SUCCESSION LAISSÉE PAR UNE PERSONNE AFFRANCHIE
sessio unde liberi aux descendants de l'affranchi, lesquels, comme en droit civil, excluent le patron et ses descendants. Toutefois , lorsque le patron et ses descendants se trouvent en présence d'un enfant adoptif de l'affranchi ou de sa femme in manu, le préteur enlève à ces derniers la moitié de la succession et permet au patron et à ses descendants de venir la réclamer par la bonorum possessio ab intestat, appelée bonorum possessio dimidim partis (G. III, 41) (3). 2° En second lieu, le préteur donne la bonorum possessio unde legitimi aux personnes que le droit civil appelle à la succession de l'affranchi , c'est-à-dire aux sui, au patron , à la patronne, et aux descendants per masculos du patron. 3° Puis viennent les cognats de l'affranchi, auxquels est déférée la bonorum possessio unde cognati, à la condition toutefois que la cognatio ne soit point une cognatio servilis. 4° Après les cognats, le préteur appelle tous les agnats du patron ou de la patronne, et il leur donne la bonorum possessio tum quem ex familia. 5° Au cinquième rang, l'Édit fait venir le patron, la patronne, leurs enfants et ascendants par la bonorum possessio unde patronus patrona liberique et parentes (4). 6° L'époux survivant vient en sixième lieu par la bonorum possessio unde vir et uxor. 7° Enfin au dernier rang l'Édit appelle les cognais du manumissor jusqu'au sixième degré et au septième les sobrino sobrinave nati, personnes auxquelles il donne la bonorum possessio unde cognati manumissoris. A l'époque impériale la succession ab intestat de l'affranchi est réglée diversement suivant la classe d'affranchis à la-
(3) Il est à remarquer que ce droit n'est pas donné par le préteur à la patronne. Le préteur a d'ailleurs donné au patron le droit de faire tomber le testament de l'affranchi, pour le cas où celui-ci n'ayant pas d'enfants, ou les ayant exhérédés régulièrement , n'aurait pas laissé à son patron la moitié de ses biens , soit par voie d'institution d'héritier, soit par libéralité de dernière volonté. Le patron avait droit , en pareil cas , à la bonorum possessio contra tabulas dimidix partis (G. III, 41). (V. n° 247 bis).
(4) Cette bonorum possessio est établie en faveur du patron, de la patronne et de leurs parents les plus proches , lorsque ces personnes ne trouvent pas dans les bonorum possessiones précédentes le moyen d'arriver à la succession. Adde Accarias, t. I, n° 443-6°.
quelle appartenait le défunt. S'agissait-il d'un affranchi citoyen , sa succession était dévolue jure civUi ou jure pr&torio, suivant les principes que nous venons d'exposer, mais qui furent quelque peu modifiés par la loi Papia Poppœa (*). Si l'affranchi était un Latin junien, il ne pouvait pas laisser de succession ab intestat. Ses biens retournaient, à son décès, à son patron , jure peculii (G. III, 56). (V. n° 69) (6). On sait d'ailleurs que les Latins juniens avaient été privés de la factio testamenti (V. nog 69, 226), en sorte qu'ils ne pouvaient pas, par voie de disposition testamentaire, écarter le patron de leur succession. Quant à la succession des affranchis dedititii, on appliquait les règles suivies pour la succession des affranchis citoyens ou latins, selon la classe d'affranchis à laquelle le défunt aurait appartenu, s'il n'avait pas encouru les déchéances qui en avaient fait un déditice. Justinien ayant supprimé les différentes classes d'affranchis, revint à l'unité de législation des débuts. Il simplifie d'ailleurs les règles de la succession ab intestat de l'affranchi en supprimant toute distinction entre le patron et la patronne
(5) C'est ici particulièrement qu'il nous a paru inutile d'entrer dans des détails que ne comporte pas le cadre de cet ouvrage. Notons simplement deux des dispositions essentielles édictées par la loi Peupla Poppxa au sujet de la succession de l'affranchi. 1° Lorsque l'affranchi avait une fortune d au moins 100,000 sesterces et laissait, en mourant, moins de trois enfants, le patron, la patronne ou les descendants mâles per masculos du patron avaient droit à une part virile , sans distinguer si l'affranchi avait testé ou était mort ab intestat. Mais la patronne ne pouvait bénéficier de cette faveur que si elle était ingénue et avait le jus liberorum (trois enfants) (G. III, 42). 2° La patronne qui avait le jus liberorum (deux enfants si elle était ingénue, trois si elle était affranchie) , avait , dans la succession de l'affranchi , quelle que fût la fortune laissée par celui-ci , les droits que l'édit prétorien lui avait refusés jusqu'alors, et qu'il n'accordait qu'au patron (V. n° 240, note 3), c'està-dire la bonorum possessio dimidix partis (G. III, 50).
(6) A défaut du patron, c'étaient ses héritiers qui recueillaient la succession ab intestat de l'affranchi latin. Aussi les enfants du patron n'avaient-ils aucun droit à la succession de l'affranchi lorsqu'ils avaient été exhérôdés, et, en sens inverse, les héritiers même externes du patron pouvaient la recueillir (G. III, 58). Mais sous Claude, le sénatusconsultc Largianum vint décider que les héritiers externes du patron seraient exclus par les descendants du patron que celui-ci n'aurait pas exhérédés nominatim (G. III, 63).