Accarias, t. I, n
2°). 4° Enfin , pour les sui heredes non institués ou exhérédés irrégulièrement, il introduit certaines règles spéciales (V. n° 243).
2°. Causes postérieures à la confection. — Bien que valable ab tnitio, le testament peut devenir inefficace par l'effet de certaines circonstances, indépendantes ou non de la volonté du testateur. Tels sont les cas où le testament est ruptum, irritum, destitutum, inofficiosum. 1° Ruptum. Le testament peut être rompu par la survenance d'un hères suus postérieurement à sa confection , ruptum agnatione heredis sui (V. n° 242-3°). Il peut l'être aussi par la révocation émanant du testateur. Cette révocation ne pouvait s'opérer que par la destruction volontaire de l'écrit contenant les dernières volontés, par la radiation volontaire de toutes les institutions, ou par la confection d'un testament postérieur (2). Il semble que la confection d'un second testament ne doive pas nécessairement entraîner révocation du premier, sauf le cas où le testateur aurait manifesté à cet égard une volonté formelle, ou lorsque le second testament est absolument inconciliable avec le premier (3). Les deux testaments se complètent alors l'un par l'autre et ne forment en réalité qu'un seul et même acte. Tel n'était point le principe du droit civil, aux yeux duquel la confection d'un second testament impliquait nécessairement révocation du premier. Cette présomption de volonté était tellement absolue , que la ruptio était maintenue même au cas où le second testament, cause de cette ruptio, ne pouvait pas produire son effet par suite du refus ou du prédécès du nouvel institué (G. II, 144). Le testateur ne pouvait écarter l'application de cette présomption qu'en insérant dans le second testament la clause : Ut priores tabula valeant, cas auquel le premier testament n'avait plus que la valeur d'un codicille, et ses dispositions celle de Ûdéicommis. Notons d'ailleurs que, pour entraîner rupture du premier
(2) Accarias , t. I, n<> 341.
(3) TeUe est la théorie de notre Code civU (V. art. 1035, 1036 G. civ.).