‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 153 sur 221 · SYSTÈME DES NOVELLES 1 18 ET · texte numérisé non relu

SYSTÈME DES NOVELLES 1 18 ET

continuait à avoir le pas sur la famille naturelle. Justinien devait introduire ici une transformation complète. Telle fut l'œuvre des Novelles 118 (année 543) et 127 (année 347). Des principes nouveaux furent posés , la famille des cognats vit ses droits définitivement reconnus, et un régime successoral simple, bien coordonné, succéda à la législation complexe que l'effort de plusieurs siècles avait édifiée.

On peut résumer, ainsi qu'il suit, les principes qui servent de base au droit des Novelles. 1° Les héritiers ab intestat sont appelés dans l'ordre des affections présumées du défunt. En réglant le sort des biens , la loi ne fait que se substituer à celui-ci. Les biens reviennent à la famille non pas en vertu d'un droit de copropriété préexistant, mais parce que la loi présume que le défunt en aurait disposé de la façon dont elle en dispose elle-même (0. 2° Toute distinction entre l'agnation et la cognation est supprimée. La succession n'est plus réglée sur la parenté civile, mais sur la parenté naturelle. A cet égard, Justinien ne fait que consacrer un résultat depuis longtemps préparé par les progrès du droit (2). 3° Aucune différence n'est faite entre les héritiers à raison du sexe. L'exclusion des agnates a disparu (V. n° 238-2°). 4° Toute différence est supprimée, au point de vue des effets, entre l'hérédité et la bonorum possessio. Les successeurs viennent tous au même titre, en qualité d'heredes du droit civil (V. n° 255). Ici encore, Justinien ne fait que sanctionner ce que la pratique avait admis dès avant lui.

Énumérons maintenant les diverses classes d'héritiers appelés par les Novelles (3). La succession ab intestat est dévolue dans Tordre de préférence suivant : 1° aux descendants, descendentes; 2° aux ascendants, ascendentes; 3° aux collaté-

239. — (1) On voit qu'en définitive on aboutit à une notion de la succession ab intestat, qui est le contrepied de celle qui avait prévalu dans le principe. Viollct, Précis de Vhisîoire du droit français, p. 701.

(2) La rubrique de la Novelle 118 montre bien que tel est le résultat principal que consacre la législation nouvelle : De heredibus ab intestaîo venientibus et de agnatorum jure sublato.

(3) Accarias, t. I, n<>» 469, 470.

raux, exlatere venientes (V. art. 731 C. civ.). Cette division en trois ordres et ces dénominations nouvelles sont la preuve irrécusable du changement profond qui s'était opéré dans les idées juridiques relatives à la dévolution de la succession ab intestat.

Premier ordre : Descendants. — En première ligne viennent les descendants, c'est-à-dire tous ceux qui, à quelque degré que ce soit, descendent du défunt. L'expression descendens indique que désormais on ne tient plus compte de la patria potestas, mais uniquement des liens du sang. De là résulte que les descendants sont appelés non seulement à la succession du père, mais aussi à celle de la mère, ainsi qu'à celle de tous les ascendants de la ligne paternelle ou maternelle. De même, le descendant succède, quel que soit son sexe, son degré de parenté , qu'il soit sui ou alieni juris , né ex justis nuptiis , légitimé ou adopté W, descendant /?£r masculos ou per feminas. La succession se partage par têtes ou par souches, comme dans l'ancien ordre des sui (V. n° 233-1°). Dans chaque souche, le plus proche exclut toujours le plus éloigné , par exemple le fils exclut le nepos né de lui. Mais, entre souches concurrentes , la proximité de degré n'est pas une cause de préférence. On pourra donc voir un fils concourir avec des nepotes d'un fils prédécédé. Un seul descendant suffît d'ailleurs pour exclure tous autres parents appartenant aux ordres suivants (V. art. 74S C. civ.).

Deuxième ordre : Ascendants. — C'est dans cet ordre que Justinien consacre les plus grandes nouveautés. Les principes admis ici par la Novelle 118 peuvent se ramener aux trois propositions suivantes : 1° Les ascendants ne sont appelés qu'à défaut de descendants , mais sans distinction de sexe ou de degré. 2° Les plus proches dans une même ligne excluent toujours les plus éloignés. Ainsi la mère exclura

(4) Rappelons que l'enfant donné en adoption minus plena, conserve ses droits de succession dans sa famille naturelle (V. no 101). Il en est de même pour l'enfant donné en adoption plena. Cette dernière solution est controversée.

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