SUCCESSION AB INTESTAT
232. — Notion générale de la succession ab intestat, — Trois questions se posent à l'occasion de la dévolution de la succession ab intestat. La dernière seule donnera lieu à d'assez longs développements.
1°. Tout d'abord il y a lieu de savoir quand s'ouvre la succession ab intestat. C'est en effet à ce moment qu'il faut se placer pour déterminer quel est l'ordre d'héritiers qui doivent être appelés, et lorsqu'on tient compte de la proximité du degré , quel est dans cet ordre le plus proche en degré. Or, la délation de la succession ab intestat ne coïncide pas nécessairement avec le moment du décès. Le principe est qu'elle ne s'opère qu'au moment où s'est évanouie toute chance de
(4) Nous aurons à revenir sur la bonorum possessio secundum tabulas, lorsque nous exposerons la théorie générale des bonorwn possessiones (V. n<» 236-io).
voir arriver un successeur testamentaire : Quamdiu possit valere tesiamentum, tamdiu légitimas non admit titur (89. Dig., De reg. juris, L, 17) (*). C'est ce qui a lieu dans les cas suivants : 1° Le défunt n'a pas laissé de testament; 2° son testament est injustum; 3° son testament est ruptum, irritum, ou rescindé comme inofficiosum ; 4° le testament est destitutum (pr. Inst., De hered. quœ ab intest, defer., III, i).
2°. Pour ce qui est de la capacité Requise à l'effet de pouvoir laisser une succession ab intestat, il suffit de noter qu'elle est réservée aux seuls citoyens et parmi eux aux personnes sui juris. La succession ab intestat des pérégrins n'est pas réglée par la loi romaine , et quant aux alieni juris ils n'ont pas de patrimoine qui puisse être l'objet de la dévolution ab intestate). D'autre part, pour pouvoir recueillir une succession ab intestat, il faut être citoyen, vivant ou simplement conçu au jour du décès, et exister encore au jour de la délation, lorsque ce moment ne coïncide pas avec celui du décès.
3°. Reste la question la plus importante , celle de savoir quelles sont les personnes appelées par la loi à recueillir l'hérédité ab intestat, heredes legitimi. Les biens de la personne décédée ab intestat devant revenir aux membres de la famille, on comprend que l'organisation de celle-ci doive exercer une influence déterminante sur le mode de règlement de la succession ab intestat. Aussi les idées juridiques romaines ont-elles subi à cet égard le contre-coup des variations qui se sont produites dans la notion même de la famille. Quatre systèmes successoraux ont été successivement ou simultanément en vigueur depuis la loi des XII Tables jusqu'à Justinien. i° C'est d'abord le système du droit civil ancien, consacré expressément par la loi des XII Tables. 2° A côté de lui surgit le système de redit prétorien ou des
232. — (1) Ce principe est la conséquence de la préférence que manifeste lé droit romain pour la succession testamentaire (V. n° 223).
(2) On a vu que là succession ab intestat au peculium castrense, quasi castrense et adventitium n'a été admise qu'à l'époque de Justinien (V. n«77).
bonorum possessiones. 3° Les sénatusconsultes et les constitutions de l'époque impériale continuent l'œuvre du préteur. 4° Les novelles de Justinien sont le couronnement de ce long travail de transformation qui aboutit à consacrer les droits si longtemps méconnus de la parenté naturelle.
Pour éviter toute confusion dans cet exposé des divers systèmes successoraux ab intestat, il est nécessaire d'étudier en première ligne, le cas normal d'une succession ab intestat laissée par une personne qui n'était ni affranchie ni émancipée. Les règles de la dévolution sont un peu différentes lorsque le défunt n'était devenu sui juris qu'à la suite d'un affranchissement ou d'une émancipation l3). A ces hypothèses spéciales nous joindrons les cas de successions dites irrégulières.
Succession ab intestat d'une personne devenue sui Juris sans affranchissement ni émancipation.
Premier système : Système du droit civil ancien
ou des XII Tables.
233. — Diverses classes d'héritiers. — Il est très probable que, sur ce point comme sur tant d'autres, la loi des XII Tables ne fit que consacrer les principes du droit coutumier antérieur. Ces principes sont en parfaite harmonie avec la notion de la famille, telle que la concevait le jus strie tum. La loi appelait en effet à la succession , d'après un certain ordre de préférence, les divers membres de la famille civile, sans tenir aucun compte des liens du sang et de la parenté naturelle. Mais au lieu de déférer les biens à la famille civile toute entière, la loi , abandonnant les idées anciennes sur la propriété familiale collective , appelait successivement à l'héré-
(3) On a adopté un ordre semblable à propos de la délation de la tutelle (V. n« 110).
dite plusieurs ordres d'héritiers, formant dans le sein de la famille civile des groupes distincts, de plus en plus éloignés du défunt. En première ligne venaient les sui heredes, à leur défaut les agnats, et à défaut de ceux-ci la gens : Si intestate moritur, eut suus hères nec escit, adgnatus proximus familiamhabeio. Si adgnatus nec escit, gentil es familiam habento (Ulp., Reg., XXVI, 1; Collât, leg. mosaïc., XVI, 4, § 4).
1°. Premier ordre d'héritiers : Sui heredes. — Les sut heredes sont appelés en première ligne. Ce sont les personnes qui, au jour du décès, étaient placées sous la puissance immédiate du défunt et que sa mort a rendues sui juris : ses enfants primo gradu, sa femme in manu, ses petits-enfants nés d'un fils prédécédé ou émancipé, pourvu dans ce dernier cas qu'ils fussent nés avant l'émancipation (G. III, 2, 3). On comprenait aussi parmi les sui heredes, les personnes qui, au jour du décès, ne se trouvaient pas sous la puissance immédiate du défunt, mais qui y auraient été placées au jour de la délation, si le pater avait vécu jusqu'à ce moment (*). La loi ne faisait aucune distinction parmi les sui entre les hommes et les femmes. Celles-ci d'ailleurs étant placées en tutelle perpétuelle, ne pouvaient dissiper au préjudice de leurs agnats les biens qui leur provenaient de la succession paternelle.
Il est à remarquer qu'en appelant en première ligne les sui, la loi ne faisait que consacrer un droit dérivant de la nature des rapports qui existaient déjà entre eux et le pater. Les sui, nous l'avons vu, sont, durant la vie du pater, copropriétaires avec lui des biens familiaux. Le pater venant à mourir, il n'y a pas en réalité succession , ce qui impliquerait l'idée d'un changement, d'un étranger venant à la place du défunt. Les sui, déjà propriétaires, continuent à rester tels (V. n°73)(2). Ce sont des domestici heredes (G. II, 157). De
233. — (1) Tel est le cas où, au décès, le défunt laisse un fils et un nepos né de ce fils, tous deux exhérédés par un testament dans lequel il institue un étranger. Ce dernier faisant défaut alors que déjà le fils est décédé, la succession ab intestat s'ouvre alors au profit du nepos, en sa qualité de suus,
(2) La façon dont s'exprimait la loi des XII Tables en est une preuve ma-
cette notion découlent des conséquences fort importantes au point de vue de la façon dont l'hérédité légitime est répartie entre les sui et acquise par eux.
i° Les sui ayant été durant la vie du pater tous copropriétaires au même titre, ont après sa mort des droits égaux sur son patrimoine. Si donc il y a plusieurs sui au même degré, la succession se partage entre eux par têtes , per capita. S'il y avait des sui primo gradu, venant concurremment avec des sui secundo gradu, ces derniers prenaient la part de leur père, et la succession se partageait alors per stirpes. Il en était de même , lorsque tous les fils primo gradu étant prédécédés, il ne restait plus que des nepotes ex filiis (G. III, 8). 2° Le suus qui recueille les biens, ne réalisant pas une acquisition, mais reprenant en réalité l'administration de biens qui étaient siens , est héritier nécessaire , c'est-à-dire que l'hérédité lui est acquise sans qu'il ait à manifester sa volonté à cet égard, à son insu et même malgré lui (V. n° 249), De là résulte que la mort du suus survenue après la délation ne donne pas lieu a accroissement au profit des autres sui, ses cohéritiers. Ce sont ses propres héritiers qui recueillent sa part, puisque cette part est déjà entrée dans son patrimoine. De même, en supposant un seul suus appelé, venant à mourir après la délation de l'hérédité, sa part n'est pas dévolue aux sui de degré moins rapproché que lui, mais à ses héritiers , ce qu'on exprime ainsi : successio in suis heredibus non est (1, § 8. Dig., De suis, XXXVIII, 16).
2°. Deuxième ordre d'héritiers : Agnats. — A défaut de sui, la succession était déférée aux agnats , suivant la proximité du degré (3). La loi des XII Tables n'avait fait aucune distinction entre les agnats et les agnates. Mais une coutume
nifeste. Elle subordonne la transmission du patrimoine à l'absence de sui, et semble ne faire commencer la succession qu'aux agnats : Si int estât o moritur, eux suus hères nec escit agnatus proœimus familiam habeto, etc, (Adde il. Dig., Le Uberis et post., XXVIII, 2).
(3) Les sui font défaut, soit parce qu'il n'en a jamais existé, soit parce qu'ils sont tous prédécédés ou devenus incapables.
postérieure, s'inspirant de la pensée de défiance qui dicta la loi Voconia (V. n° 227-2°), décida que seules, parmi les agnates, les sœurs (sœurs consanguines) pourraient venir à la succession!4) (G. III, 14, 23). Mais les agnats ne sont pas tous appelés à la fois. La succession est déférée à l'agnat le pins proche en degré, proximus agnatus. S'il y a plusieurs agnats du môme degré, la succession se partage entre eux par têtes, per capita, par exemple entre plusieurs frères et sœurs, ou entre plusieurs neveux de divers frères prédécédés(5). L'agnat le plus proche exclut toujours l'agnat le plus éloigné : ainsi le frère exclut les enfants du frère prédécédé , lesquels ne viennent pas prendre la place de leur père.
Les agnats , tout en se rattachant à un même auteur, forment autant de branches distinctes. Ce sont des parents qui, loin d'avoir toujours vécu en commun , sous la puissance du pater, ont eu déjà une existence juridique et des patrimoines séparés. Aussi, la succession qui leur est déférée est-elle pour eux une véritable acquisition , qu'ils sont libres de refuser. A la différence des sui heredes, ils font partie des héritiers volontaires. La succession n'étant pas nécessairement acquise au proximus agnatus appelé , on aurait dû admettre, que cet agnat faisant défaut, la succession passerait à l'agnat ou aux agnats de degré subséquent. Mais cette dévolution d'un degré à l'autre n'avait pas lieu, et la succession non recueillie par le proximus agnatus était immédiatement déférée à l'ordre des gentiles. Cette règle qu'on formulait ainsi : in hereditate légitima successions locus non est (G. III, 12; Paul, Sent., IV, 8, § 23), n'a été introduite qu'après la loi des XII Tables par une jurisprudence désireuse sans doute
(4) Aussi les jurisconsultes subdivisent-ils Tordre des agnats en deux classes : 1° les consanguinei , c'est-à-dire les frères et sœurs nés du même père, ce qui comprend les germains et les consanguins (stricto sensu) ; 2° les agnats maies au delà du second degré (Ulp., Reg., XXVI, 1).
(5) Dans le cas où les agnats appelés sont des neveux issus de divers frères prédécédés, le partage ne se fait donc pas entre eux per stirpes comme entre les nepotes ex filiis.
d'écarter les agnats et de favoriser la prise de possession de l'hérédité parles cognats (6).
3°. Troisième ordre d'héritiers : Gentiles. — A défaut d'agnats, ce sont les gentiles qui recueillent l'hérédité, en vertu du droit qui appartient à la gens sur le patrimoine de tous ses membres (G. III, il) (V. n°92).
234. — Critique du système successoral ab intestat des XII Tables. — Cette législation a été la base de tout le système successoral romain. Si importantes qu'aient pu être les modifications qu'elle a subies par la suite, elles n'ont pas cependant dérangé l'économie du plan primitivement conçu par la loi décemvirale. Mais elles ont atténué, dans une large mesure, les imperfections de ce régime qui, fondé uniquement sur l'antique lien de l'agnation et de la gentilité , ne tenait compte ni des liens du sang, ni des affections naturelles (*). C'est ainsi que la qualité de suus étant une conséquence de la puissance paternelle , on voyait les enfants adoptifs appelés à la succession ab intestat dont se trouvaient exclus les émancipés et les nepotes ex fi lia. Dans l'ordre suivant, les agnats les plus éloignés étaient préférés aux simples cognats, quoique plus proches. Enfin, l'admission des gentiles avait pour résultat d'attribuer les biens à des personnes qui n'étaient unies au défunt que par des liens de la parenté la plus problématique (2).
(6) Le texte de la loi ne semble , en effet , appeler les gentiles que lorsqu'il n'y a plus du tout d'agnats : si adgnatus nec estât, gentiles, etc. Gaius (III, 17) : si nullus adgnatus sit, etc. Mais, par une interprétation quel* que peu forcée du texte , on arriva à écarter l'application de la loi. Gomme celle-ci appelait d'abord le proximus agnatus à défaut de sui, on considéra que c'était encore de lui qu'elle parlait dans la phrase : Si agnatus nec estât, gentiles, etc. Dès lors, s'il fait défaut, l'ordre des agnats se trouve par là même exclu, et les biens sont dévolus jure tâvili aux gentiles. Mais, avant que ces derniers aient pu les acquérir, les cognats pourront les posséder et demander au préteur la bonorum possessio (V. n° 237-3°).
234. — (1) Aussi Gaius qualifie-t-il justement le régime successoral des XII Tables de jus strictum (G. III , 18).
(2) Ajoutons que dans ce système les droits de la femme sont singulière-
Aussi, le droit civil lui-même chercha à apporter quelque remède aux inconvénients que nous venons de signaler. L'une des plus anciennes et des plus importantes tentatives faites dans ce but, date de l'époque même des XII Tables. La loi, en permettant au pater de faire son testament, l'autorisait à écarter les membres de la famille civile au profit d'un héritier de son choix. Vusucapio pro herede semble aussi avoir été un moyen employé pour favoriser les parents naturels en présence d'agnats de degré éloigné ou de gentiles. Il est vraisemblable, en effet, que ceux qui s'emparaient des choses héréditaires étaient les proches parents non agnats qui, se trouvant auprès du défunt lors du décès , avaient toute facilité pour occuper les premiers les biens laissés par lui (V. n° 493). Enfin , la coutume qui fit prévaloir l'exclusion de la successio gradtium dans l'ordre des agnats (V. n° 233-2°) , s'inspira de la même pensée de réforme. Mais c'était le préteur qui allait porter les coups les plus sensibles à ce système, et, comme le dit Gaius, corriger ses iniquités (G. III, 25).
Deuxième système : Système prétorien ou des Bonorum possessiones.
235. — Idée générale du système. Histoire de son développement. — A côté du droit civil , les préteurs constituèrent peu à peu un régime successoral nouveau qu'on voit déjà apparaître dans ses grandes lignes à l'époque de Cicéron, et qui, depuis lors, reste distinct du système du droit civil , avec lequel il finit cependant par se fondre sous Jusli-
ment sacrifiés. En cas de décès, elle ne laisse pas d'heredes sui, et, par suite, ses propres enfants sont exclus de sa succession , à moins qu'elle ne soit mariée avec manus, cas auquel ils viennent comme agnats les plus proches. D'autre part , la femme ne peut venir à la succession ab intestat de ses enfants, dont elle n'est ni hères sua, ni agnate, sauf le cas de manus où elle vient en qualité d agnate. Elle n'est pas appelée à la succession du mari, à l'exception du cas où elle est in manu. Enfin, les femmes agnates sont exclues de la succession de leurs agnats , à l'exception des sœurs consanguines (V. n° 233-2°).
nien. A l'époque de son plein développement, le système prétorien peut se résumer en quelques règles fort simples. Lorsqu'un individu vient à mourir, le préteur défère ses biens à certaines personnes , soit à celles que le défunt a luimême instituées dans un testament valable jure prœtorio, soit, à défaut de testament, à celles que le préteur désigne suivant un certain ordre de préférence. Le successeur auquel la succession est ainsi offerte n'est pas héritier jure civili, et n'a p^s droit au titre d'hères : Praetor heredes facere non potest (G. III , 32). Aussi n'a-t-il pas le dominium des choses corporelles héréditaires, et n'est-il pas non plus investi jure civili des créances et des dettes du défunt. Il a seulement la possession des biens, bonorum possessio, ce qui ne lui donne droit sur les choses corporelles qu'à Vin bonis habere (V. n° 217-1°), et il ne peut poursuivre les débiteurs héréditaires ou être poursuivi par les créanciers de la succession que par voie d'actions utiles. Néanmoins, le préteur garantit au bonorum possessor le maintien du droit dont il l'investit en lui donnant un interdit spécial et une action in rem analogue à la pétition d'hérédité du droit civil (V. n° 255) (0.
Très souvent, la bonorum possessio était déférée à des personnes déjà appelées jure civili à la succession, par exemple à un héritier régulièrement institué, à un suus, à un agnat. Le préteur, en pareil cas, ne faisait que confirmer le droit civil, et la bonorum possessio était donnée alors confirmandi juris civilis causa (G. III, 34, § 1; Inst., De bonor. poss., III , 9). Mais elle était aussi offerte à des personnes que le droit civil n'avait pas admises dans ses cadres d'héritiers, et qui, à défaut d'héritiers civils, paraissaient dignes d'être appelées à raison des liens de parenté qui les unissaient au défunt. Ici, le préteur ne se mettait pas en opposition avec le droit civil; il ne faisait que le compléter, étendre le cercle
235. — (1) Adde, pour la comparaison entre la bonorum possessio et Yhcreditas, Accarias, t. I, n° 442.
trop étroit de ses dispositions. La bonorum possessio était donc donnée, supplendi juris civilis causa (§ 2. Inst., De bonor. poss., III, 9). Enfin, allant plus loin, le préteur appelait quelquefois des personnes exclues formellement de l'hérédité par le droit civil. Il se posait donc en adversaire du droit civil dont il cherchait ainsi à corriger l'iniquité , et la bonorum possessio était accordée par lui , corrigendi juris civilis causa (pr. Inst., De bonor. poss., III, 9).
Il est clair que cette théorie n'a pu que s'élaborer progressivement. Mais, les textes ne permettent de dire avec une absolue certitude ni quel a été le point de départ de la réforme prétorienne, ni dans quel ordre les différentes applications de la bonorum possessio ont successivement apparu (*). On peut présumer que le système prétorien a son origine dans les règles de procédure suivies à l'occasion de la pétition d'hérédité. Supposons, en effet, cette action intentée par un héritier ab intestat contre une personne qui se dit instituée par testament , ou contre un autre héritier ab intestai. Sous le régime des legis actiones le magistrat devait, au début de l'instance, déterminer quelle était celle des deux parties i qui appartiendrait durant le procès la possession intérimaire des choses héréditaires. Il était assez naturel que , pour cette attribution provisoire de la possession, le préteur donnât la préférence à celui qui lui paraissait avoir des droits à l'hérédité supérieurs à ceux de l'adversaire. En donnant ainsi la possession, le préteur ne faisait que se conformer au droit civil. Sa décision d'ailleurs n'avait rien de définitif. La pré-
(2) Il s'est produit à ce sujet un très grand nombre d'opinions. Celle que nous adoptons nous parait être tout à fait conforme au rôle qu'a joué le préteur dans le développement du droit. En tous cas, faut-il repousser rassertion émise par Justinien , suivant lequel la bonorum possessio aurait débuté par être donnée emendandi juris civilis gratia (pr. Inst., De bonor. poss., III, 9). Gomme magistrat, le préteur était tenu de respecter la loi. Ses réformes n'ont donc pas dû être inaugurées par le renversement des principes de la succession civile. Leurs commencements ont été plus modestes. V. dans le sens de l'opinion développée au texte, Accarias, t. I, n° 441; Ortolan, t. III, no 1099.
tention de celui à qui la possession avait été refusée restait entière, et elle pouvait triompher, lors du débat devant le juge, sur le fond du droit. Là, en effet, chacune des parties était obligée de prouver son droit à l'hérédité , et , par conséquent, l'avantage que procurait l'attribution de la possession à Tune d'elles , n'avait que le caractère d'une mesure provisoire. Les choses changèrent avec la procédure formulaire. Celui qui avait obtenu la possession intérimaire jouait désormais le rôle de défendeur, et comme tel, il n'avait qu'à repousser la prétention de son adversaire, sans avoir à prouver qu'il avait lui-même des droits à l'hérédité. Dès ce moment, l'avantage de la bonorum possessio devint considérable , car elle constituait pour la personne qui l'avait obtenue un titre à l'effet de conserver les biens héréditaires à rencontre de tous ceux qui ne prouvaient pas leur qualité d'héritiers selon le droit civil.
En même temps, le préteur dut être amené à donner la bonorurn possessio à des personnes que le droit civil n'avait pas admises parmi les héritiers ab intestat. Qu'un citoyen vînt à mourir sans laisser de sui, et que le proximus agnatus fit défaut, la succession allait passer aux gentiles. Les simples cognats , si proches qu'ils fussent en degré , étaient exclus, et un étranger sans droit, plus diligent qu'eux, pouvait, s'emparant des biens héréditaires, devenir héritier par voie d'usucapio pro herede. Pour éviter ce résultat, le préteur leur permit de demander la bonorum possessio qui leur assurait, avec les avantages de Y in bonis habere, le bénéfice de l'usucapion ordinaire. Néanmoins, le préteur réservait les droits des héritiers civils dans le cas où ceux-ci se présenteraient avant l'accomplissement de l'usucapion. Il y avait donc ici une sorte d'usucapio pro herede, mais plus savamment et plus équitablement organisée. Au lieu de laisser le premier venu s'emparer des choses de la succession, le préteur octroyait la bonorum possessio et ses avantages en connaissance de cause, suivant un certain ordre de préférence, que luimême avait réglé à l'avance dans son édit.
M. — Tome I. 26
Ce n'est que plus tard que, devenant plus hardi, le préteur s'attaqua ouvertement au droit civil, non plus pour le compléter, mais pour le corriger. Il admit, concurremment avec les héritiers du droit civil ou même à leur exclusion, des personnes auxquelles le droit civil refusait le droit de venir prendre les biens. Ici toutefois, ses innovations furent plus discrètes, et il ne réussit à les faire triompher pleinement que lorsque le progrès des mœurs tendit à assimiler de plus en plus les parents naturels aux parents civils.
En résumé , les premières applications de la bonorum possessio n'eurent d'autre but que de confirmer le droit civil. Ensuite parurent les bonorum possessiones destinées à le compléter, et enfin celles qui corrigèrent ses rigueurs (3).
236. — Division des bonorum possessiones. — De même que l'hérédité, la bonorum possessio est déférée ex testamento ou ab intestat selon que le défunt a laissé ou n'a pas laissé de testament. Le préteur n'a fait que se conformer ici à l'ordre suivi par la loi des XII Tables. Les bonorum possessiones ex testamento viennent donc dans son Édit, avant les bonorum possessiones intestati (1, pr. Dig., Si tabules test., XXXVIII, 6).
i°. Bonorum possessiones testamentaires. — Elles sont au nombre de deux : 1° Tout d'abord le préteur accorde la bonorum possessio aux héritiers institués dans un testament valable jure praetorio. Aussi cette bonorum possessio étaitelle appelée bonorum possessio secundum tabulas (V. n° 225- 3°, et 231-1° (l). Les institués avaient droit aux parts que leur avait assignées le défunt, et à charge d'exécuter les libéralités qu'il leur avait imposées. Cette bonorum possessio
(3) Telle est en effet , suivant Papinien , la marche suivie par le préteur dans tous les cas où il a cherché à mettre le droit civil en harmonie avec les besoins nouveaux (7, § 1. Dig., De just. et jure, 1, 1) (V. n° 14).
236. — (1) Un testament oral fait en présence de sept témoins est suffisant pour donner droit à la bonorum possessio, qui est dite alors, secundum nuncupationem.
était donnée confirmandi juris civilis causa, lorsque V hères du droit civil la demandait au préteur, à raison des avantages qu'elle conférait à ceux qui en étaient investis (V. n° 255, note 2). Mais le plus souvent elle était donnée corrigendi juris civilis causa, par exemple lorsque le testament était irrégulier en droit civil, comme n'ayant pas été accompagné de mancipatio familiœ ou de nuncupatio, ou lorsque le préteur sanctionnait l'institution d'un posthume externe, enfin lorsqu'il donnait effet à un testament ruptum jure civili par la confection d'un second testament anéanti depuis par le testateur (V. n° 231-2°), ou lorsqu'il maintenait un testament devenu irritum par l'effet de la capitis deminutio du testateur (V. n° 231-2°). 2° La deuxième application de la bonorùm possessio testamentaire est le cas où elle est déférée contra tabulas. Cette hypothèse sera examinée plus loin (V. n° 243) (2).
2°. Bonorum possessiones ab intestat. — En l'absence de testament, ou lorsque le testament était dépourvu d'effet, le préteur appelait diverses classes de successeurs ab intestat dans un ordre qu'il avait réglé à l'avance dans son Èdit : 1° En première ligne venaient les liberi, auxquels le préteur donnait la bonorum possessio unde liberi. 2° En second ordre, les legitimi ayant droit à la bonorum possessio unde legitimi. 3° En troisième ligne, les cognats, auxquels était déférée la bonorum possessio unde cognât i. 4° En dernier lieu, l'époux survivant qui avait droit à la bonorum possessio unde vir et uxor (i, pr. Dig., Quisordo, XXXVIII, 15). Entre ces diverses classes de successeurs, on admettait la dévolution d'ordre à ordre, et la partie de l'Édit qui la consacrait portait le nom spécial de successorium edictum. Si donc il ne se présentait personne de la première classe pour demander la bonorum possessio, le droit de la réclamer passait aux successeurs de la seconde, et ainsi de suite. Une même personne pouvait d'ailleurs être appelée à la bonorum possessio à divers titres,
(2) Accarias, 1. 1, n° 450; Ortolan, t. III , n° 1106.
et par suite , après avoir négligé de demander la bonorum possessio dans une des classes de successeurs, elle était admise encore à la demander comme faisant partie de la classe suivante.
237. — Des divers ordres de bonorum possessores ab intestât. — i°. Premier ordre : Libèri, et bonorum possessio unde liberi. — L'ordre des liberi comprend un certain nombre de descendants du défunt que le préteur appelle ainsi en première ligne pour se conformer à Tordre des affections naturelles. Il suit d'ailleurs ici l'exemple du droit civil qui faisait venir également les sut au premier rang. Aussi les sûi heredes ont-ils droit à la bonorum possessio unde liberi, et en la leur déférant, le préteur ne fait que confirmer le droit civil. Mais il va plus loin, il le corrige, en octroyant en même temps la bonorum possessio à des descendants que le droit civil exclut, parce qu'ils n'ont pas la qualité de sui. Tel est le cas pour les enfants émancipés. Cette admission de l'émancipé au rang des successeurs, à côté des sui, était la conséquence des changements qui s'étaient accomplis dans les mœurs. L'émancipation n'impliquait plus comme autrefois une pensée de déchéance, elle était regardée comme une faveur. Se faisant l'interprète des idées nouvelles, le préteur pouvait présumer que l'émancipation avait eu lieu non en vue de nuire à l'enfant, mais dans son intérêt, et. par suite, il était autorisé à le considérer comme étant resté dans la famille. Aussi, l'émancipation était-elle fictivement rescindée par lui et tenue comme non avenue (G. III, 26). L'émancipé n'était point, il est vrai, un suus, mais il avait du moins le titre et les droits d'enfant (liber) que l'émancipation n'avait pu lui enlever, et c'est en cette qualité qu'il était appelé. Le partage entre les sut et les émancipés se faisait soit par têtes, soit par souches, suivant les règles admises en droit civil pour les sui (V. n° 233-1°) (*). La même
237. — (1) Signalons ici une disposition particulière de rÉdit,pour le cas
faveur fut accordée par le préteur à l'enfant qui était sorti de la famille à la suite d'une adoption , et qui avait été émancipé par son père adoptant avant le décès du père naturel. Cet enfant était admis comme liber à la bonorum possessio, absolument comme s'il avait été émancipé par son père naturel (2). En définitive, le préteur avait élargi le cercle des personnes appelées .en première ligne à recueillir les biens ab intestat. Aux sut véritables, il ajoutait des sui assimilés ou fictifs. Mais il ne déduisit pas toutes les conséquences de l'idée qui l'avait inspiré dans sa réforme : ne plus tenir compte de la puissance paternelle. C'est ainsi qu'il n'admit pas les enfants, à titre de liberi, à la succession de leur mère, ni les nepotes ex fdia à la succession de leur aïeul maternel. 2°. Deuxième ordre : Legitimi, et bonorum possessio unde legitimi. — En second ordre, le préteur appelait tous ceux auxquels la loi des XII Tables et le droit civil postérieur défé-
où le défunt laisse deux fils, l'un resté en puissance, l'autre émancipé, ce dernier ayant des enfants demeurés sous la puissance de l'aïeul. Jure civili, les biens doivent être partagés entre le fils resté en puissance et les nepotes. Mais l'admission de l'émancipé à la bonorum possessio réduit la part advenant au fils suus. Trouvant un pareil résultat peu conforme à l'équité, le préteur décida que la succession serait partagée par parts égales entre le fils suus et son frère émancipé, mais que ce dernier serait obligé de donner la moitié de sa part à ses propres enfants. Cette disposition de l'Édit était appelée : Édit de conjungendis cum emancipato liberis ejus (1, pr., § 1. Dig., De conjungendis, XXXVII, 8).
(2) Lorsqu'un adopté avait été émancipé par l'adoptant, le préteur ne l'admettait pas à la bonorum possessio unde liberi avec les autres liberi de l'adoptant. L'émancipation ayant rompu le lien purement civil unissant l'adopté à l'adoptant, le préteur ne doit pas chercher à en effacer les effets. Mais il est juste que l'enfant reprenne ses droits de succession dans sa famille naturelle. Si l'émancipation a eu lieu après que le père naturel est déjà mort, l'enfant ne comptera pas parmi les liberi de ce dernier, et il ne viendra qu'au rang des cognats. Il ne peut pas, en effet, dépendre du père adoptant de modifier par une émancipation le règlement d'une succession déjà ouverte. Mais lorsque l'émancipation a lieu avant le décès du père naturel, les choses sont encore entières. Les enfants et les agnats de ce dernier n'ont encore que des droits éventuels à la succession, droits qu'un testament pourrait leur enlever. A plus forte raison doit-on donc admettre l'enfant à rentrer dans la famille en qualité de liber (G. II, 136, 137; § 10. Inst , Le hered. qux ab int. defer., III, 1).
raient l'hérédité légitime. De là le nom de legitimi donné aux successeurs appelés dans cette classe , et à la bonorum possessio qui leur est offerte, et qui est appelée bonorum possessio unde legitimi. Elle pouvait être demandée par les sui qui avaient laissé passer le délai pour demander la bonorum possessio unde liberi, puis par les agnats , enfin par les gentiles. A ce point de vue, le préteur ne faisait que confirmer les principes du droit civil, et par suite la bonorum possessio qu'il donnait ici était toujours confirmandi juris civilis causa. L'Édit n'introduit ici aucun héritier nouveau ; il ne rescinde pas l'émancipation, et par conséquent n'admet pas les frères ou sœurs émancipés au rang des legitimi.
3°. Troisième ordre : Cognati, et bonorum possessio unde cognati W. — Après les legitimi, le préteur offre la bonorum possessio aux cognats , quos sanguinis ratio vocat ad h&reditatem (2. Dig., Unde cognati, XXXVIII, 8). Ici le préteur ne confirme pas le droit civil, puisque les cognats ne sont pas héritiers légitimes. D'autre part, il ne contredit pas non plus le droit civil, puisqu'il n'appelle les cognats qu'à défaut de liberi et de legitimi. La bonorum possessio unde cognati est donc donnée supplendi civilis juris causa. Mais ce sont seulement les plus proches parmi les cognats qui y sont appelés. Elle n'est déférée que jusqu'au sixième degré inclusivement, et au septième au profit des enfants de cousins et cousines issus de germains, sobrino, sobrinave natù Au delà, les cognats sont trop éloignés pour qu'on puisse présumer que le défunt a pu songer à eux. Parmi les cognats ainsi appelés, il en est pour qui la bonorum possessio unde cognati n'est guère qu'un secours subsidiaire, au cas où. ils n'auraient pas pu profiter des bonorum possessiones précédentes. Tels sont les sui, les personnes assimilées aux sui par le préteur, et les legitimi. Mais, pour la grande majorité des cognats, la bonorum possessio unde cognati est l'unique moyen d'arriver à la succession. Aussi est-ce évidemment
(3) Àccarias, t. I, n« 450 ; Ortolan, t. II, n<> 1070-1080.
ceux-là que le préteur avait eu vue lorsqu'il a introduit cette application de la bonorum possessio (*). Parmi eux citons les enfants venant à la succession de leur mère, la mère venant à celle de ses enfants, les enfants des filles, et d'une façon générale tous les parents par les femmes, comme les frères et sœurs utérins, enfin les frères et sœurs émancipés. La bonorum possessio unde cognati était déférée d'abord aux cognats les plus proches, puis, ceux-ci venant à faire défaut, aux cognats du degré suivant. Quand il y avait concours entre cognats du même degré, ils partageaient par tête. * 4°. Quatrième ordre : Époux survivant; bonorum possessio unde vir et uxor. — A défaut de cognats, le préteur appelait en dernière ligne l'époux survivant, à condition qu'il fût uni par les justse nuptùe à l'époux décédé , et que cette union n'eût pas été rompue par le divorce. Tant que la manus fut pratiquée, cette bonorum possessio n'eut aucune raison d'être, car la femme venait comme sua à la succession du mari prédécédé, et, lorsqu'elle mourait la première, elle ne laissait pas de patrimoine. Lorsque la manus fut tombée en désuétude, l'époux survivant n'eut plus aucun titre à venir recueillir la succession de son conjoint, puisque le mariage ne crée entre les deux époux aucun lien de parenté. Aussi est-ce par pure faveur pour le conjoint que le préteur l'admettait au rang des successeurs, mais en le faisant venir après tous les cognats. La bonorum possessio unde vir et uxor n'est donc donnée que supplendi juris civilis causa. Les empereurs n'assignèrent pas un meilleur rang à l'époux survivant, et il est probable que si notre loi moderne lui a conservé cette place peu privilégiée parmi les successeurs ab intestat, cela
(4) L'idée d'appeler les cognats avait été suggérée au préteur par le droit civil lui-même. Déjà, en effet, aux époques les plus anciennes, l'usage et les mœurs reconnaissaient quelque effet à la parenté naturelle. Sous le nom de propinqui, les cognats font partie du tribunal domestique, et certaines lois, la lex Furia, la lex Gincia, tout en proscrivant les libéralités excessives, exceptent de leurs prohibitions les proximi cognati (V. n°27l). Nous verrons les lois caducaires traiter les cognats avec la même faveur (V. n° 259).
tient en grande partie à l'influence persistante de la tradition romaine (V. art. 767 C. civ.).
Troisième système : Système de l'époque impériale. Sénatusconsultes et constitutions impériales.
238. — Le droit prétorien n'avait pas osé attaquer de front le principe qui servait de base au système successoral ancien : la prééminence de la famille civile sur la famille naturelle. Les agnats, même les plus éloignés, étaient toujours préférés aux simples cognats, si proches en degré que fussent ces derniers. Mais ce que le préteur ne pouvait pas faire, le droit de l'époque impériale l'accomplit à partir de la seconde moitié du n° siècle. Deux sénatusconsultes importants, et à leur suite plusieurs constitutions impériales, admirent un certain nombre de cognats privilégiés, tant de la ligne directe que de la ligne collatérale, au rang des agnats et même des sut. Les empereurs ne créèrent donc pas , en réalité, un régime successoral nouveau. Ils conservèrent les divers ordres d'héritiers tels que les avait organisés le droit civil, mais en y faisant figurer des personnes que le droit civil avait exclues jusque-là. Ils continuaient ainsi le travail de destruction lente qui devait aboutir à la ruine de la famille agnatique.
i°. Sénatusconsultes Tertullien et Orphitien. — Les sénatusconsultes dont nous allons parler règlent les rapports respectifs de la mère et des enfants au point de vue de la succession ab intestat.
i° Le sénatusconsulte Tertullien, rendu probablement sous Hadrien (*), admettait la mère en qualité d'agnate à la succession de ses enfants. On a vu que, dans le droit civil ancien, la mère qui n'était pas mariée avec manus ne pouvait
238. — (i) Suivant une autre opinion, il serait de l'époque d'Àntonin le Pieux. Accarias, t. I, n° 443; Ortolan, t. III, n« 1056.
recueillir la succession ab intestat de ses enfants (V. n° 234, note 2) , et que le préteur ne l'admettait qu'au rang des cognats (V. n° 237-3°). Le sénatusconsulte l'appelle comme agnate parmi les legitimi, mais en lui préférant dans cet ordre les frères venant seuls ou en concours avec des sœurs. Lorsqu'il n'y avait que des sœurs, elle venait en concours avec ces dernières (2). Elle excluait, d'ailleurs, tous les autres agnats (UIp., Reg., XXVI, 8 ; Dig.,AdSct. TertulL, XXXVIII, 17). Mais, s'inspirant du même esprit que les lois caducaires, le sénatusconsulte n'accordait le droit de succéder qu'aux mères ayant le jus liberorum, c'est-à-dire ayant trois ou quatre enfants, suivant qu'elles étaient ingénues ou affranchies. Aussi n'exigeait-on pas qu'ils fussent nés ex justis nuptiis. Ce sénatusconsulte réalisait, par conséquent, une réforme importante. Il appelait la mère en vertu du lien naturel qui l'unit à l'enfant et il en faisait une hères légitima, préférée à tous les cognats avec lesquels , jusqu'alors , elle était restée confondue. Aussi avait-elle droit à la bonorum possessio unde legitimi; mais elle pouvait s'en passer et réclamer la succession en vertu de son titre d'hères (3).
2° Rendu sous Marc Aurèle et Commode , le sénatusconsulte Orphitien est la contre-partie du précédent. Il a pour but d'appeler les enfants à la succession de leur mère , dont ils étaient totalement exclus par le droit civil ancien (V. n° 234, note 2), et à laquelle ils ne venaient jure praetorio qu'à titre de cognats (V. n° 237-3°). Le sénatusconsulte les admit désormais comme agnats et avant tous autres héritiers de cet ordre. Ils priment donc même les frères et sœurs consanguinei (Ulp., Reg., XXVI, 7; Dig., Ad. Set. Tertull., XXXVIII, 17). Gomme la vocation des enfants est fondée sur les liens du sang, on n'exige pas qu'ils soient nés ex justis nuptiis. Les enfants nés du concubinat ou même vulgo concepti suc-
(2) Ainsi, dès le second siècle , on songe déjà à admettre les ascendants au même rang que les collatéraux privilégiés, idée qui sera reprise plus tard par Justinien dans sa législation des Novelles (V. n° 239).
(3) Accarias, t. I, n" 434, 435; Ortolan, t. III, n« 1054-1064.
cèdent à leur mère aussi bien que les enfants légitimes (*). 2°. Constitutions impériales. — Entre ces deux sénatusconsultes et les Novelles de Justinien qui ont transformé complètement la législation successorale ab intestat, près de quatre siècles se sont écoulés, pendant lesquels diverses constitutions impériales ont continué l'œuvre inaugurée par les Antonins, en admettant certains cognats à titre d'héritiers civils, soit au rang des agnats, soit même parmi les sui. Il nous paraît inutile de donner ici une énumération complète de ces dispositions. Citons, parmi les plus importantes, la constitution de Valentinien II , Théodose et Arcadius donnant aux nepotes ex ftlia le droit de venir comme sui à la succession de leur aïeul maternel, au lieu et place de leur mère prédécédée. Cette même constitution, complétant à cet égard le sénatusconsulte Orphitien, admit les petits-enfants à la succession de leur aïeule (5). Mentionnons aussi une constitution d'Anastase, admettant au nombre des legitimi les frères et sœurs émancipés, enfin, une constitution de Justinien accordant la même faveur aux frères et sœurs utérins et aux enfants des frères et sœurs émancipés (6). Justinien fit disparaître, d'ailleurs, l'exclusion des femmes agnates, consacrée par la coutume, Voconiana ratione (V. n° 233-2°), et, par là, ces personnes que l'on avait traitées jusque-là comme cognâtes, comptèrent désormais parmi les legitimi.
Quatrième système : Système des Novelles 118 et 127
de Justinien.
239. — Malgré toutes les réformes dues au préteur et aux empereurs, le régime des successions ab intestat, tel qu'il avait été organisé dès les débuts par la loi des XII Tables, subsistait encore dans ses grandes lignes. La famille civile
(4) Accarias, t. I, n<> 436; Ortolan, t. III, n°» 1065-1068.
(5) V. pour les détails, Accarias, t. I, n°" 431, 436.
(6) Accarias, t. I, n° 423.