SYSTÈME DES NOVELLES 118 ET
son propre père. 3° Les ascendants sont obligés de subir le concours des frères et sœurs germains, avec lesquels ils partagent per capita. Mais, lorsqu'il n'y a pas de frères et sœurs germains, le partage a lieu par lignes. La succession se divise alors en deux parts égales , moitié pour les parents de la ligne paternelle, moitié pour les parents de la ligne maternelle. Dans chaque ligne, le partage se fait par tête entre les ascendants de même degré, le plus proche excluant toujours le plus éloigné en degré. Dans le cas où tous les ascendants appartiennent à la même ligne, le partage a lieu par têtes entre- ceux qui sont du même degré (V. art. 733 C. civ.).
Troisième ordre : Collatéraux. — Justinien distingue deux classes de collatéraux : les collatéraux privilégiés et les collatéraux ordinaires. 1° Les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs germains et leurs descendants. Seuls parmi les collatéraux ils concourent avec les ascendants. Mais la Novélle 118 n'avait conféré cet avantage qu'aux frères et sœurs germains. La Novelle 127 étendit ce bénéfice à leurs descendants. De plus, lorsqu'il n'y,a pas d'ascendants, les collatéraux privilégiés excluent les frères et sœurs consanguins et utérins, et tous autres collatéraux. Cette préférence que consacrent les Novelles en faveur des frères et sœurs germains a été appelée privilège du double lien (5). 2° Les collatéraux ordinaires sont les frères et sœurs ex uno latere, consanguins ou utérins, et les collatéraux plus éloignés. Ici le plus proche exclut toujours le plus éloigné en degré. Ceux du même degré concourent entre eux et le partage se fait toujours par têtes. Les successibles les plus éloignés peuvent être appelés, sans aucune limitation de degrés.
Tel est en résumé le système établi par les Novelles, bien différent, on le voit, du système primitif et de celui de
(5) Notre droit moderne (art. 750 G. civ.) accorde aux frères et sœurs une situation privilégiée, car Us priment les ascendants autres que les père et mère et les collatéraux ordinaires. Mais cet avantage appartient à tous les frères et sœurs, sans distinction, et par suite le privilège du double lien n'existe plus (V. art. 733 G. civ.).
l'époque classique. Il constitue Tune des créations les plus originales de Justinien. Appliqué dans l'empire d'Orient, il a néanmoins été connu en Occident. Il a pénétré dans la France méridionale, où il est devenu le droit commun des successions ab intestat pour les pays de droit écrit (6), et c'est grâce aux principes d'égalité qu'il consacre qu'il a pu servir de modèle aux rédacteurs de notre Gode civil.
Succession ab intestat d'une personne affranchie ou émancipée. Successions irrégulières.
240. — i°. Succession laissée par un affranchi. — Le règlement de la succession ab intestat laissée par un affranchi, a été également l'objet de variations historiques dans le détail desquelles il nous paraît inutile de pénétrer (0. D'après le droit des XII Tables, les biens de l'affranchi mort intestat étaient déférés d'abord à ses heredes sut, à leur défaut au patron ou à ses descendants />er masculos ou à la patronne, ces personnes jouant vis-à-vis de l'affranchi le rôle d'agnats (V. n°64)(2). A défaut de patron, de patronne ou de descendants du patron, les biens revenaient à la gens du patron.
Le préteur vint compléter ce système succesfioral par diverses dispositions destinées à sauvegarder les droits du patron et de ses descendants , et même à en faire bénéficier d'autres personnes faisant partie de la famille du patron. 1° En première ligne l'Édit prétorien donne la bonorum pos-
(6) Viollet, Précis de Vhist. du droit français, pp. 720, 728, 730.
240. — (i) On pourra consulter à cet égard Accarias, t. I, n°* 426-432; Ortolan, t. III, nos 1081-1099. La succession des affranchis est une de ces matières qui, n'offrant qu'un intérêt historique secondaire, peut, sans inconvénient aucun, être très sommairement traitée dans un ouvrage élémentaire.
(2) Le droit des descendants du patron à la succession de l'affranchi est une conséquence de la patria potestas. Aussi n'appartient-il qu'à ceux d'entre eux qui ont la qualité de sui du patron , ce qui exclut les enfants de la patronne, les nepotes ex filia du patron. Ce droit à la succession est d'ailleurs indépendant de la qualité d'héritier du patron, et par conséquent l'enfant exhérédé a droit néanmoins à la succession de l'affranchi (0. III, 58).