES CLASSIQUES · texte numérisé non relu

JURISCONSULTES CLASSIQUES

25. — Après Gains, les divergences qui séparaient les deux écoles tendent à s'effacer. Les jurisconsultes ne se rattachent plus à aucune secte, et leurs doctrines empreintes d'un esprit d'éclectisme élevé, donnent à la science du droit une ampleur et un éclat incomparables. C'est alors qu'apparaissent, sous Septime Sévère et Alexandre Sévère, c'est-àdire à la fin du n6 siècle et au commencement du nie, les grands jurisconsultes classiques, Papinien, Paul et Ulpien. Papinien, iEmilius Papinianus, le plus célèbre de tous, préfet du prétoire (0 sous Septime Sévère, est remarquable par la vigueur de ses raisonnements et l'élégance nerveuse , quoiqu'un peu concise, de son style. Nous ne possédons de lui que des fragments conservés au Digeste et dans d'autres recueils. Ulpien, Domitius Ulpianus, assesseur de Papinien, préfet du prétoire sous Alexandre Sévère , nous a laissé, outre les nombreux extraits de ses œuvres insérés au Digeste, le livre des Régulât, divisé en 29 titres, qui ne nous est pas parvenu dans son intégrité. Paul, Julius Paulus, également assesseur de Papinien , et préfet du prétoire sous Alexandre Sévère, a composé aussi de nombreux ouvrages, dont le Digeste nous a gardé de précieux extraits. Il est resté de lui un ouvrage élémentaire, les Sentences, Sententiarum receptarum adfilium libri V, divisé en 5 livres, dont chacun est subdivisé en titres. Après Paul, on ne peut plus citer que Modestin , Herennius Modestinus , dont on n'a que des fragments au Digeste. Ici s'arrête la série des jurisconsultes célèbres. Après eux , l'obscurité se fait tout à coup, et aucun nom ne surgit dans la science durant ces années si troublées

des sources du droit et des personnes ; le second des choses, des droits réels, des successions testamentaires ; le troisième des successions ab intestat et des obligations ; le quatrième des actions. Sur Gaius , sa vie , son œuvre , consulter Glasson, Étude sur Gaius ; Ortolan, t. I, n° 392.

25. — (i) Le préfet du prétoire, prxfectusprxtorio, est comme le second de l'empereur. Il le supplée à la présidence du consilium, véritable conseil consultatif de gouvernement , qui a fini par remplacer le sénat , dont le rôle politique s'efface de jour en jour. Bouché-Leclercq , Manuel des Instit. romairtes, pp. 152-157.

qui séparent la fin du règne d'Alexandre Sévère de l'avènement de Dioclétien. L'activité créatrice des juristes est désormais éteinte. Les empereurs se sont substitués à eux, et c'est dans leur conseil que s'élabore, sous forme de rescrits, de décrets , et d'édits le droit du Bas-Empire.

Système du Jus gentium au Bas-Empire.

26. — L'époque classique avait vu s'effectuer l'alliaoce du Jus gentium et du Jus civile. Mais dans cette combinaison de deux tendances opposées, la prédominance appartient encore aux idées romaines. Avec la fin du m0 siècle, l'influence du Jus gentium se fait sentir d'une façon plus marquée dans le sens d'une disparition de plus en plus complète des institutions de l'ancien droit. Ce mouvement s'achève sous l'action combinée de trois causes. i° La constitution par laquelle Caracalla octroie le droit de cité romaine à tous les habitants de l'Empire (V. n* 60), généralise l'application du droit romain , et tend à le transformer en un droit universel. En même temps , elle favorise la fusion des droits provinciaux avec le droit civil et détermine même l'introduction d'institutions nouvelles tout à fait étrangères à l'esprit romain (*). 2° La division définitive de l'Empire en deux parties, la fondation d'une seconde capitale, rivale de Rome, assure le triomphe de l'hellénisme oriental et de l'esprit provincial. Pendant ce temps, Rome délaissée voit l'activité intellectuelle et productrice s'éteindre chez elle. Sans doute, le droit romain ne périt pas dans l'Empire d'Occident, mais obligé de s'accommoder aux mœurs et aux institutions sociales qu'introduisent les Barbares, il se transforme et déjà laisse apparaître les premiers linéaments du droit moderne. 3° Enfin, le christianisme triomphant porte un

26. —(1) Citons comme exemples le colonat (V. n°50), la donation propte» nuptias.

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